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02/06/2004 | FRANCE | N°99NC00551

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 02 juin 2004, 99NC00551


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 10 mars 1999, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;

Il demande à la Cour :

1°/ - d'annuler le jugement n° 97-682 en date du 13 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, à la demande de la société civile d'exploitation agricole et vinicole Lassausse, annulé la décision du 20 septembre 1996 par laquelle le préfet de la Marne lui a refusé l'octroi de paiements compensatoires au titre du régime communautaire de soutien aux producteurs de certaines cultures arables

pour la campagne 1996, ensemble la décision implicite du MINISTRE DE L'AGR...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 10 mars 1999, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;

Il demande à la Cour :

1°/ - d'annuler le jugement n° 97-682 en date du 13 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, à la demande de la société civile d'exploitation agricole et vinicole Lassausse, annulé la décision du 20 septembre 1996 par laquelle le préfet de la Marne lui a refusé l'octroi de paiements compensatoires au titre du régime communautaire de soutien aux producteurs de certaines cultures arables pour la campagne 1996, ensemble la décision implicite du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION rejetant son recours hiérarchique en date du 9 décembre 1996 ;

2°/ - de rejeter la demande de la société ;

Code : C

Plan de classement : 54-08-01-01-03

Le ministre soutient que c'est à tort, que le Tribunal administratif a retenu l'incompétence de l'auteur de l'acte pour annuler la décision litigieuse alors qu'il fait application des règlements communautaires issus de la réforme de la politique agricole commune de 1992 et qu'en vertu des dispositions combinées du décret portant composition du Gouvernement, du décret du 28 décembre 1984 relatif à l'organisation des directions départementales de l'agriculture et de la forêt et du décret du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt est bien compétent, par délégation de signature du représentant de l'Etat dans le département pour appliquer la réglementation européenne précitée ; qu'aux demeurant, une lettre ministérielle du 12 juillet 1993 charge les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt de mettre en oeuvre ces dispositions, quant au fond, il se réfère aux observations contenues dans le mémoire qu'il joint présenté le 23 décembre 1997 devant le Tribunal administratif ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 20 mai 1999 et 3 mai 2004 présentés pour la société civile d'exploitation agricole et vinicole Lassausse dont le siège social est ..., représentée par son gérant, par Me X..., avocat tendant au rejet de la requête, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 8 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que la requête est irrecevable dans la mesure où seul le préfet de la Marne avait compétence pour former un appel dès lors qu'il est seul compétent en matière d'attribution des indemnités de la PAC ;

- il y a lieu de confirmer le jugement rendu sur l'incompétence du préfet pour appliquer une sanction dans le domaine des aides communautaires ;

- le moyen d'ordre public n'est pas fondé dès lors que la demande a été présentée dans un délai du recours contentieux ;

En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2004 :

- le rapport de M. JOB, Président,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité de l'appel :

Considérant que la société civile d'exploitation agricole et vinicole Lassausse a demandé au Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne d'annuler tant la décision en date du 20 septembre 1996 du préfet de la Marne lui refusant l'octroi de paiements compensatoires, que la décision implicite par laquelle le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE a rejeté le recours hiérarchique qu'elle avait formé contre cette décision ; que ledit ministre ayant la qualité de partie à l'instance, il a intérêt lui donnant qualité pour faire appel du jugement qui a annulé sa décision, et celle du préfet de la Marne ; que la fin de non-recevoir opposée par la société ne peut être accueillie ;

Sur la recevabilité de la demande présentée devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois par l'autorité compétente vaut décision de rejet. / Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée (...). ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 20 septembre 1996 comportant la mention des voies et délais de recours, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Marne, agissant par délégation du préfet de la Marne a refusé à la société civile d'exploitation agricole et vinicole Lassausse l'octroi de paiements compensatoires au titre du régime communautaire de soutien aux producteurs de certaines cultures arables pour la campagne 1996 ; que le 15 novembre 1996, la société a adressé au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE un recours hiérarchique dont il n'est pas contesté qu'il a été reçu le 21 novembre 1996 par son destinataire qui en a accusé réception le 9 décembre 1996 ; que l'absence de réponse du ministre durant quatre mois a fait naître, alors, une décision implicite de rejet du recours de la société du 15 novembre 1996 qui a fait courir un nouveau délai de recours de deux mois qui était expiré à la date du 5 juin 1997 à laquelle la demande de la société a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; qu'ainsi, la demande tardivement présentée était irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 20 septembre 1996 du préfet de la Marne ensemble sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la société Lassausse la somme qu'elle réclame au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Le jugement n° 97-682 en date du 13 octobre 1998 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.

ARTICLE 2 : La demande présentée par la société civile d'exploitation agricole et vinicole Lassausse devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES et à la société civile d'exploitation agricole et vinicole Lassausse.

4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC00551
Date de la décision : 02/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : BILLY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-06-02;99nc00551 ?
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