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05/08/2004 | FRANCE | N°01NC00110

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 05 août 2004, 01NC00110


Vu la requête en date du 2 février 2001 présentée par M. Daniel X, demeurant ... ;

Il demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement en date du 14 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation du point 13 de la délibération du 29 octobre 1999 du conseil municipal de Metz portant sur le choix du groupement et le financement des travaux d'un complexe multisports ;

2') d'annuler le point 13 de cette délibération ;

Code : C+

Plan de classement : 135-02-01-02-01-03

39-02

Il sout

ient que :

- c'est à tort que le jugement a été rendu par le conseiller délégué alors qu'il aurait...

Vu la requête en date du 2 février 2001 présentée par M. Daniel X, demeurant ... ;

Il demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement en date du 14 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation du point 13 de la délibération du 29 octobre 1999 du conseil municipal de Metz portant sur le choix du groupement et le financement des travaux d'un complexe multisports ;

2') d'annuler le point 13 de cette délibération ;

Code : C+

Plan de classement : 135-02-01-02-01-03

39-02

Il soutient que :

- c'est à tort que le jugement a été rendu par le conseiller délégué alors qu'il aurait dû l'être par la formation devant laquelle le dossier avait été évoqué ;

- le Tribunal a insuffisamment motivé son jugement en mentionnant qu'il résultait du dossier que le projet autorisait la ville à recourir à un marché de conception-réalisation sans préciser les éléments qui fondaient cette affirmation ni rechercher si ces éléments étaient vrais et pouvaient être ainsi qualifiés ;

- c'est à tort que le Tribunal a regardé le projet comme répondant à la dérogation de la loi du 12 juillet 1985 ;

- la commune n'a pas rapporté la preuve qu'elle supporte que les éléments justifiaient son choix ;

- seule la commission d'appel d'offres pouvait choisir à l'exception du conseil municipal ;

Vu le jugement et la délibération attaqués ;

Vu, enregistré le 7 mai 2001, le mémoire en défense présenté pour la commune de Metz (Moselle) représentée par son maire, par Me Hugodot, avocate, tendant au rejet de la requête, à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 5 000 francs en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- si c'est à tort qu'en page 2 du jugement figure la mention de conseiller-délégué, il ressort des énonciations du jugement que celui ci a été rendu dans la même formation collégiale que celle de l'audience ;

- le motif tiré de l'insuffisance de motivation du jugement manque en fait, et elle est proportionnée à l'importance du moyen soutenu sur ce point en première instance ;

- sur le fond, le moyen tiré de l'erreur qu'aurait commise le Tribunal en regardant le projet comme entrant dans le champ d'application de la loi du 12 juillet 1985 est infondé tout comme celui tiré du détournement de pouvoir ;

- en désignant lui même l'entreprise, le conseil municipal n'a pas méconnu l'article 304 du code des marchés publics ;

- l'exception d'illégalité de la délibération du 30 avril 1999 était irrecevable dans la mesure où il ne s'agit pas d'opérations complexes et que le délai du recours contentieux était expiré ; et sur les autres moyens, elle se réfère aux observations qu'elle a apportées au dossier de première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2004 :

- le rapport de M. JOB, président,

- les observations de Me HUGODOT, avocate de la commune de Metz,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en vue de reconstruire son palais des sports détruit à la suite d'un incendie survenu le 7 mars 1999, le conseil municipal de Metz a décidé par une délibération en date du 30 avril 1999 de lancer un appel d'offres de conception-réalisation en vue de l'implantation d'un complexe multisports dans le quartier de l'amphithéâtre ; qu'après un avis rendu par le jury réuni le 12 octobre 1999, le conseil municipal a confié par délibération du 29 octobre 1999 attaquée au groupement Demathieu et Bard-Chemetov et Huidobro/AAG, la conception et la réalisation du projet ;

Considérant que les deux délibérations des 30 avril et 29 octobre 1999 constituent les éléments d'une même opération complexe ; que, dans ces conditions, M. X est recevable à exciper de l'illégalité de la délibération du 30 avril, alors même que cette délibération aurait acquis un caractère définitif ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 18 de la loi du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée : Nonobstant les dispositions du titre II de la présente loi, le maître de l'ouvrage peut confier par contrat à un groupement de personnes de droit privé ou, pour les seuls ouvrages d'infrastructure, à une personne de droit privé, une mission portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux, lorsque des motifs d'ordre technique rendent nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage (à) ; qu'aux termes de l'article 304 du code des marchés publics alors en vigueur : - Les marchés de conception-réalisation portent à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux pour la réalisation d'un ouvrage mentionné à l'article 1er de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage public et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée. / Les dispositions de l'article 303 leur sont applicables dans les conditions suivantes : / 1° Il ne peut être recouru à la procédure décrite à cet article que si des motifs d'ordre technique rendent nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage. Ces motifs doivent être liés à la destination ou à la mise en oeuvre technique de l'ouvrage. / Sont concernées des opérations dont la finalité majeure est une production dont le processus conditionne la conception, la réalisation et la mise en oeuvre ainsi que des opérations dont les caractéristiques intrinsèques (dimensions exceptionnelles, difficultés techniques particulières) appellent une mise en oeuvre dépendant des moyens et de la technicité des entreprises ;

Considérant que la délibération du 30 avril 1999 par laquelle le conseil municipal de Metz a autorisé le maire à engager une procédure d'offres en vue de la passation d'un marché de conception-réalisation d'un complexe multisports est fondée sur quatre motifs tirés des dimensions exceptionnelles de l'ouvrage, des impératifs de délais, des contraintes du site et des difficultés techniques particulières ;

Considérant que le motif tiré des impératifs de délais ne constitue pas un motif d'ordre technique au sens des dispositions précitées de l'article 18 de la loi du 12 juillet 1985 modifiée ; que, si la superficie du complexe multisports est, eu égard à sa destination, très importante, l'ouvrage ne présente toutefois pas des dimensions exceptionnelles pouvant être regardées comme constituant un motif d'ordre technique au sens des dispositions du même article 18 rapprochées de celles de l'article 304 du code des marchés publics, alors en vigueur, et rendant nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études ; que ne constituent pas non plus de tels motifs techniques les contraintes d'exécution dont fait état la ville de Metz, liées, d'une part à la situation du terrain, en zone urbaine, proche d'une rivière, au dessus d'une nappe phréatique, et à la nature dudit terrain, constitué de remblais et susceptible de receler des vestiges historiques, d'autre part, aux activités sportives variées et aux spectacles musicaux que l'équipement doit accueillir ; que, par suite, la ville de Metz ne pouvait légalement pas, par la délibération susvisée, décider de recourir à la procédure de conception-réalisation ; que l'illégalité de cette délibération entache, par voie de conséquence, celle du 29 octobre 1999 par laquelle le conseil municipal de Metz a confié au groupement Demathieu et Bard-Chemetov et Huidobro/AAG, la conception et la réalisation du projet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que par son jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à verser à la commune de Metz la somme qu'elle réclame au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Le jugement en date du 14 novembre 2000, ensemble le point 13 de la délibération du 29 octobre 1999 du conseil municipal de Metz portant sur le choix du groupement et le financement des travaux d'un complexe multisports sont annulés.

ARTICLE 2 : Les conclusions de la commune de Metz tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X et à la commune de Metz.

5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00110
Date de la décision : 05/08/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : HUGODOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-08-05;01nc00110 ?
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