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12/01/2004 | FRANCE | N°99NC02071

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme formation de la 1ere chambre - formation a 3, 12 janvier 2004, 99NC02071


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 septembre 1999 présentée pour M. André X demeurant ..., et pour Mme Cécile Y demeurant ... par Mes Schwab, Schirer et Clausse, avocats ;

Il demande à la Cour :

1' - d'annuler le jugement du 6 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 novembre 1995 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Bas-Rhin a statué sur leur réclamation relative aux opérations de remembrement dans la commune d'Oermingen ;

2

- d'annuler cette décision ;

Code : C

Plan de classement : 03-04-03-02-03

I...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 septembre 1999 présentée pour M. André X demeurant ..., et pour Mme Cécile Y demeurant ... par Mes Schwab, Schirer et Clausse, avocats ;

Il demande à la Cour :

1' - d'annuler le jugement du 6 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 novembre 1995 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Bas-Rhin a statué sur leur réclamation relative aux opérations de remembrement dans la commune d'Oermingen ;

2° - d'annuler cette décision ;

Code : C

Plan de classement : 03-04-03-02-03

Ils soutiennent :

qu'en légalité externe :

- le droit de la défense et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus dès lors qu'avant la séance, ils n'ont pas connu l'objet de la réclamation ce qui les a empêchés de préparer leur défense ;

- c'est à tort que le tribunal a considéré que l'absence de convocation à la séance de la commission du 7 novembre 1995 était sans effet dès lors que la commission n'était pas tenue de les convoquer, dans la mesure où la commission avait convoqué les réclamants et un sieur X Aloyse, inconnu, qui ne se serait pas présenté ;

- la décision a méconnu le caractère contradictoire de la procédure ; la décision n'indiquait pas la composition de la commission ;

qu'en légalité interne :

- il y a démembrement d'une propriété d'un seul tenant et éloignement d'une parcelle de 3 kms ;

- il y a eu une aggravation de la situation dès lors qu'ils ne peuvent accéder à leur propriété en raison de la présence d'un talus qui gène l'exploitation ;

- la commission méconnaît l'engagement qu'elle a pris le 17 mars 1995 de regrouper leur terre en une attribution unique sous réserve de l'abandon de 4 549 points ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu enregistré le 15 février 2001 le mémoire en défense présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche tendant au rejet de la requête par le moyen qu'elle est infondée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2003 :

- le rapport de M. JOB, président,

- les observations de Me TITEUX, avocat de M. X,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R.121-11 du code rural : La commission départementale peut convoquer devant elle ceux des intéressés qu'elle juge devoir être entendu. ; qu'aux termes de l'article R.121-12 du même code La commission procède à l'instruction des réclamations et à l'examen des observations dans les formes qu'elle détermine. ;

Considérant que, lors des opérations de remembrement de la commune d'Oermingen, la commission départementale d'aménagement foncier du Bas-Rhin, par décision du 7 novembre 1995 prise sur la réclamation de tiers M. Z, a modifié les attributions du compte indivis n° 9420 de Mme Y, aux droits de laquelle se présentaient régulièrement M. et Mme André X ; qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre de convocation de M. X à la réunion du 11 mai 1995 de la commission départementale d'aménagement foncier ne comportait aucune indication sur les modifications pouvant être examinées au cours de la séance ; que le procès-verbal dressé le 7 novembre 1995, à l'issue de la deuxième séance au cours de laquelle la réclamation de M. Z a été débattue en présence de ces derniers, mentionne l'absence de M. Aloyse X, dûment convoqué, alors que M. André X soutient, sans être démenti, n'y avoir jamais été convoqué ; que, dans ces circonstances, la décision attaquée qui a procédé à des modifications des attributions de Mme Y est intervenue sur une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 6 juillet 1999 et la décision du 7 novembre 1995 de la commission départementale d'aménagement foncier du Bas-Rhin concernant la propriété de Mlle Y dans la commune d'Oermingen sont annulés.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme André X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme formation de la 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC02071
Date de la décision : 12/01/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. JOB
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : SCHWAB-SCHIRER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-01-12;99nc02071 ?
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