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02/06/2004 | FRANCE | N°99NC00553

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 02 juin 2004, 99NC00553


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 10 mars 1999, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-1353 en date du 13 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, à la demande de l'exploitation agricole à responsabilité limitée LES TEMPLIERS, a annulé la décision du 20 septembre 1996 par laquelle le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt lui a refusé l'octroi de paiements compensatoires au titre du régime communautaire de soutien aux produ

cteurs de certaines cultures arables pour une parcelle de 12 hectares 81 cen...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 10 mars 1999, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-1353 en date du 13 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, à la demande de l'exploitation agricole à responsabilité limitée LES TEMPLIERS, a annulé la décision du 20 septembre 1996 par laquelle le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt lui a refusé l'octroi de paiements compensatoires au titre du régime communautaire de soutien aux producteurs de certaines cultures arables pour une parcelle de 12 hectares 81 centiares de terres pour l'année 1996 ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal ;

Code : C

Plan de classement : 03-03-05

Le ministre soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a retenu l'incompétence de l'auteur de l'acte pour annuler la décision litigieuse alors qu'il ne fait qu'application des règlements communautaires issus de la réforme de la politique agricole commune de 1992 et qu'en vertu des dispositions combinées du décret portant composition du Gouvernement, du décret du 28 décembre 1984 relatif à l'organisation des directions départementales de l'agriculture et de la forêt et du décret du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt est bien compétent, par délégation de signature du représentant de l'Etat dans le département, pour appliquer la réglementation européenne précitée ; qu'au demeurant, une lettre ministérielle du 12 juillet 1993 charge les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt de mettre en oeuvre ces dispositions ;

- dans la mesure où l'exploitation ne détient pas le droit d'exploiter les parcelles en cause, ainsi qu'il résulte d'une décision préfectorale du 11 juillet 1996, elle n'est pas éligible aux aides pour les terres considérées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 avril 1999, présenté pour l'exploitation agricole à responsabilité limitée LES TEMPLIERS, dont le siège est Ferme de la Commanderie à Trefols (Marne), représentée par sa gérante Mme Y..., par Me X..., avocat, tendant au rejet du recours et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

Elle se prévaut du motif du jugement dont elle demande la confirmation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 1765/92 du conseil des communautés européennes du 30 juin 1992 ;

Vu le règlement n° 2293/92/CEE de la commission des communautés européennes du 31 juillet 1992 ;

Vu le règlement (CEE) n° 2780/92 de la commission des communautés européennes du 24 septembre 1992 ;

Vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du conseil des communautés européennes du 27 novembre 1992 ;

Vu le règlement (CEE) n° 3887/92 de la commission des communautés européennes du 23 décembre 1992 ;

Vu la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982, modifiée ;

Vu le décret n° 62-858 du 27 juillet 1962 ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 ;

Vu le décret n° 84-1193 du 28 décembre 1984 ;

Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;

Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2004 :

- le rapport de M. JOB, Président de formation,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la compétence de l'auteur de l'acte :

Considérant que l'article 4 du décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration prévoit que, sauf disposition législative contraire ou exception prévue par un décret en Conseil d'Etat, la circonscription départementale est l'échelon territorial de mise en oeuvre des politiques nationale et communautaire, sous réserve des attributions dévolues à la circonscription régionale et à l'arrondissement ; qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans le département : Le préfet prend les décisions dans les matières entrant dans le champ des compétences des administrations civiles de l'Etat exercées à l'échelon du département ; qu'en vertu, enfin, de l'article 1er du décret n° 84-1193 du 28 décembre 1984 relatif à l'organisation et aux attributions des directions départementales de l'agriculture et de la forêt, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt est chargé, sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département, d'appliquer notamment les mesures de politique agricole ;

Considérant que la mise en oeuvre du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, sous forme de paiements compensatoires, institué par le règlement susvisé n° 1765/92 relève, à défaut de disposition contraire, de la circonscription départementale en vertu de l'article 4 du décret précité du 1er juillet 1992 ; qu'en application des dispositions susrappelées du décret du 10 mai 1982 et en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire contraire, le préfet doit être regardé comme l'autorité chargée d'assurer la coordination des contrôles prévus par l'article 8 paragraphe 3 du règlement susvisé n°3508/92 du 27 novembre 1992 et de prendre, le cas échéant, les sanctions instituées par les articles 9 et 11 du règlement susvisé n° 3887/92 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 20 septembre 1996, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, agissant sur délégation du préfet de la Marne, a refusé à l'exploitation agricole à responsabilité limitée LES TEMPLIERS l'octroi de paiements compensatoires au titre du régime communautaire de soutien aux producteurs de certaines cultures arables pour une parcelle de 12 hectares 81 centiares de terres pour l'année 1996 ; qu'ainsi qu'il est ci-dessus mentionné, le préfet ayant compétence pour prendre, le cas échéant, les sanctions prévues en matière d'attributions des aides surfaces , c'est à tort que le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a annulé la décision pour cause d'incompétence de son auteur ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par l'exploitation LES TEMPLIERS devant le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne ;

Considérant que pour refuser à l'exploitation LES TEMPLIERS les paiements compensatoires au titre du régime communautaire de soutien aux producteurs de certaines cultures arables pour la campagne 1996 au titre de 12 hectares 81 centiares de terres situées à Morsains, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt a motivé sa décision du 20 septembre 1996 par le refus d'autorisation exploiter lesdites terres qu'avait opposé le préfet de la Marne à l'exploitation dans une décision en date du 11 juillet 1996 notifiée le 16 du même mois ; que si ladite exploitation LES TEMPLIERS fait valoir que c'est à tort que le préfet donne à cette dernière décision un caractère rétroactif illégal, ce moyen ne peut qu'être écarté, dés lors que l'exploitation LES TEMPLIERS n'ayant jamais eu de droit à exploiter ces terres, l'arrêté en cause n'a pas pu avoir sur le droit en cause un effet rétroactif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a annulé la décision du 20 septembre 1996 par laquelle le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, sur délégation du préfet de la Marne, a refusé à l'exploitation LES TEMPLIERS l'octroi de paiements compensatoires au titre du régime communautaire de soutien aux producteurs de certaines cultures arables pour une parcelle de 12 hectares 81 centiares de terres pour l'année 1996 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui se sont substituées à celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, font obstacle à ce que L'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à l'exploitation LES TEMPLIERS la somme qu'elle réclame au titre de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 96-1353 en date du 13 octobre 1998 du Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne est annulé.

Article 2 : La demande présentée par l'exploitation agricole à responsabilité limitée LES TEMPLIERS devant le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'exploitation agricole à responsabilité limitée LES TEMPLIERS et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC00553
Date de la décision : 02/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : LUDOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-06-02;99nc00553 ?
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