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31/01/2005 | FRANCE | N°00NC00595

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 31 janvier 2005, 00NC00595


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mai 2000, complétée par un mémoire enregistré le 29 décembre 2000, présentée pour FRANCE-TELECOM - Pôle juridique de Nancy BP 4007 à Nancy (54039), par Me Luisin, avocat ;

FRANCE-TELECOM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de M. X, les décisions en date des 22 mai 1996 et 11 août 1998 par lesquelles le directeur des ressources humaines de la direction régionale de FRANCE-TELECOM l'a nommé à l'agence R

sidentiels Département Production Maintenance à Nancy, puis à l'agence Résidenti...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mai 2000, complétée par un mémoire enregistré le 29 décembre 2000, présentée pour FRANCE-TELECOM - Pôle juridique de Nancy BP 4007 à Nancy (54039), par Me Luisin, avocat ;

FRANCE-TELECOM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de M. X, les décisions en date des 22 mai 1996 et 11 août 1998 par lesquelles le directeur des ressources humaines de la direction régionale de FRANCE-TELECOM l'a nommé à l'agence Résidentiels Département Production Maintenance à Nancy, puis à l'agence Résidentiels Nancy Ludres sur la fonction concepteur n°1 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nancy ;

FRANCE-TELECOM soutient que :

- le jugement a irrégulièrement déclaré irrecevable ses mémoires en défense : les pièces utiles ont été transmises au tribunal avant la clôture de l'instruction ; son représentant régional est habilité à agir en justice, en raison des délégations de pouvoir successives depuis celle donnée par le président du conseil d'administration ; l'intervention de l'avocat n'a pas à être justifiée par la production d'un mandat ; de très nombreuses décisions ultérieures, y compris de la même juridiction, ont admis la compétence du représentant régional pour défendre ;

- la lettre du 14 octobre 1998 fait suite à une demande au caractère très général et la CAP était incompétente ;

- les deux décisions des 22 mai 1996 et 11 août 1998 ne nomment pas M. X sur des emplois vacants, mais font suite à une restructuration de son service et au transfert de son emploi ;

- les primes ne sont pas dues en l'absence de mobilité géographique et fonctionnelle ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2000, présenté par M. X qui conclut au rejet de la requête et à ce que FRANCE-TELECOM soit condamnée à lui verser une prime de mobilité ;

Il soutient que :

- le président du conseil d'administration de FRANCE-TELECOM doit disposer d'un mandat explicite pour agir en son nom et pouvoir déléguer sa compétence ; les délégations de pouvoir consenties ont été ensuite reprises par le délégataire et la requête introduite au nom du pôle juridique de Nancy est donc irrecevable ; le directeur des ressources humaines, qui a signé les décisions attaquées, était compétent pour défendre ;

- la CAP était bien compétente pour examiner la demande d'un de ses membres sur une question d'ordre individuel ;

- les deux décisions des 22 mai 1996 et 11 août 1998 font état de nominations, ce qui suppose bien l'existence de vacances d'emploi ;

- la CAP devait se prononcer sur l'octroi des primes de mobilité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance en date du 13 octobre 2004 par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 10 novembre 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2005 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- les observations de Me Luisin, avocat de FRANCE TELECOM,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de l'appel :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'appel du jugement susvisé en date du 21 décembre 1999 du Tribunal administratif de Nancy a été interjeté par le Pôle juridique de Nancy de FRANCE-TELECOM dont le responsable est titulaire, pour représenter et agir en justice au nom de FRANCE-TELECOM, d'une délégation de signature en date du 1er décembre 1998 du directeur juridique et fiscal, donnée au terme d'une chaîne ininterrompue de délégations de pouvoir, toutes en date du 1er septembre 1998, du directeur de la direction financière et juridique, du directeur exécutif de la branche ressources humaines et financières, enfin du président du conseil d'administration de FRANCE-TELECOM, investi, en application des statuts de FRANCE-TELECOM, approuvés par le décret 96-1174 du 27 décembre 1996, des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société ; que, par ailleurs, la circonstance que, postérieurement au jugement et aux délégations produites, FRANCE-TELECOM ait introduit des recours devant le Tribunal administratif et le Tribunal de grande instance de Nancy au nom de son président domicilié au siège social à Paris ne peut, à elle seule, à défaut de l'adoption d'actes exprès de révocation de la délégation, permettre de considérer que les délégations susmentionnées auraient été rapportées ; que l'appel susvisé est donc recevable ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que par le jugement attaqué du 23 novembre 1999, le Tribunal administratif de Nancy a regardé comme irrecevables les mémoires en défense de FRANCE-TELECOM au motif qu'à la date de la clôture de l'instruction, le représentant de celle-ci n'avait pas justifié de sa qualité pour défendre dans la présente instance et pour confier la représentation de FRANCE-TELECOM à son mandataire ;

