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17/06/1999 | FRANCE | N°94NC01294

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 17 juin 1999, 94NC01294


(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 24 août 1994 au greffe de la Cour, présentée pour M. Victor X..., demeurant ... (Moselle), par la SCP Créhange, avocats au barreau de Metz ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 28 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur d'académie de la Moselle en date du 17 avril 1991 considérant comme non imputable au service l'accident dont il a été victime le 15 juin 1989 ;
2 ) d'annuler la décision susvisée ;


Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour, portant cl...

(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 24 août 1994 au greffe de la Cour, présentée pour M. Victor X..., demeurant ... (Moselle), par la SCP Créhange, avocats au barreau de Metz ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 28 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur d'académie de la Moselle en date du 17 avril 1991 considérant comme non imputable au service l'accident dont il a été victime le 15 juin 1989 ;
2 ) d'annuler la décision susvisée ;
Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour, portant clôture de l'instruction à compter du 5 février 1999 à 16 heures ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1999 :
- le rapport de M. PIETRI, Président,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu du 2 de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ; qu'il est spécifié au second alinéa du 2 de l'article 34 que si la maladie provient d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, l'intéressé conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service et qu'il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., agent de service au lycée d'enseignement professionnel Romain Y... de Creutzwald, a précisé avoir ressenti le 15 juin 1989 alors qu'il effectuait des travaux de carrelage dans cet établissement une vive douleur au niveau du dos et de la jambe droite ; que ces faits ont été attestés par deux témoins qui l'ont trouvé en position accroupie, portant ses mains au niveau des reins et dans l'incapacité de se lever ; que le premier expert commis par l'administration a estimé que les arrêts de travail consécutifs à cet accident étaient en rapport avec ce dernier ; que la lombo-sciatique dont se plaint l'intéressé a été confirmée par plusieurs examens médicaux et est décrite par l'expert comme sans rapport avec la hernie discale dont il avait été victime l'année précédente ; que la circonstance que l'intéressé, qui avait précisé lors de l'accident avoir éprouvé le traumatisme considéré en se relevant après s'être baissé pour décrocher une porte, a ultérieurement modifié ses déclarations en soutenant avoir été victime de la chute de cette porte, n'est pas de nature, eu égard à ce qui précède, à mettre en doute la réalité même de l'accident survenu à M. X... ; que cet accident présentant une origine dont la relation directe, certaine et déterminante avec le service doit être regardée comme établie, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 17 avril 1991 par laquelle l'inspecteur d'académie de la Moselle a refusé d'admettre l'imputabilité au service dudit accident et a par suite refusé d'accorder à l'intéressé le bénéfice des dispositions précitées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 28 juin 1994 et la décision de l'inspecteur d'académie de la Moselle en date du 17 avril 1991 sont annulés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC01294
Date de la décision : 17/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE - NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE


Références :

Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 34


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PIETRI
Rapporteur public ?: M. VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1999-06-17;94nc01294 ?
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