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16/06/2005 | FRANCE | N°01NC00140

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 16 juin 2005, 01NC00140


Vu la requête, enregistrée au greffe le 8 février 2001, complétée par le mémoire enregistré le 9 mai 2001, présentée pour M. Etienne X, élisant domicile ..., par Me Gernez, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1188 en date du 12 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 juin 1998 par lequel le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux tendant à la modification de la liste des postes de chef de service ou d'unité or

ganique figurant à l'annexe de l'arrêté du 27 février 1998 ;

2°) d'annuler ladit...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 8 février 2001, complétée par le mémoire enregistré le 9 mai 2001, présentée pour M. Etienne X, élisant domicile ..., par Me Gernez, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1188 en date du 12 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 juin 1998 par lequel le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux tendant à la modification de la liste des postes de chef de service ou d'unité organique figurant à l'annexe de l'arrêté du 27 février 1998 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'ordonner, sous astreinte de 500 F par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, l'inscription du poste de chef de service du contrôle de l'immigration de Charleville-Mézières sur la liste annexée à l'arrêté du 27 février 1998 ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que :

- le service de contrôle de l'immigration qu'il dirige dispose d'une assise territoriale, d'un effectif de 21 personnes et d'une identité fonctionnelle et opérationnelle, comme d'autres directions spécialisées relevant du même SGAP qui sont éligibles au bénéfice de l'attribution de la prime de commandement ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le ministre de l'intérieur ne pouvait, sans ajouter au décret du 27 février 1998, faire référence aux contraintes budgétaires et à celles de la politique de gestion des personnels pour refuser l'inscription du poste sur la liste annexée à l'arrêté ;

- le principe constitutionnel d'égalité de traitement entre membres d'un même corps est méconnu ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2001, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le ministre soutient que le requérant ne faisant valoir aucun moyen ni élément nouveau par rapport à sa requête de première instance, il y lieu de se référer aux termes de son mémoire de première instance dont copie est jointe ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 98-115 du 27 février 1998 ;

Vu l'arrêté du 27 février 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2005 :

- le rapport de Mme Monchambert, président,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 27 février 1998 : En raison des responsabilités particulières qu'ils assument et des contraintes inhérentes à leurs fonctions, il peut être alloué une prime de commandement, non soumise à retenue pour pension civile de l'Etat, aux fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale, à l'exclusion des élèves. ; qu'aux termes de l'article 3 dudit décret : Les montants mensuels de la prime de commandement sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, en fonction des grades et emplois des bénéficiaires. ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 27 février pris en application desdites dispositions : Les montants de base mensuels de la prime de commandement allouée aux fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale, en application du décret du 27 février 1998 susvisé, sont fixés comme suit : Commandant emploi fonctionnel chef de service ou d'unité organique ou commandant chef de service ou d'unité organique : 2 500 F ; (...) La liste des commandants emploi fonctionnel chef de service ou d'unité organique et des commandants chef de service ou d'unité organique figure en annexe du présent arrêté ;

Considérant que si ces dispositions ne créent pas par elles-mêmes un droit au profit de l'ensemble des fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale et leur donnent seulement vocation à percevoir l'indemnité de commandement qu'elles instituent et si les autorités compétentes pour arrêter la liste figurant à l'annexe de l'arrêté du 27 février 1998 pouvaient légalement procéder au choix des emplois éligibles au bénéfice de la prime de commandement, en tenant compte des responsabilités particulières s'attachant aux différents emplois potentiellement concernés mais également des contraintes budgétaires et des priorités définies pour les nécessités du service et la gestion afférente des personnels, lesdites autorités étaient tenues de réserver un sort identique à des emplois d'importance équivalente et ne pouvaient, sans méconnaître le principe d'égalité, écarter de la liste des emplois éligibles à la prime en litige des postes d'importance égale ou supérieure à celle des emplois admis au bénéfice de ladite prime ; que M. X soutient, sans être contredit par le ministre de l'intérieur, que le service de contrôle de l'immigration à Charleville-Mézières dont il est chef de service présente des contraintes et responsabilités analogues à celles inhérentes aux emplois mentionnés sur la liste annexée à l'arrêté du 27 février 1998 ; que, dans ces conditions, M. X est fondé à soutenir que la décision en date du 17 juin 1998 par lequel le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux tendant à la modification de la liste des postes de chef de service ou d'unité organique figurant à l'annexe de l'arrêté du 27 février 1998 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 911-1et L. 911-3 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2, d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ;

Considérant que, par application de ces dispositions, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de porter sur la liste annexée à l'arrêté du 27 février 1998 l'emploi de chef de service du service de contrôle de l'immigration à Charleville-Mézières ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d'astreinte ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser une somme de 1 000 euros sur ce fondement ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 12 décembre 2000 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et la décision du 17 juin 1998 du ministre de l'intérieur sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de porter sur la liste annexée à l'arrêté du 27 février 1998 l'emploi de chef de service du service de contrôle de l'immigration à Charleville-Mézières.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X et les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Etienne X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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N° 01NC00140


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00140
Date de la décision : 16/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : GERNEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-06-16;01nc00140 ?
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