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24/07/2025 | FRANCE | N°24MA02111

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 5ème chambre, 24 juillet 2025, 24MA02111


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 17 mars 2021 par laquelle le président de l'université de Toulon a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont il estime avoir été victime le 18 décembre 2020, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 16 mai 2021, d'enjoindre au président de l'université de Toulon de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident et de mettre à la

charge de l'université de Toulon une somme de 2 500 euros en application des dispositions ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 17 mars 2021 par laquelle le président de l'université de Toulon a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont il estime avoir été victime le 18 décembre 2020, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 16 mai 2021, d'enjoindre au président de l'université de Toulon de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident et de mettre à la charge de l'université de Toulon une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2102546 du 13 juin 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2024, et un mémoire complémentaire du 16 juin 2025, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. A..., représenté par Me Cittadini, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 juin 2024 ;

2°) d'annuler la décision du 17 mars 2021 par laquelle le président de l'université de Toulon a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 18 décembre 2020, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 16 mai 2021 ;

3°) d'enjoindre au président de l'université de Toulon de réexaminer son dossier dans le délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir et de prendre une décision de reconnaissance de l'imputabilité au service de son accident ;

4°) à titre subsidiaire, de désigner un expert avec pour mission de déterminer le lien entre ses pathologies et l'accident de service du 18 décembre 2020 ;

5°) de mettre à la charge de l'université de Toulon le versement de la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- la présidente de la formation de jugement du tribunal administratif de Toulon n'était pas impartiale ;

- la décision attaquée a été prise sans l'avis obligatoire de la commission de réforme, en violation des dispositions de l'article 47-6 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; l'avis de la commission d'imputabilité de l'université de Toulon ne peut se substituer à l'avis de la commission de réforme ; le vice de procédure ne peut être neutralisé ; la commission de réforme, qui s'est finalement réunie le 28 septembre 2021, ne comportait aucun représentant du personnel ;

- l'administration n'a pas usé de sa faculté de faire procéder à une expertise médicale ou de diligenter une enquête administrative ;

- la décision est dépourvue de motivation, en violation des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la décision méconnaît la présomption d'imputabilité au service, prévue à l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- son état de santé est imputable au travail ; le conseil médical du 22 juin 2023 a reconnu l'imputabilité au service de son état anxiodépressif ; cette décision a été prise sans rapport écrit du médecin de prévention ;

- la décision est entachée d'erreur de qualification juridique des faits ; l'accident de service est caractérisé ; l'évènement a eu un caractère soudain et fortuit ;

- l'existence d'un état antérieur n'exclut pas l'accident de service ;

- l'incident caractérise un dépassement du cadre du pouvoir hiérarchique ;

- l'appréciation d'un taux de gravité pour la caractérisation de la maladie professionnelle est discriminatoire ;

- il a été victime d'un harcèlement moral ;

- il y a lieu d'ordonner une expertise médicale judiciaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, l'université de Toulon, représentée par Me Del Prete, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. François Point, rapporteur,

- les conclusions de M. Olivier Guillaumont, rapporteur public,

- et les observations de Me Del Prete, pour l'université de Toulon.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... est agent titulaire de la fonction publique de l'Etat de catégorie A au sein du corps des ingénieurs d'études du ministère chargé de l'enseignement supérieur, au grade d'ingénieur d'études hors classe. Il a été recruté par l'université de Toulon le 1er septembre 2010 et successivement affecté aux postes de chargé d'affaires juridiques, de responsable du service des affaires juridiques et contentieuses, de chargé de mission à la dévolution du patrimoine, de formateur juridique puis de chargé des affaires juridiques au sein de la direction des affaires juridiques et institutionnelles de l'université. Il bénéficie d'une décharge d'activité de service pour raison syndicale depuis 2015. Par un courriel du 12 novembre 2020, M. A... a demandé au président de l'université de Toulon de renouveler son autorisation de cumul d'activité à titre accessoire pour l'année 2021, afin de poursuivre son activité de formateur auprès du centre national de la fonction publique territoriale. Après avoir rejeté sa demande le 7 décembre 2020, le président de l'université a retiré ce refus et délivré l'autorisation sollicitée le 17 décembre suivant. Entre-temps, par un courriel du 16 décembre 2020, le président de l'université a convoqué M. A... à un entretien dans son bureau le 18 décembre 2020 à 9 heures 15. Par un formulaire daté du 30 décembre 2020 et reçu par l'université le 2 janvier 2021, M. A... a déclaré un accident de service survenu sur son lieu de travail le 18 décembre 2020 à 9 heures, ayant entraîné " dépression et angoisse ". Dans la lettre jointe à ce formulaire, il déclare avoir fait une " crise d'angoisse " à l'idée de se rendre à l'entretien du 18 décembre 2020, auquel il n'a donc pas participé. Son médecin-psychiatre lui a prescrit un arrêt de travail du 21 décembre 2020 au 8 janvier 2021, adressé par courriel à l'université le 24 décembre 2020. Par une décision du 17 mars 2021, le président de l'université de Toulon a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident ainsi déclaré. Par un courriel du 16 mai 2021, M. A... a formé contre ce refus un recours gracieux qui a été implicitement rejeté. M. A... a demandé au tribunal administratif de Toulon l'annulation de la décision du 17 mars 2021 portant refus de reconnaissance d'accident imputable au service et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 231-1-1 du code de justice administrative : " Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel exercent leurs fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité et se comportent de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard. / Ils s'abstiennent de tout acte ou comportement à caractère public incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions. / Ils ne peuvent se prévaloir, à l'appui d'une activité politique, de leur appartenance à la juridiction administrative. ".

