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02/06/2004 | FRANCE | N°99NC00554

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 02 juin 2004, 99NC00554


Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 10 mars 1999 présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;

Il demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement n° 97-247 en date du 13 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne à la demande de l'indivision , a annulé tant la décision du 20 septembre 1996 du préfet de la Marne lui refusant pour l'année 1996, l'octroi de paiements compensatoires au titre du régime communautaire de soutien aux producteurs de certaines cultures arables pour une parcelle de 21 hectares 89 ares de t

erres, que celle par laquelle le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECH...

Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 10 mars 1999 présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;

Il demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement n° 97-247 en date du 13 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne à la demande de l'indivision , a annulé tant la décision du 20 septembre 1996 du préfet de la Marne lui refusant pour l'année 1996, l'octroi de paiements compensatoires au titre du régime communautaire de soutien aux producteurs de certaines cultures arables pour une parcelle de 21 hectares 89 ares de terres, que celle par laquelle le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE a rejeté implicitement le recours hiérarchique ;

2° - de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Code : C

Plan de classement : 03-03-05

Le ministre soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal administratif a retenu l'incompétence de l'auteur de l'acte pour annuler la décision litigieuse alors qu'il fait qu'application des règlements communautaires issus de la réforme de la politique agricole commune de 1992 et qu'en vertu des dispositions combinées du décret portant composition du Gouvernement, du décret du 28 décembre 1984 relatif à l'organisation des directions départementales de l'agriculture et de la forêt et du décret du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt est bien compétent, par délégation de signature du représentant de l'Etat dans le département, pour appliquer la réglementation européenne précitée ; qu'au demeurant, une lettre ministérielle du 12 juillet 1993 charge les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt de mettre en oeuvre ces dispositions ;

- pour le surplus, il se prévaut des mémoires des 23 décembre 1997 et 3 avril 1998 déposés par le préfet devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, dont il joint la copie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 1999 présenté pour l'indivision Claude X, représentée par Mme Hervette X demeurant ..., par Me X..., avocat, tendant au rejet de la requête, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F à titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

Elle se prévaut du motif du jugement dont elle demande la confirmation ;

Le motif du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt est infondé ;

Vu les mémoires enregistrés les 28 décembre 2000 et 25 décembre 2002 présentés pour l'indivision Claude X, représentée par Mme Hervette X demeurant ..., par Me X..., avocat, tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens, à la condamnation de l'Etat à lui verser les aides compensatoires pour la période culturale 1996 avec intérêts du 26 février 1997, et capitalisation à compter de cette même date en application de l'article 1154 du code civil, et à ce que la somme due au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel soit portée à celle de 15 000 F ;

Elle justifie par la production de l'attestation du directeur de la caisse de mutualité sociale agricole que l'exploitation agricole à responsabilité limitée Joyeux n'a repris la parcelle objet du litige qu'après la récolte 1996 soit le 5 août 1996, ce qui justifie l'allocation de l'aide à la seule défenderesse ;

Vu enregistré le 25 janvier 2001, le mémoire présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE tendant aux mêmes fins que la requête par les moyens, au rejet des conclusions à fin de paiement avec intérêts et anatocisme des aides compensatoires ;

Le ministre fait valoir que les conclusions à fin indemnitaires sont irrecevables ; qu'au surplus, une annulation de pure forme n'est pas de nature à causer un préjudice indemnisable et que l'administration peut toujours reprendre une décision dont le contenu au fond sera le même ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 1765/92 du conseil des communautés européennes du 30 juin 1992 ;

Vu le règlement n° 2293/92/CEE de la commission des communautés européennes du 31 juillet 1992 ;

Vu le règlement (CEE) n° 2780/92 de la commission des communautés européennes du 24 septembre 1992 ;

Vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du conseil des communautés européennes du 27 novembre 1992 ;

Vu le règlement (CEE) n° 3887/92 de la commission des communautés européennes du 23 décembre 1992 ;

Vu la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982, modifiée ;

Vu le décret n° 62-858 du 27 juillet 1962 ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 ;

Vu le décret n° 84-1193 du 28 décembre 1984 ;

Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;

Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2004 :

- le rapport de M. JOB, Président,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la compétence de l'auteur de l'acte :

Considérant que l'article 4 du décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration prévoit que, sauf disposition législative contraire ou exception prévue par un décret en Conseil d'Etat, la circonscription départementale est l'échelon territorial de mise en oeuvre des politiques nationale et communautaire, sous réserve des attributions dévolues à la circonscription régionale et à l'arrondissement ; qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans le département : Le préfet prend les décisions dans les matières entrant dans le champ des compétences des administrations civiles de l'Etat exercées à l'échelon du département ; qu'en vertu, enfin, de l'article 1er du décret n° 84-1193 du 28 décembre 1984 relatif à l'organisation et aux attributions des directions départementales de l'agriculture et de la forêt, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt est chargé, sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département, d'appliquer notamment les mesures de politique agricole ;

