Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 mars 2024 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2403944 du 25 septembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, M. A..., représenté par Me Kuhn-Massot, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 septembre 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Kuhn-Massot, qui s'engage alors à renoncer au bénéficie de la contribution au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- Le jugement attaqué est irrégulier car le tribunal n'a pas procédé à un examen complet des pièces produites par le requérant ;
- L'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 6-1°) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Portail,
- et les observations de Me Kuhn-Massot, représentant M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité algérienne, demande l'annulation du jugement du 25 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 mars 2024 rejetant sa demande de certificat de résidence d'un an, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier que le tribunal a examiné dans le détail les pièces produites par le requérant pour justifier de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français, a relevé qu'il ne justifiait pas de la continuité de sa présence en France pour les dix années précédant l'arrêté attaqué et que les justificatifs produits pour les années 2015 et 2016 étaient particulièrement peu probants. Le moyen tiré de ce que le tribunal n'aurait pas procédé à un examen complet des pièces produites par M. A... doit, dès lors, être écarté.
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 6 mars 2024 :
3. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 1) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 2 et 3 de son jugement.
4. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A... doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte et de celles fondées sur les articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Portail, président,
- Mme Courbon, présidente assesseure,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
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N° 25MA00280
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