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27/05/2004 | FRANCE | N°99NC02206

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 27 mai 2004, 99NC02206


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 septembre 1999 sous le n° 99NC02206, présentée pour Mme Sylvie X, demeurant ..., par Me Lopez, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 29 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre les décisions en date des 4 et 12 juillet 1999 relatives à sa notation pour l'année 1995/1995 ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susvisées ;

3°) - de prescrire au recteur de fixer la note chiffrée à 19,3 confo

rmément à la proposition du chef d'établissement et de rehausser en conséquence les notes ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 septembre 1999 sous le n° 99NC02206, présentée pour Mme Sylvie X, demeurant ..., par Me Lopez, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 29 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre les décisions en date des 4 et 12 juillet 1999 relatives à sa notation pour l'année 1995/1995 ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susvisées ;

3°) - de prescrire au recteur de fixer la note chiffrée à 19,3 conformément à la proposition du chef d'établissement et de rehausser en conséquence les notes ultérieures ;

4°) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

Code : C

Plan de classement : 36-06-01

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de l'incompétence des signataires des actes attaqués ;

- les décisions sont entachées d'incompétence dès lors que l'administration n'établit pas que les signataires justifient d'une délégation incluant le pouvoir de notation ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a conclu au non-lieu et a ainsi, privé la requérante d'une possibilité de recours contre la notation du 4 juillet 1995 entachée de nullité ;

- la notation initiale est entachée d'irrégularité en raison du mécanisme de péréquation utilisé ;

- la notation révisée est tout aussi illégale car elle a été fixée en fonction de cette péréquation et de façon artificielle sans appréciation de la valeur professionnelle réelle de l'agent et sans prise en compte de la proposition favorable du chef d'établissement ;

- la notation est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des mérites de l'agent ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2004, présenté par le ministre de l'éducation nationale ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la requête de première instance était irrecevable en raison du caractère indivisible de la notation ;

- la requérante n'est pas recevable à critiquer pour la première fois en appel les notes ultérieures à l'année en litige ;

- les signataires des actes attaqués disposent d'une délégation de signature ;

- la notation n'est pas entachée d'une erreur de droit, le recteur n'étant pas lié par l'avis du chef d'établissement et pouvant corriger la disparité des notations au sein de l'académie ;

- l'administration n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ;

Vu le décret du 12 août 1970 modifié portant statut particulier des conseillers principaux d'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2004 :

- le rapport de M. MARTINEZ, Premier conseiller,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X demande l'annulation du jugement en date du 29 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre la décision en date du 5 juillet 1995 fixant à 18,3 sur 20 sa note chiffrée pour l'année 1995 et, d'autre part, contre la décision du 12 juillet 1995 prise sur le recours en révision formée par l'intéressée, portant ladite note chiffrée à 18,4 sur 20 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif n'a pas statué sur l'un des moyens invoqués par Mme X et tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen tiré de l'irrégularité du jugement, ledit jugement doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par Mme X devant le tribunal administratif ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur la recevabilité :

Considérant que le ministre de l'éducation nationale soutient que les conclusions en annulation présentées par Mme X sont dirigées uniquement contre la note chiffrée et sont, par suite, irrecevables dès lors que la notation a un caractère indivisible ; que, cependant, les conclusions de Mme X tendent à l'annulation de l'ensemble de la notation au titre de l'année 1994/1995 ; que, dès lors, la demande de Mme X est recevable ;

Sur la légalité :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

En ce qui concerne la décision de notation en date du 11 juillet 1995 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, conseiller principal d'éducation, recrutée à compter du 1er septembre 1994 en qualité de stagiaire, s'est vu attribuer au titre de l'année 1994/1995 une note administrative de 18,4 par une décision du 11juillet 1995 par laquelle Mme Y, chef du 4ème bureau, a statué sur le recours en révision formé par l'intéressée ; que si le ministre soutient que le signataire disposait d'une délégation de signature, il ne ressort pas des termes de l'arrêté de délégation en date du 31 janvier 1995, qui se borne à conférer délégation à l'effet de signer les documents relatifs au paiement des rémunérations et leurs accessoires , que la délégation invoquée habilitait le délégataire à signer au nom du recteur les décisions prises sur les recours en révision relatifs à la notation ; que, dès lors, Mme X est fondée à soutenir que la décision de notation en date du 11 juillet 1995 est entachée d'incompétence et doit, par suite, être annulée ;

