Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2004 au greffe de la Cour, complétée par mémoires enregistrés les 16 janvier, 16 février et 6 avril 2004, présentée pour M. Victor X, demeurant ..., par Me Pierre-Yves Nedelec, avocat, tendant à l'exécution de l'arrêt n° 94NC01294 rendu le 17 juin 1999 par la présente juridiction ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 octobre 2003, complété par mémoire enregistré le 16 février 2004, présenté par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche ;
Vu l'ordonnance en date du 11 mars 2004 par laquelle le Président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle d'exécution ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2004 :
- le rapport de M. DEWULF, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution... d'un arrêt, la partie intéressée peut demander... à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution... - Si... l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ; que lorsque l'exécution d'un jugement ou d'un arrêt implique normalement, eu égard à leurs motifs, une mesure dans un sens déterminé, il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant, après une mesure d'instruction, de la situation de droit ou de fait existant à la date de sa décision ; que si, au vu de cette situation de droit ou de fait, il apparaît toujours que l'exécution du jugement ou de l'arrêt implique nécessairement une mesure d'exécution, il incombe au juge de la prescrire à l'autorité compétente ;
Considérant que par un arrêt du 17 juin 1999, la Cour de céans a annulé la décision en date du 17 avril 1991 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de la Moselle, a refusé d'admettre l'imputabilité au service l'accident dont M. X, agent de service, a été victime le 15 juin 1989 alors qu'il effectuait des travaux de carrelage au lycée d'enseignement professionnel Romain Rolland de Creutzwald ;
Considérant que l'exécution de l'arrêt susmentionné faisait obligation à l'administration de statuer à nouveau sur l'imputabilité au service de l'accident dont M. X a été victime ; que le 26 janvier 2001, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Moselle, a pris une décision de reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident du 15 juin 1989, de prise en charge des frais d'ordre médical et d'octroi, pour toutes les périodes antérieures à la date du 6 mars 1994, du bénéfice du congé à plein traitement prévu par les dispositions de la loi du 11 janvier 1984 ; que, par suite, l'arrêt en date du 17 juin 1999 de la Cour de céans n'implique donc plus aucune mesure d'exécution ;
Considérant que si M. X entend contester le taux de base de l'allocation temporaire d'invalidité qui a été porté à 21 % par une décision en date du 19 novembre 2001 du ministre de l'économie des finances et de l'industrie en tant qu'il ne prend pas en compte le pourcentage d'invalidité résultant des hernies discales L3-L4, L4-L5 à hauteur de 50 %, cette contestation constitue un litige distinct de la présente demande d'exécution et est comme tel irrecevable ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X en tant qu'elle demande l'exécution de l'arrêt de la cour de céans en date du 17 juin 1999.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Victor X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
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