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16/02/2006 | FRANCE | N°03NC01115

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 16 février 2006, 03NC01115


Vu, enregistrés au greffe les 6 novembre 2003, 4 juillet 2005 et 17 janvier 2006, la requête et les mémoires complémentaires présentés pour la SA SUPERMARCHES MATCH par la SELARL Soler-Couteaux/Llorens, avocats ; la SA SUPERMARCHES MATCH demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement, en date du 29 août 2003, par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision de la commission départementale d'équipement commercial de Meurthe-et-Moselle, en date du 18 novembre 2002, l'autorisant à créer un hypermarché de 2 500 m² de surface de vente à l'enseigne MATCH

zone de Bivaque à Longwy ;

2°) la condamnation de la SARL La Bellerois...

Vu, enregistrés au greffe les 6 novembre 2003, 4 juillet 2005 et 17 janvier 2006, la requête et les mémoires complémentaires présentés pour la SA SUPERMARCHES MATCH par la SELARL Soler-Couteaux/Llorens, avocats ; la SA SUPERMARCHES MATCH demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement, en date du 29 août 2003, par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision de la commission départementale d'équipement commercial de Meurthe-et-Moselle, en date du 18 novembre 2002, l'autorisant à créer un hypermarché de 2 500 m² de surface de vente à l'enseigne MATCH zone de Bivaque à Longwy ;

2°) la condamnation de la SARL La Belleroise, de la société Confrérie des Gourmets et de Mme Marie-Elisabeth X à lui verser la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SA SUPERMARCHES MATCH soutient que :

- la requête présentée par la SARL La Belleroise, la société Confrérie des Gourmets et Mme X devant les premiers juges était irrecevable pour défaut de recours préalable auprès de la commission nationale d'équipement commercial ;

- le jugement attaqué est irrégulier pour avoir omis de statuer sur le moyen opposé en défense portant sur l'intervention, le 3 février 2003, d'une décision du Conseil d'Etat qui a annulé l'autorisation donnée à la société Auchan France de créer un ensemble commercial de 17 100 m² à Mont-Saint-Martin ;

- le tribunal a commis une erreur de droit en ne procédant pas de manière conforme à la jurisprudence à un bilan entre les avantages et les inconvénients présentés par le projet ;

- l'annulation de l'autorisation donnée à la société Auchan France impliquait pour le juge de prendre en compte la densité commerciale nouvelle inférieure à celle des moyennes départementale et nationale ;

- le projet litigieux présente des effets positifs en termes d'emplois, de modernisation des équipements commerciaux et de satisfaction des besoins des consommateurs ;

- la décision entreprise ne présentait par ailleurs aucune autre forme d'irrégularité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 8 septembre 2005, le mémoire en défense présenté pour la société La Belleroise et Mme Marie-Elisabeth X par Mes Kraemer et associés, avocats, lesquelles concluent au rejet de la requête de la SA SUPERMARCHES MATCH et à sa condamnation à leur verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions figurant à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les défendeurs soutiennent que :

- le tribunal n'avait pas à répondre à un moyen inopérant ;

- il a fait une application exacte des règles qui doivent guider le juge pour examiner la légalité des décisions d'autorisation d'exploitation commerciale ;

- le tribunal n'a commis aucune erreur sur la qualification juridique des faits ;

- la décision entreprise comportait, comme cela a été indiqué en première instance, de nombreux vices de légalité interne et de légalité externe ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006 :

- le rapport de M. Collier, premier conseiller,

- les observations de Me Bronner, pour la SELARL Soler-Couteaux Llorens, avocat de la SA SUPERMARCHES MATCH, et de Me Richard-Maupillier pour Mes Kraemer et associés, avocats de la SARL La Belleroise et de Mme X ;

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant que lorsque des dispositions législatives ou réglementaires organisent une procédure obligatoire de recours administratif préalable à l'intervention d'une juridiction, le respect de cette procédure s'impose à peine d'irrecevabilité du recours contentieux à toute personne justifiant d'un intérêt lui donnant qualité pour introduire ce recours contentieux ; qu'il en va ainsi même dans le cas ou les dispositions régissant la procédure de recours administratif préalable, dans l'énumération qu'elles donnent des personnes susceptibles de le former, auraient omis de faire figurer toute autre personne justifiant d'un intérêt suffisant pour d'exercer ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 720-10 du code du commerce : «La commission départementale d'équipement commercial doit statuer sur les demandes d'autorisation visées à l'article L. 720-5 dans un délai de quatre mois, à compter du dépôt de chaque demande, et ses décisions doivent être motivées en se référant notamment aux dispositions des articles L. 720-1 et L. 720-3. Passé ce délai, l'autorisation est réputée accordée. Les commissaires ont connaissance des demandes déposées au moins un mois avant d'avoir à statuer. A l'initiative du préfet, de deux membres de la commission, dont l'un est élu ou du demandeur, la décision de la commission départementale peut, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son intervention implicite, faire l'objet d'un recours auprès de la commission nationale d'équipement commercial prévue à l'article L. 720-11, qui se prononce dans un délai de quatre mois» ;

Considérant que les dispositions susmentionnées qui prévoient que toute décision de la commission départementale d'équipement doit faire l'objet d'un recours auprès de la commission nationale d'équipement commercial, avec pour conséquence qu'une telle décision ne peut faire l'objet d'un recours direct pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative, s'imposent non seulement aux personnes qu'elles visent mais également à toute personne justifiant d'un intérêt suffisant pour contester la légalité de la décision prise par la commission départementale d'équipement commercial ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge d'appel que la SARL La Belleroise, la Confrérie des Gourmets et Mme X ont saisi le Tribunal administratif de Nancy de conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 16 novembre 2002 par laquelle la SA SUPERMARCHES MATCH a été autorisée à créer un hypermarché de 2 500 m² de surface de vente à l'enseigne MATCH zone du Bivaque à Longwy ; que, en application des dispositions rappelées ci-dessus, la demande d'annulation de cette décision présentée directement devant le tribunal administratif n'était pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA SUPERMARCHES MATCH est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, a été annulée la décision l'autorisant à créer un hypermarché de 2 500 m² de surface de vente à l'enseigne MATCH zone de Bivaque à Longwy ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que SA SUPERMARCHES MATCH, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la SARL La Belleroise et à Mme X la somme qu'elles réclament sur leur fondement ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder le bénéfice des mêmes dispositions à la SA SUPERMARCHES MATCH ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 29 août 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SARL La Belleroise, la Confrérie des Gourmets et Mme X devant le Tribunal administratif de Nancy est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la SA SUPERMARCHES MATCH, de la société La Belleroise et de Mme X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA SUPERMARCHES MATCH, à la SARL La Belleroise, à la société Confrérie des Gourmets, à Mme Marie-Elisabeth et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 03NC01115


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC01115
Date de la décision : 16/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Robert COLLIER
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-02-16;03nc01115 ?
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