Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juin 2003, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Gandar et Pate ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-00178 en date du 8 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné solidairement avec la société Terra Mos à verser à la commune de Zimming la somme de 14 961, 69 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2000 et à supporter la charge des frais d'expertise d'un montant de 2 298,18 euros, ainsi qu'une somme de 765 euros au titre des frais irrépétibles ;
2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Zimming à son encontre ;
Il soutient que :
- la garantie décennale de l'architecte ne pouvait être retenue alors que les malfaçons étaient apparentes avant la réception des travaux, engageant la seule responsabilité de l'entreprise ;
- aucun défaut de surveillance des travaux ne peut lui être imputé dès lors que son contrat ne comportait pas cette mission ; au demeurant il a bien contrôlé les travaux et adressé des directives aux entreprises ; il n'a donc commis aucun manquement contractuel ;
- la société Terra Mos a sans cesse contesté ses observations ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré au greffe le 5 septembre 2003, présenté pour la société Terra-Mos ayant son siège 24 rue Nationale 57352 Stiring Wendel, représentée par son président-directeur-général, par Mes Wourms Behr Alt et Aubled avocats ;
La société Terra-Mos demande à la cour de rejeter la requête et d'annuler le jugement en tant qu'elle a été condamnée solidairement avec M. X à indemniser la commune de Zimming et à supporter la charge des frais d'expertise et des frais irrépétibles ;
Elle soutient que :
- M. X avait accepté une mission complète comprenant la direction de l'exécution des travaux ;
- M. X a commis une faute de conception en imposant une chape flottante traditionnelle avec joints sciés, non adaptée au revêtement souple préconisé, au lieu d'une chape autolisssante sans joints, comme l'a d'ailleurs réalisée par la suite l'entreprise Durand qui a achevé les travaux ;
- elle n'a pas commis de fautes d'exécution et celles ci ne sont d'ailleurs pas caractérisées par l'expert ;
Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 2 juin 2005, présenté pour la commune de Zimming, ayant son siège Mairie 23 rue Victor Hugo 57690 ZIMMING, représentée par son maire, par Me Meyer avocat ; la commune conclut au rejet de la requête de M. X et de l'appel provoqué de la société Terra - Mos et à ce qu'ils soient solidairement condamnés à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- à aucun moment l'entreprise Siegel, titulaire du lot revêtements de sol, n'a accepté le support en exécutant les travaux de ragréage ; la société Terra Mos en omettant de mettre en oeuvre le film polyane et l'armature n' a pas respecté le CCTP ;
- l'appel incident de l'entreprise est irrecevable en l'absence de critique des motifs du jugement ;
- M. X est bien responsable d'un défaut de surveillance, alors que le contrôle des travaux était stipulé par son contrat ;
- subsidiairement, la responsabilité contractuelle de l'architecte sera engagée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, la lettre, en date du 16 janvier 2006, par laquelle le président de la Cour a, en application des dispositions de l'article R.611-7 du code de justice administrative, informé les parties de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité d'un moyen fondé sur une cause juridique distincte de celle invoquée en première instance par la commune de Zimming ;
Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 27 juillet 2005 à 16 heures ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2006 :
- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,
- les observations de Me Lemée de la SCP Wachsmann et Associés, avocat de la Commune de Zimming,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de M. X :
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a déclaré la société Terra Mos, au titre de sa responsabilité contractuelle, et l'architecte X, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, solidairement responsables des malfaçons affectant la chape de ciment réalisée dans le cadre de la construction d'un foyer communal commandé par la commune de ZIMMING ; que le tribunal a estimé que ces malfaçons ne résultaient pas d'un défaut de conception mais de qualité et de mise en oeuvre de la chape par la société Terra Mos ; que la résiliation aux frais et risques du contrat de la société Terra Mos titulaire du lot n° 13 « carrelages » était fondée ; que le défaut de surveillance des travaux par l'architecte X était de nature à engager sa responsabilité décennale ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réception des travaux réalisés par l'entreprise Terra-Mos a, conformément aux stipulations de l'article 46-2 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché litigieux et après l'établissement du procès-verbal de constatation des ouvrages exécutés le 22 octobre 1998, été prononcée à la date de la résiliation le 16 octobre 1998 ; que les malfaçons ayant motivé la résiliation étaient apparentes lors du prononcé de cette réception ; que dès lors, le tribunal ne pouvait déclarer l'architecte responsable de ces malfaçons sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ;
Sur les conclusions incidentes de la commune de Zimming :
Considérant qu'en première instance, la commune de Zimming s'est bornée à demander la condamnation de M. X sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ; qu'elle n'est pas recevable à exciper, pour la première fois en appel, de la responsabilité contractuelle de l'architecte, qui constitue une cause juridique distincte ;
Sur les conclusions d'appel provoqué de la société Terra Mos :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise ordonnée en référé par le président du Tribunal administratif de Strasbourg le 25 mars 1998 que la chape réalisée par l'entreprise Terra Mos comportait de nombreuses fissures et de multiples désaffleurements de 2 à 3 mm d'épaisseur et bougeait par endroits ; que l'entreprise n'a pas respecté la préconisation du maître d'oeuvre de désolidarisation par polyane et de réalisation d'une armature légère ; que le chantier a été mal géré et la durée de la pose trop longue ; que l'entreprise Siegel chargée du revêtement de sol a refusé le support non conforme ; que l'expert conclut que l'entreprise Terra Mos, mise en demeure de remédier aux défauts constatés, est la seule responsable des malfaçons et qu'il n'existe aucune autre responsabilité, notamment de l'architecte dont le descriptif n'a pas été respecté et qui a refusé les travaux litigieux ; que, dans ces conditions et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ses conclusions, la société Terra Mos n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé fondée la résiliation à ses frais et risques de son marché et l'ont condamnée à réparer, au titre de sa responsabilité contractuelle, le coût d'achèvement des travaux et les préjudices supportés par la commune maître d'ouvrage ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que la société Terra Mos ayant la qualité de partie perdante dans la présente instance, il y a lieu de mettre à sa charge les frais de l'expertise ordonnée le 25 mars 1998 par le juge des référés du Tribunal administratif de Strasbourg ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la société Terra Mos à payer à la commune de Zimming une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions formulées à ce titre par la commune de Zimming contre M. X, qui n'est pas la partie perdante, doivent en revanche être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1 : Les conclusions présentées par la commune de Zimming devant le Tribunal administratif de Strasbourg à l'encontre de M. X sont rejetées.
Article 2 : Les frais de l'expertise ordonnée le 25 mars 1998 par le juge des référés du Tribunal administratif de Strasbourg sont mis à la charge de la société Terra Mos.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 8 avril 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Les conclusions d'appel incident de la commune de Zimming et les conclusions d'appel provoqué de la société Terra Mos sont rejetées ;
Article 5 : La société Terra Mos est condamnée à verser une somme de 1 000 euros à la commune de Zimming au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : les conclusions de la commune de Zimming tendant à la condamnation de
M. X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. X , à la société Terra Mos et à la commune de Zimming.
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03NC00583