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09/05/2005 | FRANCE | N°03NC00465

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 09 mai 2005, 03NC00465


Vu la requête et le mémoire complémentaire en date des 12 mai 2003 et 9 janvier 2004 présentés pour M. Georges X, élisant domicile ..., par Me Harquet, avocat ; Il demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement en date du 11 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 juillet 2001 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé l'association Turbulence, Maison du XXIème siècle à le licencier ;

2') d'annuler cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5

000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il souti...

Vu la requête et le mémoire complémentaire en date des 12 mai 2003 et 9 janvier 2004 présentés pour M. Georges X, élisant domicile ..., par Me Harquet, avocat ; Il demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement en date du 11 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 juillet 2001 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé l'association Turbulence, Maison du XXIème siècle à le licencier ;

2') d'annuler cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a regardé la seconde réunion du comité d'entreprise comme régulière alors qu'elle avait été précédée d'une première réunion à laquelle lui-même n'avait pas été convié et au cours de laquelle la décision de le licencier avait été arrêtée ;

- c'est à tort que le tribunal n'a pas regardé le caractère contradictoire comme méconnu alors que l'inspecteur s'est fondé sur un document qui ne lui a pas été donné de consulter lors de l'enquête, témoignage dépourvu de valeur dès lors qu'il ne contient aucune indication sur la date à laquelle les faits se seraient produits ;

- le motif retenu n'étant pas de nature à justifier la décision, il s'en déduit que le licenciement n'est pas dépourvu de liens avec le mandat ;

- les faits dont la date retenue par l'administration est inexacte ne sont pas établis, et s'agissant de l'interprétation d'une pédagogie, ne sont pas de nature à justifier la sanction ; au demeurant, ils n'ont pas fait l'objet d'une poursuite pénale ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré le 25 novembre 2003, le mémoire en défense présenté par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, tendant au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que ce recours n'appelle pas d'autres observations que celles qu'il a présentées en première instance dans les mémoires dont il se prévaut et dont il joint la copie ;

Vu enregistré le 7 avril 2005, le mémoire présenté pour la Maison du XXIème siècle dont le siège est 57 rue de la Prairie à Saint-Dié-des-Vosges (Vosges), représentée par son gérant, l'association Turbulence, par Me Leroy, avocat, tendant au rejet de la requête, précisant qu'il n'ajoute rien à l'argumentation développée par le ministre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2005 :

- le rapport de M. Job, président,

- les observations de Me Harquet, avocat de M. X, et de Me Leroy, avocat de l'association Turbulence - Maison du XXIème siècle,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à la décision de l'inspecteur du travail :

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans les cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant qu'aux motifs que M. X, délégué du personnel, exerçant depuis 1995 au sein de l'association Turbulence Maison du XXIème siècle des activités de moniteur de natation, avait mis sous l'eau à plusieurs reprises pour lui servir de leçon la tête d'un jeune enfant autiste dont il avait la responsabilité, et que l'enquête avait révélé que ce comportement n'était pas isolé, l'inspecteur du travail a autorisé par décision du 23 juillet 2001 son employeur à le licencier pour faute ; que cependant, il ressort des pièces du dossier qu'au moment du seul incident qui lui est reproché, dont la date de survenance n'a pu être précisée ni durant l'enquête ni par M. Y, ce dernier qui l'a dénoncé ne se trouvait pas dans la piscine même mais dans une pièce adjacente ; qu'eu égard aux incertitudes relatives à la matérialité des faits qui sont déniés par l'intéressé, aux témoignages favorables portés sur son activité par les parents de jeunes malades, à l'absence de toutes poursuites judiciaires en raison d'un éventuel comportement délictuel, M. X est fondé à soutenir qu'en regardant les faits comme établis, et en autorisant son licenciement à raison de ces faits regardés comme une faute de gravité suffisante pour justifier le licenciement, l'inspecteur du travail a commis une erreur et entaché sa décision d'excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande, et à demander l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 11 mars 2003 et la décision en date du 23 juillet 2001 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé l'association Turbulence, Maison du XXIème siècle à licencier M. X sont annulés.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X la somme de 760 euros (sept cent soixante euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Georges X, à l'association Turbulence, Maison du XXIème siècle et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

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N° 03NC00465


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00465
Date de la décision : 09/05/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : HARQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-05-09;03nc00465 ?
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