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27/02/2006 | FRANCE | N°03NC00838

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 27 février 2006, 03NC00838


Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 12 août 2003, 19 avril 2004 et 28 octobre 2005 présentés pour M. Pierre X élisant domicile ... par Me Brissart, avocat ; Il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement en date du 20 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de son employeur la société STCM, la décision en date du 21 février 2002 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, annulant la décision en date du 10 août 2001 de l'inspecteur du travail de la Marne autorisant, a refusé son lic

enciement économique ;

22) de condamner la société STCM à lui verser la...

Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 12 août 2003, 19 avril 2004 et 28 octobre 2005 présentés pour M. Pierre X élisant domicile ... par Me Brissart, avocat ; Il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement en date du 20 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de son employeur la société STCM, la décision en date du 21 février 2002 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, annulant la décision en date du 10 août 2001 de l'inspecteur du travail de la Marne autorisant, a refusé son licenciement économique ;

22) de condamner la société STCM à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a regardé la situation de l'entreprise comme établissant des difficultés financières justifiant la réorganisation et la suppression de son emploi dès lors que cette analyse ne repose sur aucun élément objectif sachant que l'employeur s'est refusé à apporter les éléments nécessaires au contrôle des situations ; le motif économique n'a donc pas été apprécié justement par le tribunal, au surplus à la date de la décision ;

- c'est à tort que le tribunal a retenu comme motif économique la réduction de charges de personnel en 2000 qui n'est pas établie par les pièces du dossier ;

- c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de ce que l'employeur n'avait pas adapté le salarié à l'évolution en contravention avec les dispositions de l'article L. 321-1 du code du travail modifié le 17 janvier 2002 ;

- contrairement à ce qu'a apprécié le tribunal, la rémunération n'était pas équivalente dès lors qu'elle comportait une légère réduction ;

- c'est à tort que le tribunal a considéré que l'employeur avait satisfait à l'obligation de reclassement alors que ce dernier doit rechercher un emploi équivalent, à défaut indiquer les mesures prises pour favoriser le reclassement y compris en externe ce qui n'est pas établi ;

- c'est à tort que le tribunal a retenu l'absence de lien entre le mandat et le licenciement alors que l'employeur n'ignorait pas la volonté de M. X de se porter candidat aux élections ;

- c'est à tort que le conseil des prud'hommes de Reims a estimé qu'il avait refusé le poste proposé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés les 11 mars et 27 août 2004, les mémoires en défense présentés pour la société anonyme STCM dont le siège est ZINE, 18, rue du Général Micheler à Reims (51100) par Mes Fournier, Badre, Hyonne, avocats, tendant au rejet de la requête, à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les moyens relatifs à l'absence de difficultés économiques de l'entreprise, de nécessité de suppression du poste dans le cadre de la réorganisation de l'entreprise, de refus du poste proposé, à l'obligation d'adaptation au poste et de reclassement, au lien entre le mandat et la demande de licenciement sont infondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2006 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 13 juillet 2001, la société STCM a demandé à l'inspecteur du travail de la Marne, l'autorisation de procéder au licenciement économique de M. X, délégué du personnel et magasinier de l'entreprise en raison du refus de ce dernier d'accepter le poste de travail qui lui avait été proposé les 17 et 30 avril 2001 ; que, si par une décision du 10 août 2001, l'inspecteur du travail a autorisé ce licenciement en retenant, d'une part, que les difficultés financières de l'entreprise justifiaient sa réorganisation et la suppression de l'emploi de magasinier, d'autre part, qu'en proposant un nouvel emploi de production comportant une rémunération équivalente refusé par l'intéressé, l'entreprise avait satisfait à son obligation de reclassement, enfin, que le projet de suppression du poste ayant été formé avant l'élection des délégués du personnel, le lien entre la mesure de licenciement et le mandat ne pouvait être retenu, la ministre de l'emploi et de la solidarité a annulé cette décision et refusé à l'entreprise l'autorisation demandée ; que, par le jugement du 20 mai 2003 attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision ministérielle ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 425-1 du code du travail le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives comme délégué du personnel qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents produits par la société requérante que sa situation s'est effectivement détériorée au cours des exercices 1998 à 2000 inclus en fonction, notamment, de la baisse de la marge commerciale, de l'augmentation de certaines charges, en particulier de celles liées à la sous-traitance et aux locations immobilières justifiant le recentrage des activités de l'entreprise sur les chantiers de fabrication de grosse cuve avec un déclin corollaire de l'activité de maintenance ; qu'eu égard, par ailleurs, à la décroissance régulière et importante de ses effectifs depuis le recrutement de M. X, la société requérante doit être regardée comme établissant la nécessité dans laquelle elle s'est trouvée de supprimer le poste de magasinier occupé par M. X ; qu'en revanche, en proposant à M. X un seul nouvel emploi sur un poste de production sur chantier en Belgique, la société ne peut être regardée comme ayant fait à ce dernier une proposition personnalisée eu égard à son âge et son handicap physique ; que par suite, M. X, qui est fondé à soutenir que le tribunal a commis une erreur en regardant l'obligation d'offre de reclassement comme satisfaite, l'est également pour soutenir qu'il ne pouvait annuler la décision du ministre dès lors qu'ainsi que ce dernier le soutenait, toutes les conditions nécessaires à l'octroi de l'autorisation n'étaient pas réunies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui doit être annulé, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision de la ministre du 21 février 2002 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la société la somme qu'elle réclame au titre de ces dispositions ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la société défenderesse à verser à M. X la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 20 mai 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société STCM devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, et ses conclusions présentées devant la Cour tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La société STCM est condamnée à verser à M. X la somme de mille (1 000 ) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X, à la société STCM et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

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N° 03NC00838


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00838
Date de la décision : 27/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : BRISSART - LECHESNE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-02-27;03nc00838 ?
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