Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 janvier 2003, complétée par un mémoire enregistré le 27 février 2003, présentée pour la SA ABRY-ARNOLD dont le siège social est ..., par le cabinet juridique et fiscal Pierre et Eric Y... ;
La SA ABRY-ARNOLD demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 22 novembre 2002 par laquelle le président du Tribunal administratif de Strasbourg a considéré qu'elle s'était désistée de sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 novembre 2001 par lequel le maire de la Ville de Strasbourg a déclaré l'immeuble sis ... en état de péril imminent ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de condamner la ville à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le délai de l'article R. 612-5 du code de justice administrative n'a pas couru dès lors que la mise en demeure d'avoir à produire le mémoire ampliatif expressément annoncé dans la demande introductive n'a pas été adressée à son conseil mais à un autre avocat portant le même patronyme ;
- l'arrêté du maire de Strasbourg est intervenu au terme d'une procédure irrégulière ;
- elle n'est pas propriétaire du mur objet de la procédure de péril ;
- elle est étrangère à la cause des désordres affectant le mur ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2003, présenté par la commune de Strasbourg , représentée par son maire en exercice ;
La commune conclut :
- au rejet de la requête ;
- à la condamnation de la SA ABRY-ARNOLD à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la demande de la SA ABRY-ARNOLD était irrecevable car non conforme aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; la SA n'a pas en outre justifié d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- la propriété du mur n'étant pas établie à l'égard de la SA ABRY-ARNOLD, la commune de Strasbourg ne pouvait pas associer cette dernière à la procédure en cours ;
- elle ne pouvait faire autrement que de désigner le propriétaire du mur sans en préciser l'identité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2005 :
- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 17 septembre 2002, le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a, en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, mis en demeure le conseil de la SA X... ARNOLD de produire le mémoire complémentaire expressément annoncé dans la requête introductive d'instance, enregistrée le 16 janvier 2002, au nom de la SA ; qu'il est constant que cette mise en demeure a été adressée à Me Patrick Y...
... et non à Me Eric Balmitgère, avocat de la SA X... ARNOLD dont le cabinet est situé ..., dans la même commune ; qu'ainsi, faute d'avoir été adressée, conformément aux dispositions de l'article R. 612-4 du code de justice administrative à la partie demanderesse ou à son mandataire régulièrement constitué, la mise en demeure n'a pu produire d'effets ; que l'ordonnance du 22 novembre 2002 par laquelle le président du Tribunal administratif de Strasbourg a considéré que la SA s'était désistée de sa demande faute d'avoir satisfait à la mise en demeure a été rendue au terme d'une procédure irrégulière ; qu'elle doit, par suite, être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SA X... ARNOLD devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;
Sur la recevabilité de la demande :
Considérant que les mémoires présentés par la société X... ARNOLD qui justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, contient l'exposé des faits et moyens prévus par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de péril, en date du 15 novembre 2001, du maire de la commune de Strasbourg est donc recevable ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 : En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, provoque la nomination par le juge du tribunal d'instance d'un homme de l'art qui est chargé d'examiner l'état des bâtiments dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination.. Si le rapport de cet expert constate l'urgence ou le péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité et, notamment, l'évacuation de l'immeuble (...) ;
Considérant que, par l'arrêté attaqué, la commune de Strasbourg a mis en demeure les copropriétaires de l'immeuble situé ... sur la parcelle contiguë, de faire cesser le péril constitué par ledit immeuble dans un délai de quarante huit heures ; qu'il ressort des termes mêmes du dispositif de l'arrêté que la Sté X... ARNOLD a été rendue destinataire de la décision en sa qualité de propriétaire du mur litigieux ; qu'il est cependant constant que la propriété dudit mur n'est pas établie ; que, dès lors, la commune ne pouvait légalement, en application des dispositions précitées de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation viser la société au nombre des propriétaires chargés de réaliser les travaux nécessaires à la cessation de l'état de péril ; que l'arrêté du 15 novembre 2001 doit être annulé en tant qu'il concerne la SA X... ARNOLD ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SA X... ARNOLD, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de Strasbourg la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Strasbourg à payer à la SA X... ARNOLD la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance en date du 22 novembre 2002 du vice président du Tribunal administratif de Strasbourg est annulée.
Article 2 : L'arrêté de péril, en date du 15 novembre 2001, du maire de la commune de Strasbourg est annulé en tant qu'il concerne la SA X... ARNOLD.
Article 3 : La commune de Strasbourg versera à la SA X... ARNOLD la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Strasbourg tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SA X... ARNOLD et à la commune de Strasbourg.
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N°03NC00057