Vu la requête en date du 13 juin 2001, présentée pour M. Remzi X demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Il demande à la Cour :
1') d'annuler le jugement en date du 2 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 2000 par laquelle le préfet de la Moselle a annulé son permis de conduire pour défauts de points ;
2') d'annuler cette décision ;
Il soutient que c'est à tort que le Tribunal a écarté son moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions lui retirant des points du permis de conduire dès lors que le tableau des retraits de points a été fourni par l'administration elle-même et qu'à l'occasion de ces infractions, l'information ne lui a pas été fournie dans les conditions prévues par la loi ;
Code : C
Plan de classement : 49-04-01
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu enregistré le 13 novembre 2001, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, tendant au rejet de la requête ;
Le ministre soutient que M. X n'apportant aucun élément nouveau en appel, la requête pourra être rejetée par adoption des motifs des premiers juges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2004 :
- le rapport de M. JOB, Président,
- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'au soutien de sa requête d'appel contre le jugement en date du 2 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 2000 par laquelle le préfet de la Moselle annulant son permis de conduire, M. X invoque à nouveau par la voie d'exception, l'illégalité dont les différentes décisions portant retrait de points sont affectées ; que devant la Cour, il précise les dates de chaque infraction ayant donné lieu à retrait de points et la nature de l'illégalité tenant à la méconnaissance par l'administration des dispositions des articles L.11-1, L. 11-3 et R. 258 du code de la route ;
Considérant que le ministre de l'intérieur qui se borne à demander le rejet de la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges, n'établit pas que M. X a reçu les informations prévues par les dispositions susmentionnées avant de se voir retirer les points correspondant aux infractions qu'il avait commises ; que les décisions portant retrait de points, étant ainsi entachées d'illégalité, ne peuvent servir de fondement à la décision en date du 21 juillet 2000 par laquelle le préfet de la Moselle, constatant que la perte totale des points du permis de conduire de M. X a annulé ledit permis ; qu'ainsi M. X est fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
ARTICLE 1er : Le jugement en date du 2 février 2001 du Tribunal administratif de Strasbourg ensemble la décision en date du 21 juillet 2000 du préfet de la Moselle annulant le permis de conduire de M. Remzi X sont annulés.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Remzi X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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