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10/01/2005 | FRANCE | N°03NC00114

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 10 janvier 2005, 03NC00114


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 février 2003 sous le n° 03NC00114, complétée par mémoire enregistré le 28 juin 2004, présentée pour M. Valentin Y, élisant domicile chez M. Z ..., par Me Kipffer, avocat ;

Le requérant demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 30 avril 2002 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision

du préfet de Meurthe-et-Moselle ;

Il soutient que :

- le préfet a méconnu l'article 2...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 février 2003 sous le n° 03NC00114, complétée par mémoire enregistré le 28 juin 2004, présentée pour M. Valentin Y, élisant domicile chez M. Z ..., par Me Kipffer, avocat ;

Le requérant demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 30 avril 2002 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision du préfet de Meurthe-et-Moselle ;

Il soutient que :

- le préfet a méconnu l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- la décision attaquée se fonde sur la décision illégale de la commission de recours des réfugiés du 3 avril 2002 ;

- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en s'abstenant de prendre en compte les risques invoqués en cas de retour en Moldavie ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2003, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que : le tribunal a correctement motivé sa décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance en date du 8 septembre 2004 fixant la clôture d'instruction au 1er octobre 2004 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2004 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France et les textes pris pour son application, qui précisent les cas dans lesquels les étrangers présents sur le territoire national ont droit à la délivrance d'un titre de séjour, ne font pas obligation au préfet de refuser un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit sauf lorsque les textes l'interdisent expressément ; que, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est ainsi confié, il appartient au préfet d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé et des conditions non remplies, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des énonciations de la décision attaquée précisant simplement que le requérant ne satisfait pas aux conditions légales posées par les dispositions de l'ordonnance de 1945 pour se voir délivrer un titre de séjour, que le préfet de Meurthe-et- Moselle ait procédé, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, à l'examen de la situation personnelle de M. Y et de l'opportunité d'une mesure de régularisation de sa situation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée le 30 avril 2002 par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 19 novembre 2002 du Tribunal administratif de Nancy est annulé.

Article 2 : La décision en date du 30 avril 2002 du préfet de Meurthe-et-Moselle est annulée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Valentin Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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03NC00114


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00114
Date de la décision : 10/01/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : KIPFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-01-10;03nc00114 ?
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