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19/04/2004 | FRANCE | N°00NC00510

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 19 avril 2004, 00NC00510


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 avril 2000 sous le n° 00NC00510, complétée par un mémoire enregistré le 26 janvier 2001, présentée par M. Jacques X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 1er février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la ministre de l'emploi et de la solidarité rejetant son recours hiérarchique contre la décision de l'inspecteur du travail de la 5ème section de la Marne du 22 octobr

e 1998 autorisant son licenciement ;

2°) - d'annuler la décision de la minist...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 avril 2000 sous le n° 00NC00510, complétée par un mémoire enregistré le 26 janvier 2001, présentée par M. Jacques X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 1er février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la ministre de l'emploi et de la solidarité rejetant son recours hiérarchique contre la décision de l'inspecteur du travail de la 5ème section de la Marne du 22 octobre 1998 autorisant son licenciement ;

2°) - d'annuler la décision de la ministre de l'emploi et de la solidarité ;

Code : C

Plan de classement : 66-07-01-04

Il soutient que :

- le Tribunal a estimé à tort que les faits étaient établis et qu'il n'y avait pas violation de la loi ;

- l'existence d'un lien entre le licenciement et le mandat exercé est démontrée ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2000, présenté par la ministre de l'emploi et de la solidarité ; la ministre conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient que la requête s'appuie sur la même argumentation que celle développée en première instance ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés le 10 juillet 2002 et le 17 mars 2004, présentés pour l'Association Champenoise des résidences de personnes âgées ( ACREPA) par la SELARL B et M. associés, avocats ;

Elle soutient que :

- les faits et leur gravité sont établis ;

- le licenciement est sans lien avec l'exercice du mandat ; la situation faite à une autre déléguée syndicale est sans rapport avec les motifs du licenciement de M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2004 :

- le rapport de Mme GUICHAOUA, Premier Conseiller,

- les observations de Me GASQUETON substituant Me BONNY, avocat de l'Association Champenoise des résidences de personnes âgées (ACREPA),

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis d'un mandat de délégué du personnel, bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée, par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte-tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat ou des fonctions dont il est investi ;

Considérant que, par décision du 22 octobre 1998, confirmée implicitement par la ministre de l'emploi et de la solidarité, l'inspecteur du travail a autorisé l'association Champenoise des résidences de personnes âgées ( ACREPA ) à procéder au licenciement pour faute de M. Jacques X, délégué du personnel suppléant et conseiller prud'homal, employé en qualité d'agent d'entretien à la résidence Clemenceau ; que, dans la motivation de sa décision qui faisait suite à deux précédents refus intervenus au cours de la même année, l'inspecteur du travail a relevé une attitude de discrimination de l'employeur à l'encontre du salarié depuis un conflit collectif survenu en mars 1998, dans lequel ce dernier a eu un rôle majeur et qui a débouché sur des procédures de licenciement, reconnues nulles et de nul effet par le conseil des prud'hommes, à l'encontre de sept des neuf salariés à l'origine de la revendication sociale ; que cette attitude est également soulignée tant par le directeur départemental adjoint du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui propose, dans son rapport en date du 10 mars 1999, de réformer la décision de l'inspecteur du travail que par des salariés qui témoignent de la défiance de la direction de l'établissement à l'égard de certains personnels syndiqués ; que, dans ces circonstances et en admettant même que M. X ait commis des fautes en refusant, notamment, de remettre à sa hiérarchie la liste des travaux qu'il exécutait et en tenant des propos agressifs à l'égard de collègues et de tiers, son licenciement n'est pas dépourvu de tout lien avec le mandat syndical dont il était investi ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la ministre de l'emploi et de la solidarité confirmant la décision de l'inspecteur du travail de la 5ème section de la Marne du 22 octobre 1998 autorisant son licenciement ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'association Champenoise des résidences de personnes âgées, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et la décision implicite de la ministre de l'emploi et de la solidarité confirmant la décision de l'inspecteur du travail de la 5ème section de la Marne du 22 octobre 1998 autorisant son licenciement, ensemble ladite décision sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de l'association Champenoise des résidences de personnes âgées tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées ;

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à l'association Champenoise des résidences de personnes âgées et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00510
Date de la décision : 19/04/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: Mme GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : BONNY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-04-19;00nc00510 ?
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