En ce qui concerne la décision de notation en date du 4 juillet 1995 :

Considérant qu'aux termes de l'article 55 de la loi du 13 janvier 1984 susvisée : Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires est exercé par le chef de service ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 14 février 1959 susvisé : La note chiffrée (...) est établie selon une cotation de 0 à 20 par le chef de service ayant pouvoir de notation après avis, le cas échéant, des supérieurs hiérarchiques du fonctionnaire à noter. Elle est définitive, sous réserve d'une péréquation opérée au sein soit d'un même grade, soit d'un même corps, soit d'un groupe de corps ou d'un groupe de grades relevant de corps différents et réunis à cet effet selon les modalités arrêtées par décision du ministre intéressé après avis des commissions administratives compétentes ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : Il est établi pour chaque fonctionnaire une fiche annuelle de notation comportant : 1°) la note chiffrée mentionnée à l'article précédent ; 2°) l'appréciation d'ordre général du chef de service chargé de la notation, exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu notamment de ses connaissances professionnelles, de son efficacité, du sens de l'organisation et de la méthode dans le travail ainsi que des qualités dont il a fait preuve dans l'exécution du service ; cette appréciation indique en outre les aptitudes de l'intéressé à l'exercice de certaines fonctions spéciales et plus particulièrement des fonctions correspondant au grade supérieur ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10-1 du décret n° 70-739 du 12 août 1970 modifié relatif au statut particulier des conseillers et des conseillers principaux d'éducation : Le recteur de l'académie dans le ressort duquel exerce le conseiller principal d'éducation ou le conseil d'éducation attribue à celui-ci une note de 0 à 20, accompagnée d'une appréciation générale sur la manière de servir, soit après avis du chef d'établissement et de l'inspecteur pédagogique de la vie scolaire, soit après avis du chef de service dans lequel est affecté l'intéressé ... ; qu'aux termes de l'article 10-3 du même décret : La note attribuée en application des articles 10-1 et 10-2 est fixée en tenant compte d'une grille de notation établie par le ministre de l'éducation nationale et indiquant, par échelon, une moyenne des notes ainsi que les écarts pouvant être retenus par rapport à cette moyenne ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le chef d'établissement avait proposé une note de 19,3 sur 20 accompagnée d'appréciations littérales très favorables, la note de Mme X a été fixée à 18,3 ; qu'à cet effet, le recteur a appliqué la grille de référence nationale des personnels d'éducation prévue pour l'année 1994/1995 fixant pour chaque grade et pour chaque échelon une note maximale, moyenne et minimale ; que le recteur s'est borné au cas particulier à attribuer à tous les conseillers principaux d'éducation situés à l'échelon 5 la même note, laquelle correspond à la note moyenne nationale du corps telle que fixée par la grille de référence soit 18,3 pour l'ensemble des stagiaires qui ne font pas l'objet d'un renouvellement de stage ; qu'il a ainsi, sans procéder à l'examen de la situation individuelle des agents, ramené l'ensemble des notes desdits agents à la moyenne nationale de l'échelon considéré du corps, alors qu'il n'est ni établi, ni même allégué que la valeur professionnelle de ces conseillers principaux d'éducation était identique ; qu'en s'abstenant, ce faisant, de porter une appréciation individuelle sur la manière de servir de chaque agent et de proportionner à cette appréciation la note attribuée, le notateur a méconnu l'étendue ses pouvoirs et fait une inexacte application des dispositions précitées décret du 14 février 1959 susvisé et du décret du 12 août 1970 susvisé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la notation au titre de l'année 1994/1995 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que si l'exécution du présent arrêt oblige le recteur à statuer à nouveau sur le cas de l'intéressée et à fixer une nouvelle notation pour l'année 1995, elle n'implique pas nécessairement que la note litigieuse soit fixée à 19,3 que les notations des années ultérieures soient rehaussées dans la même mesure ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme X doivent, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à Mme X une somme de 800 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 29 juillet 1999 et les décisions de notation en date des 4 et 12 juillet 1992 sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à Mme X une somme de huit cents euros (800 €) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sylvie X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC02206
Date de la décision : 27/05/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : LOPEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-05-27;99nc02206 ?
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