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25/09/2003 | FRANCE | N°99NC00073

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre, 25 septembre 2003, 99NC00073


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 1999 au greffe de la Cour, complétée par mémoire enregistré le 1er septembre 2000, présentée pour Mme Françoise X, demeurant ..., par Me Serge Pugeault ;

Mme Françoise X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98977-98978 du 10 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 avril 1998 par laquelle le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie de Reims et d'Epernay l'a affectée au post

e d'hôtesse d'accueil et, d'autre part, l'a condamnée à verser à ladite chambre...

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 1999 au greffe de la Cour, complétée par mémoire enregistré le 1er septembre 2000, présentée pour Mme Françoise X, demeurant ..., par Me Serge Pugeault ;

Mme Françoise X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98977-98978 du 10 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 avril 1998 par laquelle le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie de Reims et d'Epernay l'a affectée au poste d'hôtesse d'accueil et, d'autre part, l'a condamnée à verser à ladite chambre une somme de 4 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

Code : C

Classement CNIJ : 14-06-01-03

3°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Reims et d'Epernay à lui verser une somme de 1 500 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la forclusion ne peut lui être opposée dès lors que la décision attaquée ne comporte pas l'indication des délais et voies de recours ;

- le poste qui lui est ainsi confié par cette décision ne correspond pas à son cadre d'emploi en violation des dispositions de l'article 14 des statuts du personnel des chambre de commerce et d'industrie ;

- la chambre de commerce et d'industrie a supprimé son ancien poste de travail sans avoir respecté les dispositions des articles 35-1 et 35-3 du statut des personnels des chambres de commerce et d'industrie, dès lors qu'il n'y a pas eu consultation de la commission paritaire et qu'elle n'avait pas donné son accord à la mutation ;

- elle a été victime d'une sanction déguisée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 avril 1999, complété par mémoire enregistré le 3 mai 2000, présenté par Me Nicolas Carnoye, avocat, pour la chambre de commerce et d'industrie de Reims et d'Epernay ;

La chambre de commerce et d'industrie conclut au rejet de la requête et demande à la Cour la condamnation de Mme X à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la demande de Mme X devant le tribunal administratif est irrecevable car elle ne justifie d'aucun intérêt à agir dans sa demande de nullité de la décision notifiée le 15 avril 1998 ;

- cette décision ne lui fait pas grief ;

- sa demande devant le tribunal administratif est tardive ;

- aucune irrégularité n'a été commise au regard des dispositions de l'article 14 du statut des personnels des chambres de commerce et d'industrie ;

- le poste de Mme X n'a jamais été supprimé et donc il n'y a pas eu de licenciement au sens de l'article 35-1du statut des personnels ;

- Mme X n'a pas été reclassée dans une situation inférieure dès lors qu'elle a gardé son statut et son salaire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2003 :

- le rapport de M. DEWULF, Premier Conseiller,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Mme X, agent cadre en tant que rédacteur principal à la Chambre de commerce et d'industrie de Reims et d'Epernay, responsable de la revue de presse interne, a été mutée, par décision en date du 15 mai 1998, comme hôtesse d'accueil à compter du 27 avril 1998 ;

Sur la recevabilité de la demande en première instance :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; que la décision attaquée ne comporte aucune de ces indications ;

Considérant, en second lieu, que la décision attaquée affecte Mme X, qui est rédacteur principal, sur un poste d'hôtesse d'accueil ; qu'elle porte ainsi atteinte à ses droits qu'elle tient de son statut ; que, dès lors, la décision attaquée lui fait grief ;

Considérant que, par suite, la chambre de commerce et d'industrie de Reims et d'Epernay n'est pas fondée à soutenir que la demande de première instance de Mme X était irrecevable ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 14 des statuts des personnels des compagnies consulaires : Le classement des personnels est fixé par une grille nationale établie par la commission paritaire nationale. Cette grille est obligatoire. ; que, selon les dispositions de la grille nationale, les rédacteurs principaux sont des : agents ayant une formation générale ou spécialisée correspondant au niveau d'un diplôme de l'enseignement supérieur ; qu'aux termes de la même grille, les hôtesses d'accueil sont : des agents en uniforme possédant une bonne connaissance d'une première langue étrangère et éventuellement d'une seconde, chargée d'une manière générale d'assister les visiteurs ou les passagers au départ et à l'arrivée, dans l'accomplissement de leurs différentes formalités et leur donner tout renseignement utile ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la fiche du nouveau poste de Mme X ne correspond pas à sa qualification de rédacteur principal alors même qu'elle conservait sa rémunération ; qu'ainsi, la décision la décision en date du 15 mai 1998 affectant Mme X comme hôtesse d'accueil à compter du 27 avril 1998 est entachée d'illégalité quand bien même son affectation était décidée dans l'intérêt du service ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Reims et d'Epernay à payer à Mme X la somme de 1 500 € qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la chambre de commerce et d'industrie de Reims et d'Epernay la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 10 novembre 1998 et la décision du directeur général de la chambre de commerce et d'industrie de Reims et d'Epernay en date du 15 avril 1998 sont annulés.

ARTICLE 2 : La chambre de commerce et d'industrie de Reims et d'Epernay versera à Mme X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 3 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Reims et d'Epernay tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié à Madame Françoise X et à la chambre de commerce et d'industrie de Reims et d'Epernay.

4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99NC00073
Date de la décision : 25/09/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. DEWULF
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : PUGEAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-09-25;99nc00073 ?
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