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15/12/2003 | FRANCE | N°00NC00087

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme formation de la 1ere chambre - formation a 3, 15 décembre 2003, 00NC00087


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 24 janvier 2000 sous le n°00NC00087, complété par mémoire enregistré le 21 juin 2000, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ;

Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 23 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision ministérielle du 11 février 1999 confirmant la décision de l'inspecteur du travail du 21 octobre 1998 relative à l'inaptitude de M. Jean Marie X et condamné l'Etat à lui verser une somme de 762,25 euros au titre des frais irrép

tibles ;

Il soutient que le tribunal a commis une erreur en déclarant ...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 24 janvier 2000 sous le n°00NC00087, complété par mémoire enregistré le 21 juin 2000, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ;

Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 23 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision ministérielle du 11 février 1999 confirmant la décision de l'inspecteur du travail du 21 octobre 1998 relative à l'inaptitude de M. Jean Marie X et condamné l'Etat à lui verser une somme de 762,25 euros au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient que le tribunal a commis une erreur en déclarant que :

- le médecin du travail n'a pas recherché une reprise du travail ou un reclassement au sein de l'entreprise ;

- la procédure d'enquête n'aurait pas été respectée ;

Code : C+

Plan de classement : 66-03-04

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2000, présenté pour M.X ;

Il conclut :

- au rejet de la requête ;

- à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1524,49 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Il soutient que :

- la décision du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE était irrégulière ;

- l'avis médical du 15 juillet 1998 n'a pas été rendu utilement ni conformément à la loi ;

- le médecin inspecteur régional du travail n'a pas vérifié son état physique ;

- la décision de l'inspecteur est viciée et mal fondée ;

Vu, en date du 19 février 2001, l'ordonnance fixant au 16 mars 2001 la clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2003 :

- le rapport de Mme GUICHAOUA, premier conseiller ;

- les observations de Me DUCLOS, de la S.C.P WELSCH-KESSLER et associés, avocat de M. X ;

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.122-24-4 du code du travail : A l 'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident, si le salarié est déclaré par le médecin inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise (... ). Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration du délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Les dispositions prévues à l'alinéa précédent s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. ; qu'aux termes de l'article L.241-10-1 du code du travail : Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l 'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs. Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur du travail. ; qu'enfin, l'article R.241-51-1 de ce même code dispose : (...) Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et de deux examens médicaux de l'intéressé, espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires mentionnés à l'article R.241-52 ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L 241-10-1, le salarié peut saisir l'inspecteur du travail lorsqu'il conteste l'appréciation du médecin du travail qui l'a déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de la visite de reprise effectuée le 29 juin 1998 après une période d'interruption du travail pour raisons médicales, M. Jean-Marie X, salarié de l'imprimerie Ott, a été déclaré inapte par le médecin du travail au poste de monteur-copiste qu'il occupait mais apte à des postes ne nécessitant pas de préhension fine de la main gauche ; que lors du second examen médical intervenu deux semaines plus tard conformément aux dispositions de l'article R241.51-1, M. X a été déclaré inapte à tout poste ; que, saisi par le salarié d'une contestation de cette appréciation, l'inspecteur du travail a confirmé, par décision du 21 octobre 1998, l'inaptitude à tout poste, après avoir recueilli l'avis du médecin-inspecteur régional du travail ; qu'à la demande de M. X, le Tribunal administratif de Strasbourg a, par le jugement attaqué, annulé ladite décision ainsi que celle, en date du 11 février 1999, du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE confirmant la décision de l'inspecteur ;

Considérant que, pour annuler les décisions susmentionnées, le Tribunal a estimé, notamment, qu'il n'était pas établi que l'inspecteur du travail ait effectivement entrepris des investigations au sein de la société Ott pour vérifier que celle-ci ne disposait d'aucun emploi adapté à l'état physique du salarié ; qu'il n'appartient pas, en tout état de cause, à l'inspecteur du travail, saisi sur le fondement de l'article L241-10-1 du code du travail, de procéder lui-même à de telles investigations ; que M. X ayant été déclaré par le médecin du travail inapte à tout poste dans l'entreprise, les dispositions précitées de l'article L 122-24-4 du code du travail, qui imposent à l'employeur une obligation de reclassement dans le cas où le salarié a été déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, ne trouvaient pas à s'appliquer en l'espèce ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la convocation du salarié devant le médecin inspecteur ni la transmission de l'avis émis par celui-ci ;

Considérant, en deuxième lieu, que la manière dont le médecin du travail procède à une étude du poste occupé par le salarié et des conditions de travail dans l'entreprise, en vue d'éventuelles propositions de mutation ou de transformations de postes, n'est soumise à aucune règle de procédure ; que, par suite, M. X ne peut utilement soutenir que le médecin du travail aurait irrégulièrement prononcé l'avis d'inaptitude ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en confirmant l'appréciation portée par le médecin du travail, puis par le médecin-inspecteur régional, l'inspecteur du travail ait commis une erreur manifeste ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision, en date du 11 févier 1999 confirmant la décision de l'inspecteur du travail du 21 octobre 1998 relative à l'inaptitude de M. Jean Marie X, ensemble les deux décisions ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE et à M. X.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme formation de la 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00087
Date de la décision : 15/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: Mme GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : WELSCH - KESSLER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-12-15;00nc00087 ?
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