Considérant qu'en application des règles générales relatives à toutes les productions postérieures à la clôture de l'instruction et conformément, notamment, au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance d'un mémoire qui serait parvenu après la clôture de l'instruction avant de rendre sa décision, ainsi, au demeurant, que de le viser sans l'analyser ; que s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte, après l'avoir visé et, cette fois, analysé, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; que dans tous les cas où il est amené à tenir compte de ce mémoire, il doit, à l'exception de l'hypothèse particulière dans laquelle il s'agit pour le juge de se fonder sur un moyen qu'il devait relever d'office, le soumettre au débat contradictoire, soit en suspendant l'audience pour permettre à l'autre partie d'en prendre connaissance et de préparer ses observations, soit en renvoyant l'affaire à une audience ultérieure ;

Considérant qu'il est constant, qu'à la demande du tribunal, ont été transmises par télécopie le 22 novembre 1999, après la clôture de l'instruction et avant l'audience, les documents sollicités justifiant la qualité pour agir et représenter en justice du responsable du pôle régional de Nancy de FRANCE-TELECOM ; qu'en application des règles sus-énoncées, le tribunal devait examiner les justifications ainsi produites ; qu'il a donc écarté à tort les mémoires de FRANCE-TELECOM comme irrecevables au seul motif que les documents susceptibles de justifier de la qualité pour agir du représentant régional de FRANCE-TELECOM étaient parvenus après la clôture de l'instruction ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif du 23 novembre 1999 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nancy ;

Sur la recevabilité des mémoires de FRANCE-TELECOM devant le tribunal :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Me Luisin a pu être régulièrement mandaté par le responsable du pôle juridique de FRANCE-TELECOM de Nancy ayant qualité pour agir au nom de la société ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 14 octobre 1998 :

Considérant que M. X a demandé le 25 septembre 1998 et sans autres précisions la tenue d'une CAP pour évoquer sa situation administrative ; que par la décision attaquée, la directrice des ressources humaines de la direction régionale de FRANCE-TELECOM de Nancy lui a indiqué qu'il n'entre pas dans la compétence d'une commission administrative paritaire de statuer sur la situation administrative d'un agent ; que compte-tenu des termes très généraux de sa demande, le refus qui a été opposé à M X n'a pas constitué une décision faisant grief, susceptible de faire l'objet d'une annulation contentieuse ; que ces conclusions doivent donc être rejetées comme irrecevables ;

Sur les conclusions dirigées contre les décisions des 22 mai 1996 et 11 août 1998 :

Considérant, en premier lieu, que M. X soutient qu'étant nommé successivement par les décisions attaquées sur deux nouveaux emplois à Nancy, les vacances d'emploi correspondantes n'ont pas fait l'objet d'une publicité suffisante, en méconnaissance de l'article 61 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 61 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Les autorités compétentes sont tenues de faire connaître au personnel, dès qu'elles ont lieu, les vacances de tous emplois... ;

Considérant qu'il ressort des termes de la lettre du 11 août 1998 qui indique le motif réorganisation EO2 de l'affectation de M. X à Ludres, de l'attestation du responsable des ressources humaines du 6 septembre 2000, décrivant précisément la réorganisation générale de service EO2 définie en mai 1996, puis la réorganisation interne au département production-maintenance affectant le service de conception-traitement de la demande, auquel appartient M. X, regroupé en 1998 sur le site de Ludres, cette dernière attestation corroborée par les deux notes de service également produites, que les mesures de restructuration locale envisagées en l'espèce par FRANCE-TELECOM s'analysent, non en un mouvement de mutation de personnels en vue de pourvoir des emplois vacants, mais en un simple déplacement géographique de postes et d'agents affectés à ces mêmes emplois ; que, par suite, le moyen tiré, en raison de ce que les décisions attaquées font état de nomination sur chacun des postes ainsi réorganisé, de l'absence de publicité de ces prétendues vacances d'emploi , doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que la commission administrative paritaire n'avait pas à être saisie des affectations des agents faisant suite aux simples mesures de réorganisation susmentionnées ;

Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés de l'exception d'illégalité des décisions de réorganisation du service et de l'absence de consultation d'un comité technique paritaire local sont, en tout état de cause, inopérants à l'encontre des décisions modifiant le seul lieu d'exercice des fonctions de M. X ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre les décisions des 22 mai 1996 et 11 août 1998 ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant, en tout état de cause, que M. X ne démontre pas être dans une situation lui donnant droit au bénéfice des primes de mobilité géographique et fonctionnelle dont il revendique l'attribution ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête susvisée de M. X doit être rejetée ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 21 décembre 1999 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nancy est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à FRANCE-TELECOM et à M. Jean-Luc X.

2

00NC00595


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00595
Date de la décision : 31/01/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : LUISIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-01-31;00nc00595 ?
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