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09/01/2006 | FRANCE | N°03NC00070

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 09 janvier 2006, 03NC00070


Vu enregistré le 28 janvier 2003 complété le 21 mai 2003, le recours présenté par le PREFET DE L'AUBE puis le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ;

Le ministre demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement en date du 15 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision en date du 11 décembre 2001 du PREFET DE L'AUBE refusant à M. Auguste X une carte de résident et a condamné l'Etat à lui verser la somme de 600 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Le ministre soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal a retenu que l'adm...

Vu enregistré le 28 janvier 2003 complété le 21 mai 2003, le recours présenté par le PREFET DE L'AUBE puis le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ;

Le ministre demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement en date du 15 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision en date du 11 décembre 2001 du PREFET DE L'AUBE refusant à M. Auguste X une carte de résident et a condamné l'Etat à lui verser la somme de 600 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le ministre soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal a retenu que l'administration ne justifiait pas de l'absence de vie commune pour annuler sa décision alors que les pièces du dossier établissent qu'à la date de la décision du préfet, la communauté de vie avait effectivement cessé, les époux ayant une résidence séparée ;

- la décision ne peut méconnaître les droits de l'intéressé tels qu'ils sont énoncés à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à l'absence de vie familiale et au caractère récent de la présence de l'intéressé sur le territoire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 9 février 2004, le mémoire en défense présenté pour M. Auguste X élisant domicile ... par Me Clemang, avocat, tendant au rejet de la requête, à ce qu'il soit ordonné à l'administration de lui délivrer sous astreinte de 150 € par jour de retard un titre de séjour , et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il n'a pas contracté un mariage blanc contrairement aux affirmations de l'administration, et qu'à la date de la décision, il y avait encore une communauté de vie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2005 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l' ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : (...) la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : 1° A l'étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française qu'il avait épousée le 3 juin 2000 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie entre les époux avait cessé au plus tard au troisième trimestre de l'année 2001, époque à laquelle les époux déclaraient aux autorités de police que toute communauté de vie avait cessé entre eux, l'épouse mentionnant même que ce mariage avait été certainement été contracté par son mari dans le but d'obtenir un titre de séjour et obtenant le 3 septembre 2001 l'aide juridictionnelle en vue d'introduire une demande de divorce ; que, par suite, le PREFET DE L'AUBE pouvait légalement refuser de délivrer à M. X un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français ; qu'il en résulte que c'est à tort que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est fondé sur l'existence d'une erreur de fait commise par le préfet de l'Aube pour annuler sa décision susmentionnée ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée énonçait les considérations de droit applicables à la situation de M. X au regard de sa situation matrimoniale, et les considérations de faits qui justifiaient le refus opposé ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision était insuffisamment motivée en violation de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X fait valoir que le PREFET DE L'AUBE a commis une erreur de droit en étudiant sa demande en application de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors qu'il sollicitait seulement le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis 4° de ladite ordonnance, ce moyen ne peut être utilement invoqué dès lors qu'il avait dépassé le délai d'un an au-delà duquel une carte de séjour temporaire ne peut plus être renouvelée, et alors, au surplus, qu'il se trouvait dans les conditions permettant l'étude de sa demande en application des dispositions de l'article 15 de l'ordonnance ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X soutient que c'est à tort que le préfet a retenu la fraude comme deuxième motif de refus de délivrance d'une carte de résident, il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le seul motif tenant à l'absence de communauté de vie ;

Considérant, en dernier lieu, que si M. X qui s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis 1997, date de son entrée, jusqu'au 6 juin 2000, date de délivrance de la carte temporaire, soutient qu'à la date de la décision attaquée, son épouse n'avait engagé aucune procédure de divorce ou d'annulation du mariage, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brève durée et des conditions de séjour de M. X. en France et du fait qu'à la date de l'arrêté litigieux la communauté de vie avec son épouse avait cessé, l'arrêté du préfet n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, s'il se prévaut encore de la violation par le préfet des stipulations de l'article 6-2 de la convention en vertu desquelles toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie, il n'apporte pas de précisions permettant d'en apprécier la portée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a annulé la décision du PREFET DE L'AUBE ;

Sur les conclusions de M. X tendant à ce qu'il lui soit délivré un titre de séjour :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X tendant à ce que la présente Cour ordonne à l'administration, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 15 octobre 2002 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Auguste X et au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.

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N° 03NC00070


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00070
Date de la décision : 09/01/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : DEFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-01-09;03nc00070 ?
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