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06/12/2004 | FRANCE | N°01NC00269

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 06 décembre 2004, 01NC00269


Vu la requête et le mémoire complémentaire en date des 12 mars 2001 et 3 septembre 2004 présentés par le DEPARTEMENT DES VOSGES représenté par son président ; il demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement en date du 19 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision en date du 30 octobre 1998 par laquelle le président du conseil général des Vosges a refusé à Mme X l'octroi d'une aide d'un montant de 1 500 francs au titre de l'aide sociale à l'enfance ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal ;
r>Il soutient que :

- le courrier gracieux était adressé au président du conseil géné...

Vu la requête et le mémoire complémentaire en date des 12 mars 2001 et 3 septembre 2004 présentés par le DEPARTEMENT DES VOSGES représenté par son président ; il demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement en date du 19 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision en date du 30 octobre 1998 par laquelle le président du conseil général des Vosges a refusé à Mme X l'octroi d'une aide d'un montant de 1 500 francs au titre de l'aide sociale à l'enfance ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal ;

Il soutient que :

- le courrier gracieux était adressé au président du conseil général, et ne pouvait être regardé par le tribunal comme une demande contentieuse ; cette demande qui n'était présentée ni dans les formes ni dans les délais était donc irrecevable ;

- c'est à tort que le tribunal a regardé la demande comme entrant dans le champ d'application des dispositions relatives à l'aide sociale à l'enfance dans la mesure où la dette ne pouvait pas être réglée directement à EDF ;

- le refus opposé n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où Mme X avait déjà débuté le règlement de sa dette au regard de l'échéancier mis en place par EDF, et les services sociaux du département étaient déjà intervenus auprès de l'établissement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés les 26 juillet et 30 septembre 2004, les mémoires en défense présentés pour Mme X élisant domicile ..., par Me Gregorio, avocat, tendant au rejet de la requête ;

Elle soutient que :

- le moyen relatif à la forme et aux délais ne peut être retenu dès lors que, même si l'intéressée possède un maniement difficile de l'écrit, sa requête contient l'ensemble des éléments relatifs à sa recevabilité ;

- la décision du président n'est pas motivée ;

- la décision de refus est entachée d'une une erreur manifeste d'appréciation de la situation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 20 décembre 2001 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale Mme X, et a désigné Me Gregorio en qualité d'avocat ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale à l'enfance ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2004 :

- le rapport de M. Job, président,

- les observations de Me Pollet, intervenant en qualité de collaboratrice de Me Gregorio, avocate de Mme X,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le département :

Considérant d'une part que la décision du 30 octobre 1998 par laquelle le président du conseil général des Vosges a refusé à Mme X, l'octroi de l'aide financière qu'elle avait sollicitée en vue du règlement direct d'une facture d'électricité à Electricité de France (EDF) comportait les considérations de droit et les circonstances de fait justifiant son refus ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision manque en fait ;

Considérant d'autre part, que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

Considérant qu'aux termes de l'article 42 du code de la famille et de l'aide sociale dans sa numérotation alors en vigueur : L'aide à domicile est attribuée sur sa demande, ou avec son accord, à la mère, au père, ou à défaut à la personne qui assure la charge effective de l'enfant lorsque la santé de celui-ci, sa sécurité, son entretien ou son éducation l'exige, et pour les prestations en espèces, lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes... ; qu'aux termes de l'article 43 du même code : L'aide à domicile comporte, ensemble ou séparément : ... le versement d'aides financières effectué sous forme, soit de secours exceptionnels, soit d'allocations mensuelles, à titre définitif ou sous condition de remboursement, éventuellement délivrés en espèces ; qu'aux termes de l'article 44 du même code : Les secours et allocations mensuelles d'aide à domicile sont incessibles et insaisissables. Toutefois, à la demande du bénéficiaire, ils peuvent être versés à toute personne temporairement chargée de l'enfant. (...) ;

Considérant que pour établir que la décision du 30 octobre 1998 par laquelle le président du conseil général des Vosges a refusé à Mme X, l'octroi de l'aide financière qu'elle avait sollicitée en vue du règlement direct d'une facture d'électricité à Electricité de France (EDF) était légale, le département invoque, dans sa requête à laquelle Mme X a répondu, un autre motif tiré de ce qu'EDF ne pouvant entrer dans la catégorie des personnes temporairement chargée de l'enfant, l'allocation ne pouvait lui être directement versée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'aide financière présentée le 21 octobre 1998 par Mme X mentionnait expressément que l'allocation devait être versée directement à Electricité de France, en règlement de sa dette d'électricité ; que les dispositions de l'article 44 du code de la famille et de l'aide sociale faisant obstacle à ce qu'il soit donné satisfaction à cette demande, EDF n'étant pas chargée temporairement de l'enfant, le président du conseil général des Vosges pouvait légalement se fonder sur ce motif pour la rejeter ; qu'ainsi, il y a lieu de procéder à la substitution demandée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, le département des Vosges est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du président du conseil général des Vosges ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 19 décembre 2000 du Tribunal administratif de Nancy est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nancy est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DES VOSGES et à Mme Annie X.

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N° 01NC00269


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00269
Date de la décision : 06/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : GREGORIO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-12-06;01nc00269 ?
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