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04/08/2005 | FRANCE | N°04NC00870

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 04 août 2005, 04NC00870


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 septembre 2004, présentée pour M. et Mme Muharem X demeurant ..., par Me Kipffer, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de Meurthe-et-Moselle du 12 février 2003 refusant de les admettre au séjour provisoire ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

Ils soutiennent que :

- pour écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des

actes attaqués, le Tribunal s'est fondé à tort sur l'existence d'une délégation inexista...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 septembre 2004, présentée pour M. et Mme Muharem X demeurant ..., par Me Kipffer, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de Meurthe-et-Moselle du 12 février 2003 refusant de les admettre au séjour provisoire ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

Ils soutiennent que :

- pour écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des actes attaqués, le Tribunal s'est fondé à tort sur l'existence d'une délégation inexistante puisque publiée avant sa signature ;

- c'est à tort que le Tribunal a estimé que les décisions attaquées comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, n'ont pas méconnu les dispositions de l'article 10-4° de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; l'absence de fraude a d'ailleurs été démontrée par les décisions de la commission de recours des réfugiés du 18 juin 2004 accordant aux époux X la qualité de réfugiés ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2005, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle tendant au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la délégation de signature accordée à Mme Y a été régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du 25 octobre 2002 et non du 25 octobre 2001 comme indiqué par erreur dans le mémoire en défense produit en première instance ;

- les décisions sont régulièrement motivées ;

- la demande d'autorisation provisoire de séjour est apparue dilatoire au vu des circonstances de l'espèce et notamment de l'incapacité des requérants à établir qu'ils étaient retournés dans leur pays d'origine suite aux arrêtés de reconduite à la frontière dont ils ont fait l'objet en 1997 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers, et de l'asile territorial ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2005 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952, dans sa rédaction alors applicable : (...) l'admission en France d'un demandeur d'asile ne peut être refusée que si (...) 4° la demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'entrés en France le 30 août 1994, M. et Mme X, ressortissants de l'union de la Serbie et du Montenegro, originaires du Kosovo et membres de la communauté rom, ont présenté, l'un et l'autre, une demande d'asile politique qui a été rejetée par décisions de l'OFPRA des 10 et 7 juillet 1995 ; qu'ils ont fait l'objet d'arrêtés de reconduite à la frontière pris par le préfet de Meurthe-et-Moselle les 21 mai et 24 juin 1997 ; qu'ils ont formé une nouvelle demande d'asile politique le 12 février 2003, date à laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé, sur le fondement de l'article 10 alinéa 4 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée, leur admission provisoire au séjour ; que cependant, saisie par M. et Mme X de recours formés contre les décisions du directeur de l'OFPRA du 10 mai 2003 refusant de leur reconnaître la qualité de réfugiés, la commission de recours des réfugiés a, par décisions du 18 juin 2004, annulé ces refus et reconnu aux intéressés ladite qualité, estimant que leur retour au Kosovo après le rejet de leur première demande d'asile était établi et que M. X y avait été victime de menaces et d'agressions répétées de la part de membres de la communauté albanaise ; qu'ainsi, c'est donc à tort que le Tribunal administratif de Nancy a estimé que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'avait pas fait une appréciation erronée de la situation de M. et Mme X en leur refusant l'admission provisoire au séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du 12 février 2003 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 20 janvier 2004 et les décisions du préfet de Meurthe-et-Moselle du 12 février 2003 sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Muharem X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N° 04NC00870


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00870
Date de la décision : 04/08/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : KIPFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-08-04;04nc00870 ?
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