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15/11/2004 | FRANCE | N°04NC00142

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 15 novembre 2004, 04NC00142


Vu la demande enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy le 15 décembre 2003 présentée pour MM. Pierre et Philippe X élisant domicile à ... par Me Wilhelem, avocat, tendant à l'exécution du jugement n° 98-1426/98-1427/98-1683 en date du 18 février 2003 frappé d'appel par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé les décisions des 15 avril 1998 et 28 mai 1998 par lesquelles le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Haute-Marne a respectivement décidé que toute demande d'aide relative à l'élevage bovin de M.

Philippe X serait instruite en prenant en compte l'ensemble des él...

Vu la demande enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy le 15 décembre 2003 présentée pour MM. Pierre et Philippe X élisant domicile à ... par Me Wilhelem, avocat, tendant à l'exécution du jugement n° 98-1426/98-1427/98-1683 en date du 18 février 2003 frappé d'appel par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé les décisions des 15 avril 1998 et 28 mai 1998 par lesquelles le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Haute-Marne a respectivement décidé que toute demande d'aide relative à l'élevage bovin de M. Philippe X serait instruite en prenant en compte l'ensemble des éléments de son exploitation et celle de son père M. Pierre X, que la surface totale de l'exploitation de M. Pierre X était portée à 209,98 ha par regroupement des surfaces exploitées par son fils Philippe (53,19 ha) et les surfaces qu'il exploite (156,79 ha) ; la direction départementale de l'agriculture et de la forêt a été condamnée à verser à MM. X la somme de 610 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 03EX41 du président de la Cour administrative d'appel de Nancy en date du 11 février 2004 ouvrant, à la suite de la demande présentée par MM. X une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement du 18 février 2003 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

MM. X demandent à la Cour :

1°) d'assurer l'exécution du jugement du 18 février 2003 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en ordonnant à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de leur régler sous astreinte, les sommes dues au titre des diverses primes résultant de la division des exploitations ;

Ils soutiennent que par le jugement dont l'exécution est demandée, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé les décisions de regroupement des exploitations ; qu'il s'ensuit qu'il leur est dû les diverses primes dont le versement avait été interrompu à la suite du regroupement des exploitations ;

Vu enregistrés les 4 février et 7 octobre 2004, les mémoires en défense présentés par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales tendant au rejet de la demande d'exécution sous astreinte du jugement en date du 18 février 2003 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Le ministre fait valoir que :

- il a fait appel du jugement entrepris ;

- il a donné ordre au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de régler la somme de 610 euros correspondant à l'allocation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- il est tenu de procéder à des contrôles administratifs en application des articles 8 du règlement n° 3508/92 et 6 du règlement n° 3887/92 dès lors qu'à défaut de se faire, il encourrait le risque d'apurement en se mettant en infraction tant vis à vis du règlement communautaire susvisé que du règlement n° 2988/95 du 18 décembre 1995 ;

- en application de l'arrêté du 23 avril 2003, il ne peut être tenu au règlement de sommes qui seraient dues dès lors que ce règlement ne peut plus provenir, pour l'avenir, que de l'office national interprofessionnel des viandes de l'élevage et de l'agriculture ; qu'en ce qui concerne le passé, les conditions de règlement des sommes dues au titre de campagnes antérieures ayant été fixées par arbitrage ministériel du 12 août 2004, l'OFIVAL va bientôt être en mesure de régulariser ces dossiers, leur instruction ayant déjà été faite avec les directions départementales de l'agriculture et de la forêt ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2004 :

- le rapport de M. Job, président,

- les observations de MM. Pierre et Philippe X,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement... la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte... ;

Considérant que par jugement n° 98-1426/98-1427/98-1683 en date du 18 février 2003, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé les décisions en date des 15 avril et 28 mai 1998 par lesquelles le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Haute-Marne a décidé qu'au titre de l'année 1998, toute demande d'aide relative à l'élevage bovin de M. Philippe X serait instruite en prenant en compte l'ensemble des éléments de son exploitation et de celle de son père M. Pierre X, et que la surface totale de l'exploitation de M. Pierre X était portée à 209,98 ha par regroupement des surfaces exploitées par son fils Philippe (53,19 ha) et des surfaces qu'il exploite (156,79 ha) ;

Considérant, en premier lieu, que le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales n'est pas fondé à se prévaloir de l'appel qu'il a formé devant la présente Cour à l'encontre du jugement n° 98-1426/98-1427/98-1683 en date du 18 février 2003 dès lors que ce recours a été rejeté par ordonnance n° 03NC00442 du président de la Cour administrative de Nancy en date du 10 février 2004 ;

Considérant, en deuxième lieu, que si l'exécution complète du jugement susmentionné n'implique pas qu'il soit ordonné à l'Etat (direction départementale de l'agriculture et de la forêt de la Haute-Marne) de régler sous astreinte à MM. Pierre et Philippe X, des sommes au titre des diverses primes relatives tant des bovins qu'aux surfaces agricoles possédés résultant de la division des exploitations, en revanche, elle implique qu'il soit ordonné à l'Etat (direction départementale de l'agriculture et de la forêt de la Haute-Marne) de statuer dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit arrêt sur les demandes de primes susvisées concernant MM. Pierre et Philippe X, en séparant distinctement les exploitations de M. Pierre X, et celle de son fils Philippe, et en excluant l'application des dispositions de l'article 2.2 du règlement CEE n° 3887/92 de la commission du 23 décembre 1992 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre de l'Etat (ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales), à défaut de justifier de l'exécution de cette décision de justice dans le délai susénoncé, une astreinte de cent euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle cet arrêt aura reçu une complète application ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est enjoint au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales (direction départementale de l'agriculture et de la forêt de la Haute-Marne) de statuer dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sur les demandes de primes susvisées de l'année 1998 concernant MM. Pierre et Philippe X, en séparant distinctement les exploitations de M. Pierre X, et celle de son fils Philippe et en excluant toute application des dispositions de l'article 2.2 du règlement CEE n° 3887/92 de la commission du 23 décembre 1992.

Article 2 : Une astreinte de cent euros (100 euros) par jour de retard est prononcée à l'encontre de l'Etat (ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales) s'il ne justifie pas s'être acquitté de la totalité de son obligation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales communiquera à la Cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'arrêt susvisé.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X, à M. Philippe X, et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Marne.

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N° 04NC00142


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00142
Date de la décision : 15/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : WILHELEM BOURRON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-11-15;04nc00142 ?
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