La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/08/2005 | FRANCE | N°04NC00106

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 04 août 2005, 04NC00106


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 3 février 2004, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ;

Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0300927 en date du 9 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé sa décision du 25 mars 2003 prononçant l'exclusion définitive de M. X à compter du 29 mars 2003 ;

Il soutient que :

- les faits ont été dénaturés par le tribunal ;

- les premiers juges sont allés au delà de leur contrôle juridictionn

el limité à l'erreur manifeste d'appréciation en matière disciplinaire en considérant que l...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 3 février 2004, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ;

Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0300927 en date du 9 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé sa décision du 25 mars 2003 prononçant l'exclusion définitive de M. X à compter du 29 mars 2003 ;

Il soutient que :

- les faits ont été dénaturés par le tribunal ;

- les premiers juges sont allés au delà de leur contrôle juridictionnel limité à l'erreur manifeste d'appréciation en matière disciplinaire en considérant que la sanction contestée avait été également infligée à deux autres élèves gardiens auxquels étaient reprochés des faits de consommation et d'échanges répétés de produits stupéfiants ;

- l'administration n'a pas apprécié la gravité de la sanction disciplinaire infligée à M. X à l'aune de la situation de MM. Y et Z ;

Vu la mise en demeure adressée le 20 décembre 2004 à M. X, en application de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 11 juin 2005, présenté pour M. Laurent X par Me Smadja, avocat ;

M. X demande le rejet du recours ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale ;

Vu le décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2005 :

- le rapport de M. Dewulf, premier conseiller,

- les observations de Me Smadja, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision en date du 25 mars 2003 du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES prononçant l'exclusion définitive de M. X, élève gardien de la paix à l'école de police de Reims, à compter du 29 mars 2003 ; que le ministre relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a acquis, transporté et cédé de la résine de cannabis à un autre élève gardien de la paix dans l'enceinte de l'école nationale de police de Reims et fait lui-même usage dudit produit à l'extérieur de l'école ; que, bien que l'intéressé ait acquis ces stupéfiants hors du ressort de son service d'affectation et les ait consommés à l'extérieur de l'école, ces faits étaient constitutifs de fautes de nature à justifier légalement le prononcé d'une sanction disciplinaire ;

Considérant qu'eu égard à la nature des faits reprochés à M. X et à leur incompatibilité avec la fonction de policier, quelle que soit la manière de servir de l'intéressé, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant de sanctionner lesdits faits par une mesure d'exclusion définitive du service, alors même qu'ils ont été commis en dehors de l'enceinte de l'école pour une partie d'entre eux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé sa décision du 25 mars 2003 prononçant l'exclusion définitive de M. X à compter du 29 mars 2003 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 9 décembre 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à M. Laurent X.

2

04NC00106


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00106
Date de la décision : 04/08/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Robert DEWULF
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : SMADJA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-08-04;04nc00106 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award