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31/01/2005 | FRANCE | N°98NC01357

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 31 janvier 2005, 98NC01357


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juin 1998, présentée pour la SA PERSENONI ayant son siège Frambouhans à Charquemont (25140), par Me X..., avocat ;

Elle demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 30 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la somme de 76 322,25 francs qui lui a été assignée au terme d'un commandement de payer du 3 mars 1994, au titre de pénalités de retard dans l'exécution du marché pour l'agrandissement de l'école maternelle de Pont-de-Roide ; >
- de condamner la commune de Pont-de-Roide à lui verser une somme de 10 000 fra...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juin 1998, présentée pour la SA PERSENONI ayant son siège Frambouhans à Charquemont (25140), par Me X..., avocat ;

Elle demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 30 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la somme de 76 322,25 francs qui lui a été assignée au terme d'un commandement de payer du 3 mars 1994, au titre de pénalités de retard dans l'exécution du marché pour l'agrandissement de l'école maternelle de Pont-de-Roide ;

- de condamner la commune de Pont-de-Roide à lui verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- le contenu de la délibération du conseil municipal du 25 juin 1993 est incohérent sur les jours et montants retenus, elle est donc nulle et ne peut servir de fondement aux pénalités ;

- pour la 1ère tranche de travaux : l'ordre de service de démarrage daté du 21 juin 1991 ne lui est parvenu que durant la 2ème quinzaine de juillet, elle n'a été informée que fin juin qu'elle était adjudicataire et n'a reçu les plans d'exécution que dans la quinzaine suivante ; elle a dû reprendre les travaux du transformateur en sous-oeuvre ; elle avait obtenu l'accord du maître d'oeuvre pour un démarrage effectif le 19 août 1991 ; le bâtiment a été livré au charpentier à la date prévue du 18 novembre 1991 ;

- pour la 2ème tranche : le début des travaux a été fixé par l'ordre de service donné dans le compte rendu de chantier n° 4 au 13 juillet 1992, soit 3 mois après les prévisions du planning ; les plans d'exécution 114 et 118 lui sont parvenus après cette date ; elle a dû réaliser des travaux supplémentaires ;

- le mode de calcul des pénalités est erroné : les deux dates retenues pour l'achèvement des travaux des 2 tranches (25 octobre 1991 pour la 1ère et 9 semaines après le 13 juillet 1992 pour la 2ème) résultent de décisions qui n'ont pas pris la forme d'ordres de service et ne correspondent pas aux dates fixées par l'ordre de service n°1 du 27 juillet 1992 ;

- la SOCIETE PERSONENI a démarré le travaux deux semaines avant la signature de l'acte d'engagement par le maire et avant que le marché n'ait acquis un caractère exécutoire par sa transmission en préfecture ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 16 octobre 1998 par lequel le ministre de l'économie des finances et de l'industrie expose ne pas être pas concerné par le litige qui ressortit d'une seule décision du maître de l'ouvrage ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 janvier 1999, présenté pour la commune de Pont-de-Roide, représentée par son maire, par la SCP Surdey/Branger-Rodeschini/Guy, avocats ; la commune conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SA PERSONENI à lui verser la somme de 20 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- le moyen tiré de la nullité de la délibération du conseil municipal est un moyen nouveau donc irrecevable en appel ; la décision est de toute façon fondée sur de justes motifs ;

- la SOCIETE PERSONENI a été informée par lette du 14 juin 1991 de la décision de lui attribuer le lot et a participé à une réunion de chantier le 20 juin 1991 ; l'ordre de service n°1 du 27 juin 1991 lui indiquait les dates d'exécution, entre le 1er juillet 1991 et le 31 mars 1992 pour la première tranche et entre le 1er avril 1992 et le 20 août 1992 pour la seconde ; l'entreprise a commencé ses travaux avec retard par rapport aux prévisions ; il n'est nullement établi qu'un accord aurait été donné pour un démarrage le 19 août ;

- le retard de l'entreprise pour la 1ère tranche a différé le démarrage de la 2ème ;