3. Un membre de la juridiction administrative a l'obligation, sans préjudice de dispositions législatives particulières, de s'abstenir de participer au jugement d'une affaire s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité. A cet égard, l'exercice, qu'il soit passé, concomitant ou envisagé dans le futur, de fonctions administratives par un membre de la juridiction administrative ne peut, par lui-même, constituer un motif de mettre en doute son impartialité. L'intéressé ne saurait en revanche participer au jugement des affaires mettant en cause les décisions administratives dont il est l'auteur, qui ont été prises sous son autorité, à l'élaboration ou à la défense en justice desquelles il a pris part. Il doit également s'abstenir de participer au jugement des autres affaires pour lesquelles, eu égard à l'ensemble des données particulières propres à chaque cas, notamment la nature des fonctions administratives exercées, l'autorité administrative en cause, le délai écoulé depuis qu'elles ont, le cas échéant, pris fin, ainsi que l'objet du litige, il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité.

4. Le requérant verse au dossier un document daté du 5 mars 2025, qui est, au demeurant, postérieur aux décisions contestées, qui établit que la présidente de la formation qui a rendu le jugement attaqué est membre du collège des personnalités extérieures du Conseil de la faculté de droit de l'université de Toulon. Toutefois, aucun élément au dossier ne permet d'établir que l'intéressée aurait eu connaissance, dans le cadre de ces fonctions, d'une affaire concernant M. A... ou qu'elle aurait pris part à l'élaboration d'une décision relative à la situation de ce dernier. Par conséquent, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il existerait une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité de la présidente de la formation de jugement. Par suite, le moyen tiré de ce que, du fait de la participation de l'intéressée à la formation de jugement, celle-ci aurait été irrégulièrement composée, doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques (...) ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (...) ". Selon l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Il résulte de ces dispositions que le refus de reconnaître l'imputabilité au service d'un accident est au nombre des décisions qui doivent être motivées.

6. La décision litigieuse du 17 mars 2021 vise la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et indique que le courrier du 26 novembre 2020 relatif à la demande de cumul d'activité, identifié comme fait générateur associé à l'accident de service par l'intéressé, a été retiré le 17 décembre 2020, avant l'arrêt de travail du 21 décembre 2020. Une telle motivation mettait M. A... en mesure de présenter utilement sa contestation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. ". Aux termes du II de l'article 21 bis de la même loi : " Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ". Aux termes de l'article 47-1 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : " Le congé prévu au premier alinéa du I de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée est accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les conditions prévues par le présent titre ". Aux termes de l'article 47-4 du décret : " L'administration qui instruit une demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service peut : 1° Faire procéder à une expertise médicale du demandeur par un médecin agréé lorsque des circonstances particulières paraissent de nature à détacher l'accident du service ou lorsque l'affection résulte d'une maladie contractée en service telle que définie au IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée ; 2° Diligenter une enquête administrative visant à établir la matérialité des faits et les circonstances ayant conduit à la survenance de l'accident ou l'apparition de la maladie. ". Aux termes de l'article 47-6 du même décret : " La commission de réforme est consultée : / 1° Lorsqu'une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l'accident du service (...) ".

8. Il résulte des dispositions de l'article 47-4 du décret du 14 mars 1986 que la mise en œuvre d'une expertise médicale ou d'une enquête administrative sont des facultés ouvertes à l'administration qui n'ont pas un caractère obligatoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

9. Constitue un accident de service, pour l'application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d'évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent.

10. Il ressort des pièces du dossier, notamment de sa propre déclaration du 30 décembre 2020, que le 18 décembre 2020 à 9 heures, alors qu'il se trouvait sur son lieu de travail, M. A... a ressenti une crise d'angoisse. Cette crise d'angoisse a eu lieu alors qu'il était convoqué le même jour à 9 heures 15 dans le bureau du président de l'université, pour un entretien relatif au traitement de sa demande de cumul d'activité. Il est constant que la crise d'angoisse invoquée par M. A... est intervenue avant l'entretien, dont l'organisation n'excédait nullement l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, auquel l'intéressé n'a finalement pas assisté et n'a eu pour origine aucun évènement soudain et violent. Elle n'est, par suite, pas de nature à revêtir le caractère d'un accident de service. Si M. A... fait, à cet égard, état d'un contexte de harcèlement moral, celui-ci, s'il pourrait, le cas échéant, à le supposer établi, être à l'origine d'une maladie professionnelle, ne saurait, en revanche, caractériser un accident du travail.

11. En troisième lieu, en l'absence d'accident de service, le moyen tiré de ce que la présomption d'imputabilité au service résultant des dispositions du II de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ne serait pas renversée et le moyen tiré de ce que l'existence d'un état antérieur ne ferait pas obstacle à la reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident doivent être écartés. Il en va de même du moyen tiré de l'absence de consultation, avant les décisions litigieuses, de la commission de réforme.

12. En dernier lieu, si M. A... fait également valoir, dans le dernier état de ses écritures, que la procédure suivie dans le cadre de sa demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle serait irrégulière, qu'il serait victime d'une discrimination résultant de l'appréciation du taux de gravité de sa maladie et que celle-ci serait d'origine professionnelle, de tels moyens, afférents non pas à la procédure d'accident de service, objet du présent litige, mais à celle, postérieure, de maladie professionnelle sont inopérants.

13. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université de Toulon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de l'université de Toulon tendant à l'application de ces dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'université de Toulon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à l'université de Toulon.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Vincent, présidente,

- M. Point, premier conseiller,

- Mme Poullain, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 juillet 2025.

2

N° 24MA02111


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA02111
Date de la décision : 24/07/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés. - Congés de maladie. - Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINCENT
Rapporteur ?: M. François POINT
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : SCP BOREL & DEL PRETE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-24;24ma02111 ?
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