Considérant que la mise en oeuvre du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, sous forme de paiements compensatoires, institué par le règlement susvisé n° 1765/92 relève, à défaut de disposition contraire, de la circonscription départementale en vertu de l'article 4 du décret précité du 1er juillet 1992 ; qu'en application des dispositions susrappelées du décret du 10 mai 1982, et en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire contraire, le préfet doit être regardé comme l'autorité chargée d'assurer la coordination des contrôles prévus par l'article 8 paragraphe 3 du règlement susvisé n° 3508/92 du 27 novembre 1992 et prendre, le cas échéant, les sanctions instituées par les articles 9 et 11 du règlement susvisé n° 3887/92 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une décision du 20 septembre 1996, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt agissant sur délégation du préfet de la Marne a refusé l'indivision X, l'octroi de paiements compensatoires au titre du régime communautaire de soutien aux producteurs de certaines cultures arables pour une parcelle de 21 hectares 89 ares de terres pour l'année 1996 ; qu'ainsi qu'il est précisé ci-dessus mentionné, le préfet ayant compétence pour prendre, le cas échéant, les sanctions prévues en matière d'attributions des aides surfaces, c'est à tort que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision pour cause d'incompétence de son auteur ;

Considérant toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par l'indivision X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et ses autres conclusions ;

Considérant que, pour le motif qu'à la date du dépôt de sa déclaration de surface pour l'attribution des aides compensatoires à certaines cultures arables dans le cadre de la nouvelle politique agricole commune pour la campagne 1996, l'indivision Claude X était sans droit ni titre sur une parcelle cadastrée 51019 ZH 5, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, agissant sur délégation du préfet de la Marne, lui a refusé par la décision du 20 septembre 1996 attaquée, le paiement d'aides compensatoires au titre de cette parcelle ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 du règlement n° 3508/92 du conseil : 1. Pour être admis au bénéficie d'un ou plusieurs régimes communautaires soumis aux dispositions du présent règlement, chaque exploitant présente, pour chaque année, une demande d'aides surfaces indiquant - les parcelles agricoles (...) ; qu'aux termes de l'article 411-76 du code rural : Pour le paiement de l'indemnité, le juge peut, par dérogation aux dispositions de l'article 1244 du Code civil, accorder au bailleur des délais excédant une année. / Toutefois, aucun délai ne peut être accordé lorsque le bailleur invoque le bénéfice des articles L.411-5 à L.411-7, L.411-57 à L 411-64, L.411-67 et L.415-11, premier alinéa. Dans ce cas, chacune des parties peut, à partir de la notification du congé, et indépendamment de toute action sur le fond, saisir le tribunal paritaire en vue d'obtenir la fixation de cette indemnité. / S'il apparaît que le preneur est en droit de prétendre à une indemnité et si celle-ci n'a pas été définitivement fixée un an avant l'expiration du bail, la partie la plus diligente peut saisir le président du tribunal paritaire statuant en la forme des référés en vue de la fixation d'une indemnité provisionnelle d'un montant aussi proche que possible de celui de l'indemnité définitive et qui, nonobstant toute opposition ou appel, doit être versée ou consignée par le bailleur dans le mois de la notification de la décision en fixant le montant. Le preneur peut exiger, à son départ des lieux, le versement des sommes consignées, sans préjudice de la restitution ultérieure de l'excédent éventuel lors de la décision définitive. Si, malgré la fixation de l'indemnité provisionnelle ou définitive, le bailleur n'a pas versé ou consigné celle-ci à la date de l'expiration du bail, il ne peut exiger le départ du preneur avant que ce versement ou cette consignation ait été effectué. / (.... ;

Considérant que l'indivision X se prévaut des dispositions relatives au maintien dans les lieux prévu par l'alinéa 3 de l'article 411-76 du code rural pour faire valoir qu'en raison du versement tardif de l'indemnité par le bailleur le 21 octobre 1996, elle justifiait à la date du dépôt de la demande d'aides pour la campagne 1996 de la qualité d'exploitante ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier qu'au 1er octobre 1994, date d'expiration de son bail tel que l'avait reconnue la cour d'appel de Reims dans son arrêt du 18 octobre 1995, l'indemnité n'avait pas été fixée ; qu'ainsi, l'indivision X n'est pas fondée à soutenir qu'elle bénéficiait du maintien du preneur en place prévu par les dispositions sus énoncées à la date du dépôt de la déclaration ; que la circonstance que dans le cadre d'un accord amiable intervenu entre les parties tel qu'il est mentionné dans un jugement du 12 février 1998 du Tribunal paritaire des baux ruraux de Reims, l'indivision a bénéficié du produit de la récolte 1996 est sans incidence sur son absence de qualité d'exploitant régulier des terres pour l'année 1996, le dépôt d'une demande de cette même aide par les bailleurs au titre de la même année révélant leur prétention à cette même qualité ;

Considérant, d'autre part, que la circonstance qu'elle a déclaré à la mutualité sociale agricole l'exploitation des parcelles en cause pour l'année 1996, et qu'elle a ainsi acquitté une cotisation qui la prenait en compte, est sans incidence sur l'appréciation du droit à cultiver ces terres ; que ce moyen est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'agriculture et de la pêche est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 20 septembre 1996 par laquelle le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, sur délégation du préfet de la Marne a refusé à l'indivision X, l'octroi de paiements compensatoires au titre du régime communautaire de soutien aux producteurs de certaines cultures arables pour une parcelle de terres pour l'année 1996 ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation de la prime avec intérêts de droit et les intérêts des intérêts :

Considérant qu'au vu de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture et de la pêche, les conclusions sus analysées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à l'indivision X la somme qu'elle réclame au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Le jugement n° 97-247 en date du 13 octobre 1998 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.

ARTICLE 2 : La demande présentée par l'indivision X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et les conclusions de sa requête présentées devant la cour administrative d'appel sont rejetées.

ARTICLE 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES et à l'indivision X.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC00554
Date de la décision : 02/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : LABEAU-BETTINGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-06-02;99nc00554 ?
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