La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/07/2025 | FRANCE | N°23MA02804

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 5ème chambre, 24 juillet 2025, 23MA02804


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La SAS Ubud a demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer la restitution de la somme de 18 625 euros afférente à un crédit d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020.



Par un jugement n° 2100980 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, la SAS Ubud, repr

sentée par Me Alpi, demande à la Cour :



1°) d'annuler ce jugement du 28 septembre 2023 ;



2°) de prononc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Ubud a demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer la restitution de la somme de 18 625 euros afférente à un crédit d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

Par un jugement n° 2100980 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, la SAS Ubud, représentée par Me Alpi, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 septembre 2023 ;

2°) de prononcer la restitution de la somme de 19 211 euros afférente à un crédit d'impôt pour l'investissement en Corse au titre de l'exercice 2020 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les investissements litigieux se rapportent à une activité nouvelle ou augmentent sa capacité au sens du règlement (UE) n° 651/2014 du fait de la montée en gamme de l'établissement qu'ils permettent ; ils lui ouvrent droit au crédit d'impôt institué par l'article 244 quater E du code général des impôts comme constituant des investissements dits " initiaux " ;

- à l'exception de l'acquisition d'une veste électrode et d'un banc de musculation, il s'agit de travaux de rénovation complète qui doivent être admis à ce titre, alors même qu'elle n'est que locataire gérante du fonds.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Poullain,

- et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Ubud exploite à Bastia, en location-gérance, un hôtel-restaurant-spa dénommé l'Ostella. Par une décision du 28 juin 2021, le directeur départemental des finances publiques de Haute-Corse a fait droit à sa demande de bénéfice du crédit d'impôt afférent aux investissements en Corse au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020, à hauteur de la somme de 26 615 euros, et l'a rejetée à hauteur de la somme de 18 684 euros. Elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Bastia ayant rejeté sa demande tendant à obtenir la restitution de la somme de 18 625 euros à ce titre.

2. Aux termes de l'article 244 quater E dans sa version applicable : " I. - 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d'un régime réel d'imposition peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés (...) et exploités en Corse pour les besoins d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole (...) / (...) / 3° Le crédit d'impôt prévu au 1° est égal à 20 % du prix de revient hors taxes, à l'exclusion des meublés de tourisme : / a. Des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu des 1 et 2 de l'article 39 A et des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle créés ou acquis à l'état neuf ; / (...) / d. Des travaux de rénovation d'hôtel. / (...) / V. - Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect de l'article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ". Aux termes de cet article 14, les aides à l'investissement à finalité régionale peuvent être octroyées pour un investissement initial, lequel, au regard du point 49 de l'article 2 du même règlement, se rapporte, hors l'hypothèse particulière de fermeture d'un établissement, à la création d'un établissement, à l'extension des capacités d'un établissement existant, à la diversification de la production d'un établissement vers des produits qu'il ne produisait pas auparavant ou à un changement fondamental de l'ensemble du processus de production d'un établissement existant.

3. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier du crédit d'impôt institué par les dispositions de l'article 244 quater E du code général des impôts, les investissements, qu'ils portent sur des biens d'équipement, des agencements et installations de locaux commerciaux ou sur des travaux de rénovation d'hôtel, doivent en principe se rapporter à la création d'un établissement, à son extension, à sa diversification ou au changement de ses caractéristiques fondamentales.

4. Si l'administration opposait initialement à la SAS Ubud la circonstance qu'elle n'était que locataire-gérante du bien immobilier dans lequel les travaux à raison desquels le crédit d'impôt est sollicité ont été conduits, elle fait également valoir, sans que cette demande de substitution de motifs ne prive la requérante d'une quelconque garantie, que ces investissements ne satisfont pas à la condition énoncée au point 3.

5. En l'espèce, ces investissements correspondent à des travaux de reprise d'éclairage, de plafonds et de murs, de revêtement de sol, de rénovation de salles de séminaires, d'agrandissement des vestiaires du SPA et d'acquisition de matériel de musculation. Il ne résulte pas de l'instruction que ces travaux et d'autres conduits par le bailleur, au sujet desquels la requérante donne assez peu de précision, auraient, même pris ensemble avec les acquisitions de mobilier admises par l'administration, permis une montée en gamme de l'établissement en en modifiant les caractéristiques fondamentales, quand bien même l'hôtel, autrefois doté de trois étoiles, a obtenu un classement quatre étoiles par un arrêté du président du conseil exécutif de Corse du 7 juin 2022. La simple rénovation des salles de réunion et leur agencement pour la visio-conférence, à le supposer effectif alors qu'il n'apparaît pas clairement dans le tableau d'investissement produit à l'instance par la requérante, n'ont pas conduit à l'exercice d'une activité nouvelle et à une diversification. Ils ne sont pas de nature à permettre de regarder l'investissement correspondant comme initial au sens du règlement européen cité ci-dessus. Dans ces circonstances, ces investissements, qu'ils relèvent de travaux de rénovation d'hôtel visés au d du 3° du I de l'article 244 quater E du code général des impôts ou de biens d'équipement amortissables ou d'agencements et installations visés au a du même 3°, ne sont pas de nature à ouvrir droit au crédit d'impôt sollicité.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Ubud n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande, en ce comprises ses conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS Ubud est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Ubud, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la ministre chargée des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Vincent, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Point, premier conseiller,

- Mme Poullain, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 juillet 2025.

2

N° 23MA02804

fa


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA02804
Date de la décision : 24/07/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-09 Contributions et taxes. - Incitations fiscales à l'investissement.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINCENT
Rapporteur ?: Mme Caroline POULLAIN
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : CASTANEA JURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-24;23ma02804 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award