- les dates d'achèvement invoquées sont les dates d'achèvement TCE et non lot par lot, fixées par ordre de service ; le maître d'oeuvre a appliqué les délais fixés par le planning ; les pénalités ont été calculées conformément au CCAP sur la base des 30+35 jours de dépassement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance en date du 22 septembre 2004 par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 15 octobre 2004 ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2005 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- les observations de Me Guy, avocat de la commune de Pont-de-Roide,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant que l'article 3 de l'acte d'engagement du marché conclu entre la SOCIETE PERSONENI et la commune de Pont-de-Roide stipule que les délais d'exécution seront exécutés dans le délai prévu au planning ; que l'article 4-1 du cahier des clauses administratives générales (CCAP) applicables au marché renvoie également pour la fixation des délais d'exécution à un planning et précise que le point de départ de ce délai sera fixé par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux ; que l'article 4-2 précise le mode de calcul des pénalités en cas de dépassement des délais contractuels ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, l'ordre de service n°1 en date du 27 juin 1991 signé du maître d'oeuvre indique que, pour le lot gros oeuvre, les délais d'exécution sont, pour la première tranche du 1er juillet 1991 au 31 mars 1992 et pour la seconde du 1er avril 1992 au 20 août 1992, sans toutefois que ces délais soient matérialisés sur le planning annexé auquel il renvoie ; que, d'autre part, l'entreprise a obtenu du maître d'oeuvre, représentant du maître d'ouvrage, à la suite de sa demande du 31 juillet 1991 motivée par le retard général du démarrage du chantier, un accord par courrier du 8 août 1991 afin que le démarrage effectif de ses travaux de la première tranche soit décompté à compter du 19 août 1991 ; que cette demande de report comme son acceptation par le maître d'oeuvre ont été transmises à l'adjoint au maire chargé du suivi des travaux qui ne les a pas contredites ; que, par suite, c'est à compter de cette date que les délais doivent être calculés et non à partir du 1er juin 1991 comme l'a ensuite relevé à tort le maître-d'oeuvre dans sa note de calcul des pénalités ; que celui-ci n'était donc pas fondé à retenir 30 jours de retard correspondant au décalage entre la fin des travaux de la première tranche le 26 novembre 1991 et la date d'achèvement du 25 octobre 1991 qui aurait été fixée par son courrier du 25 septembre 1991 ; qu'également, dans sa note de calcul, sur laquelle s'est fondée la commune pour décider d'infliger les pénalités litigieuses à la requérante, le maître d'oeuvre a retenu pour le délai de la deuxième tranche une date de démarrage qui résulte d'un compte rendu de chantier, et non d'un ordre de service comme prévu par l'article 4 du CCAP, et un délai d'exécution résultant d'une ébauche de planning ; que, dans ces conditions, compte tenu du défaut de délais d'exécution contractuels opposables comme des erreurs dont est entaché le décompte des jours de retard, la SOCIETE PERSONENI est fondée à soutenir que les pénalités ne pouvaient lui être valablement infligées et que c'est à tort que le tribunal lui en a refusé la décharge ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Pont-de-Roide à payer à la SOCIETE PERSONENI une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIETE PERSONENI, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la commune de Pont-de-Roide la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 30 avril 1998 est annulé.

Article 2 : La SOCIETE PERSONENI est déchargée de l'obligation de payer la somme de 11 635,27 euros (76.322,25 F) résultant du commandement qui lui a été décerné le 3 mars 1994 par le percepteur de Pont-de-Roide.

Article 3 : La commune de Pont-de-Roide versera à la SOCIETE PERSONENI une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE PERSONENI, à la commune de Pont-de-Roide et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2005, à laquelle siégeaient :

Mme Felmy, président de chambre,

Mme Guichaoua, premier conseiller,

M. Devillers, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 janvier 2005.

Le rapporteur,

Signé : M. GUICHAOUA

Le président,

Signé : J. FELMY

La greffière,

Signé : F. DUPUY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière,

F. DUPUY

2

N° 98NC01357


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98NC01357
Date de la décision : 31/01/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : BOUVERESSE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-01-31;98nc01357 ?
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