La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/2004 | FRANCE | N°99NC02239

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 21 juin 2004, 99NC02239


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 octobre 1999 complétée par mémoires enregistrés les 18 décembre 2000 et 11 février 2004, présentée pour la société à responsabilité KAIBACKER dont le siège social est ... (Haut-Rhin) représentée par son gérant, par Me X..., avocat ;

Elle demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 12 août 1999 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'elle soit autorisée à exploiter une porcherie en assortissant cette autorisation de toutes les conditi

ons d'exploitation nécessaires ;

2°) - de l'autoriser à exploiter cette porcherie e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 octobre 1999 complétée par mémoires enregistrés les 18 décembre 2000 et 11 février 2004, présentée pour la société à responsabilité KAIBACKER dont le siège social est ... (Haut-Rhin) représentée par son gérant, par Me X..., avocat ;

Elle demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 12 août 1999 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'elle soit autorisée à exploiter une porcherie en assortissant cette autorisation de toutes les conditions d'exploitation nécessaires ;

2°) - de l'autoriser à exploiter cette porcherie en assortissant cette autorisation de toutes les conditions d'exploitation nécessaires ;

Code : C

Plan de classement : 44-02-04-01

54-07-01-07

3°) - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

La société soutient que :

- au regard des dispositions de l'article 4 de la loi du 19 juillet 1976 modifiée, le tribunal n'a pas épuisé sa compétence dès lors qu'il lui appartenait d'accorder l'autorisation au regard de l'attitude partiale de l'administration à qui le juge renvoie la connaissance de l'affaire, et qu'il y a contradiction entre les motifs et la partie du dispositif attaqué ;

- contrairement à ce que soutient le ministre, la société n'a rien modifié à son dossier, a répondu à toutes les demandes d'informations qui justifiaient une réponse de sa part ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu enregistrés les 2 juin 2000 et 24 décembre 2003, les mémoires en défense présentés par le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement ;

le ministre conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu'un délai de trois mois soit donné au préfet pour qu'il se prononce , précisant que depuis la nouvelle nomenclature, et la liste des parcelles retirées du plan d'épandage en application de l'arrêté ministériel du 14 août 2000, l'intéressé n'a pas réactualisé son dossier, l'empêchant d'être présenté devant le conseil départemental d'hygiène ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 20 février 2004 à 16 heures ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2004 :

- le rapport de M. JOB, Président,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 12 août 1999, le Tribunal administratif de Strasbourg, estimant que les inconvénients susceptibles d'entraîner la porcherie industrielle que la société KAIBACKER envisageait d'exploiter à Munchhouse pouvaient être prévenus par des mesures appropriées, a annulé l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 5 décembre 1997 rejetant la demande d'autorisation présentée par la société KAIBACKER sur le fondement de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, a renvoyé la société devant le préfet pour qu'il soit statué à nouveau sur sa demande et a rejeté les conclusions de la société tendant à ce que le Tribunal l'autorise à exploiter la porcherie en assortissant cette autorisation de toutes les conditions jugées nécessaires ;

Considérant qu'il appartenait au Tribunal administratif, dans l'exercice les pouvoirs de pleine juridiction qu'il tenait de l'article 14 de la loi susvisée du 19 juillet 1976, repris à l'article L. 514-6 du code de l'environnement, d'accorder l'autorisation avant, le cas échéant, de renvoyer le bénéficiaire devant le préfet pour la fixation des conditions auxquelles devrait être soumise ladite autorisation ; qu'il n'est fait état par l'administration d'aucune circonstance qui ferait obstacle à ce qu'à la date du présent arrêt l'autorisation soit accordée à la société KAIBACKER ; qu'il y a lieu, dès lors, d'accorder à la société l'autorisation sollicitée et de la renvoyer devant le préfet du Haut-Rhin pour fixation des conditions indispensables pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la société KAIBACKER la somme de 762 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui s'est substitué à l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

D E C I D E :

Article 1er : La société KAIBACKER est autorisée à exploiter sur le territoire de la commune de Munchhouse la porcherie industrielle qui a fait l'objet de sa demande présentée au préfet du Haut-Rhin le 27 juin 1996.

Article 2 : La société KAIBACKER est renvoyée devant le préfet du Haut-Rhin pour fixation des conditions indispensables à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 12 août 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat est condamné à verser à la société KAIBACKER la somme sept cent soixante-deux euros (762 €) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société KAIBACKER et au ministre de l'écologie et du développement durable.

Copie du jugement en sera transmise pour information au préfet du Haut-Rhin.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC02239
Date de la décision : 21/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : BRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-06-21;99nc02239 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award