Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société nouvelle transport Suma (SNT Suma) a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Gardanne à lui payer la somme de 131 501,97 euros en réparation du préjudice résultant du non-respect de l'obligation de jouissance paisible du site mis à sa disposition par la convention du 3 novembre 2014, assortie des intérêts au taux légal, et de mettre à la charge de la commune de Gardanne le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2010336 du 11 juillet 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, la SNT Suma, représentée par Me Daimallah, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 2024 ;
2°) de condamner la commune de Gardanne à lui payer la somme de 131 501,97 euros en réparation du préjudice résultant du non-respect de l'obligation de jouissance paisible du site mis à sa disposition par la convention du 3 novembre 2014, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gardanne le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les préjudices subis par la SNT Suma ont été causés par la société Coop Security, prestataire de la commune de Gardanne ; il appartient à la commune de Gardanne de réparer l'intégralité des préjudices subis ;
- la commune de Gardanne a commis une faute contractuelle ; les stipulations de la convention obligeaient la commune à assurer la surveillance du site ;
- la commune de Gardanne n'a pas engagé d'action juridictionnelle aux fins d'expulsion des occupants du site ;
- la résiliation du contrat de gardiennage par la commune de Gardanne a été tardive ;
- ses préjudices sont la conséquence directe et exclusive de la décision de confier la surveillance du site à la société Coop Security ;
- la force majeure ne peut être utilement invoquée par la commune ;
- elle a subi un préjudice de 90 000,44 euros correspondant à des frais de location de trente véhicules ;
- elle a subi un préjudice de 41 500,33 euros correspondant à des frais supplémentaires de déplacements des chauffeurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, la commune de Gardanne, représentée par Me Del Prete, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que l'Etat la garantisse de toute condamnation prononcée à son encontre et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la SNT Suma la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés et, à titre subsidiaire, qu'elle est fondée à appeler en garantie l'Etat.
La SNT Suma a produit un mémoire enregistré le 27 juin 2025, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. François Point, rapporteur,
- les conclusions de M. Olivier Guillaumont, rapporteur public,
- les observations de Me Daimallah pour la SNT Suma et de Me Del Prete pour la commune de Gardanne.
Une note en délibéré présentée pour la SNT Suma par Me Daimallah a été enregistrée le 4 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La SNT Suma a signé avec la commune de Gardanne, le 3 novembre 2014, une convention d'occupation du domaine public l'autorisant à stationner sur le site " Puits Morandat ", situé 1480 avenue d'Arménie, treize autocars destinés à l'exercice de son activité de transport public de voyageurs, pour le compte de la communauté d'agglomération du pays d'Aix. Un avenant à la convention, signé le 4 mars 2016, a porté à trente autocars l'autorisation de stationnement. Du 21 au 25 mars 2016, l'aire de stationnement mise à disposition de la société requérante a été occupée par des salariés en grève de la société chargée du gardiennage des bâtiments et espaces communaux. L'occupation du site ayant empêché la sortie des autocars stationnés, la SNT Suma a demandé à la commune de Gardanne, par lettre en date du 11 décembre 2020, de lui payer la somme de 131 501,97 euros en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi. La SNT Suma a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à la condamnation de la commune de Gardanne à lui payer cette somme. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Sur la responsabilité contractuelle de la commune :
2. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. ". Aux termes de l'article R. 2122-1 du même code : " L'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être consentie, à titre précaire et révocable, par la voie d'une décision unilatérale ou d'une convention. ". Aux termes de l'article R. 2122-6 du même code : " Le titre fixe la durée de l'autorisation et les conditions juridiques et financières de l'occupation ou de l'utilisation du domaine public. ".
3. Selon les stipulations de l'article 1 de la convention d'occupation du domaine public du 3 novembre 2014 : " La Ville de Gardanne met à disposition de la société SUMA, et ce à compter du 01/11/2014, une aire de stationnement sur le site " puits Yvon Morandat ", 1480 avenue d'Arménie 13120 GARDANNE, d'une superficie de 3 000 m², destinée exclusivement au stationnement d'autocars ". L'article 3 de la convention prévoit que " la Ville assure pour sa part la surveillance du site, via la société de gardiennage des bâtiments municipaux " et que " les surfaces mises à disposition ne pourront être utilisées, pendant la durée de la convention, que pour l'activité définie dans l'article 1 ".
4. En premier lieu, si ainsi que le soutient la société requérante, la commune de Gardanne avait l'obligation de mettre à sa disposition l'aire de stationnement du site du puits Yvon Morandat et s'il est constant qu'entre le 21 et le 25 mars 2016, ladite aire n'était pas accessible en raison d'une grève des agents de la société Coop Security avec laquelle la commune avait signé, le 30 décembre 2013, un contrat de gardiennage, la commune de Gardanne n'est toutefois pas tenue de réparer les dommages causés par son prestataire dans le cadre de l'exercice de ses missions de gardiennage.
5. En deuxième lieu, les préjudices dont se prévaut la société requérante ne sont pas liés à un défaut de surveillance du site mais, ainsi qu'il a été dit précédemment, à un mouvement de grève et d'occupation du site. Par suite, elle n'est pas fondée, en tout état de cause, à soutenir que la commune de Gardanne aurait manqué à son obligation de surveillance.
6. En troisième lieu, si la société requérante invoque également une carence de la commune de Gardanne dans l'exercice de ses prérogatives pour faire cesser l'occupation du site, la commune n'était pas l'employeur des salariés qui ont procédé au blocage et n'était pas tenue d'engager une action juridictionnelle aux fins d'expulsion des occupants du site. Enfin, si la SNT Suma soutient que la commune avait connaissance, depuis janvier 2016, de défauts d'exécution des prestations du marché de gardiennage, il n'est pas établi que ces problèmes d'exécution seraient en lien direct avec l'occupation qui a eu lieu du 21 au 25 mars 2016 et avec les préjudices éventuels qui en ont résulté pour elle. Au surplus, dès le 9 février 2016, la commune de Gardanne a mis en demeure la société Coop Security d'exécuter les prestations, avant de finalement prononcer la résiliation du marché le 22 mars 2016. Par suite, la société requérante ne peut utilement soutenir que la résiliation du marché de gardiennage aurait été prononcée tardivement ou que la commune de Gardanne aurait commis une négligence à l'origine de ses préjudices. Dans ces conditions, la SNT Suma n'est pas fondée à soutenir que la commune de Gardanne aurait commis des fautes de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'appel en garantie formé par la commune de Gardanne contre l'Etat, que la SNT Suma n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Gardanne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SNT Suma demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées en application de ces dispositions par la commune de Gardanne.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SNT Suma est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Gardanne en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société nouvelle transport Suma (SNT Suma) et à la commune de Gardanne.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Vincent, présidente,
- M. Point, premier conseiller,
- Mme Poullain, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 juillet 2025.
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N° 24MA02358