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17/07/2025 | FRANCE | N°23MA00835

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 1ère chambre, 17 juillet 2025, 23MA00835


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 5 octobre 2020 par laquelle le maire de Lorgues a rapporté la décision du 21 juillet 2020 prononçant la péremption du permis de construire du 11 octobre 2016, délivré aux consorts C... pour la réalisation d'une maison d'habitation avec garage et piscine, ensemble les décisions du 7 octobre 2020 par lesquelles ledit maire a rejeté ses demandes tendant à ce que celui-ci, d'une part, fasse d

resser procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme, et, d'autre part, prenne un ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 5 octobre 2020 par laquelle le maire de Lorgues a rapporté la décision du 21 juillet 2020 prononçant la péremption du permis de construire du 11 octobre 2016, délivré aux consorts C... pour la réalisation d'une maison d'habitation avec garage et piscine, ensemble les décisions du 7 octobre 2020 par lesquelles ledit maire a rejeté ses demandes tendant à ce que celui-ci, d'une part, fasse dresser procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme, et, d'autre part, prenne un arrêté interruptif de travaux.

Par un jugement n° 2003145 du 3 mars 2023, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du 5 octobre 2020 du maire de Lorgues, ensemble ses décisions du 7 octobre 2020, et enjoint audit maire, d'une part, de faire dresser un procès-verbal d'infraction concernant les constructions réalisées par les consorts C... en l'absence d'un permis de construire en cours de validité, et, d'autre part, de prescrire par arrêté l'interruption des travaux réalisés par les consorts C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 avril 2023 et 7 octobre 2024, la commune de Lorgues, représentée par Me Marchesini, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 mars 2023 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Toulon ;

3°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, en ce qu'il a statué ultra petita, a méconnu le principe du contradictoire et a omis de répondre à un moyen de défense, au regard des injonctions prononcées ;

- la requête de première instance était irrecevable, faute d'intérêt à agir ; le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation et d'une contradiction dans les motifs sur ce point ;

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ;

- le permis de construire litigieux n'était pas caduc, au regard des dispositions de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme ;

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

- il est entaché d'une erreur de droit, dans la mesure où les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante étaient tardives et, par suite, irrecevables ;

- il méconnaît le principe du contradictoire et les dispositions de l'article L. 5 du code de justice administrative, dans la mesure où le maire de Lorgues n'était pas présent à l'instance.

Par des mémoires en défense enregistrés les 21 avril 2023 et 15 octobre 2024, Mme A..., représentée par Me Dolciani, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Lorgues la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Portail, président ;

- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public ;

- et les observations de Me Gonzales-Lopez représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 11 octobre 2016, le maire de Lorgues a délivré aux consorts C... un permis de construire une maison avec garage et piscine, sur des parcelles cadastrées section I nos 481, 482 et 483, sises La Douce Ouest sur le territoire communal. La caducité de ce permis a été constatée par une décision du 21 juillet 2020, laquelle a toutefois été retirée par une décision du 5 octobre 2020 du maire de Lorgues. Mme A..., voisine du projet litigieux, a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler cette dernière décision, ensemble les décisions du 7 octobre 2020 par lesquelles le maire de Lorgues a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à ce que celui-ci fasse dresser procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme, en application des dispositions de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, et, d'autre part, à ce qu'il prenne un arrêté interruptif de travaux, en application des dispositions de l'article L. 480-2 de ce même code. La commune de Lorgues demande l'annulation du jugement par lequel ledit tribunal a annulé ces trois décisions et enjoint à son maire, en sa qualité d'agent de l'Etat, de faire dresser un procès-verbal d'infraction concernant les constructions réalisées par les consorts C... en l'absence d'un permis de construire en cours de validité et de prescrire par arrêté l'interruption des travaux.

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

2. Aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents assermentés de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. (...) ". Selon l'article L. 480-2 de ce même code : " (...) Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 811-10 du code de justice administrative : " (...) Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat. (...) ".

3. Lorsqu'il exerce le pouvoir de faire dresser procès-verbal d'une infraction à la législation sur les permis de construire et celui de prendre un arrêté interruptif de travaux qui lui sont attribués par les articles L. 480-1 et L. 480-2 du code de l'urbanisme, le maire agit en qualité d'autorité de l'Etat. Dès lors, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 811-10 du code de justice administrative, le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation avait seul qualité pour relever appel du jugement du 3 mars 2023 du tribunal administratif de Toulon en tant qu'il a annulé les décisions susmentionnées du 7 octobre 2020 du maire de Lorgues et enjoint à celui-ci, d'une part, de faire dresser procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme, et, d'autre part, de prendre un arrêté interruptif de travaux.

4. Par un courrier du 23 mai 2025, dont le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation a accusé réception le jour même dans l'application Télérecours, le greffe de la Cour l'a invité à régulariser dans cette mesure la requête présentée par la commune de Lorgues, dans un délai de dix jours. Par un courrier du 23 mai 2025, dont le conseil de la commune de Lorgues a accusé réception le jour même dans l'application Télérecours, le greffe de la Cour a également invité la commune de Lorgues à faire régulariser la requête dans cette mesure par le ministre avant le 3 juin 2025, en précisant que la requête de la commune est irrecevable en tant qu'elle concerne les décisions du 7 octobre 2020 prises par le maire au nom de l'Etat. En l'absence de régularisation de la part du ministre dans le délai imparti, les conclusions de la commune de Lorgues tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé les décisions du 7 octobre 2020 de son maire sont irrecevables et doivent être rejetées.

Sur la régularité du jugement attaqué :

5. En premier lieu, il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal a expressément et suffisamment répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits devant lui. En particulier, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a suffisamment motivé sa réponse à la fin de non-recevoir opposée par la commune de Lorgues et tirée du défaut d'intérêt à agir de Mme A..., aux points 4 à 8 du jugement attaqué.

6. En second lieu, si la commune de Lorgues soutient que le jugement attaqué est irrégulier car entaché d'une contradiction dans les motifs, d'erreurs de droit et d'une erreur de fait, ces moyens, qui relèvent d'ailleurs du contrôle du juge de cassation et non de celui du juge d'appel, sont sans incidence sur la régularité du jugement attaqué, et ne peuvent donc qu'être écartés comme inopérants.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne l'intérêt à agir de Mme A... :

7. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. (...) ".

8. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis ou étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., voisine immédiate du projet litigieux, fait valoir que ledit projet, qui consiste en l'édification d'une maison d'habitation d'une surface de plancher de 286 m² avec piscine et garage, aura pour conséquence de créer des vues sur sa terrasse, par la création d'une large baie vitrée en façade est ainsi que de trois autres fenêtres. Elle fait également valoir que la piscine entraînera des nuisances sonores, que le rapprochement de lignes électriques pour les besoins du projet génère des inquiétudes à l'égard de sa propre santé, de celle de ses proches ainsi que de la valeur vénale de sa propriété, et que le projet litigieux sera de nature à altérer le calme du secteur agricole et naturel environnant. Mme A... fait ainsi état de son intérêt pour agir à l'encontre de la décision contestée, la circonstance qu'elle n'ait pas sollicité l'annulation du permis de construire, mais seulement de la décision par laquelle le maire de Lorgues a retiré la décision constatant la caducité de celui-ci, restant sans incidence sur ce point.

En ce qui concerne la décision du 5 octobre 2020 du maire de Lorgues :

10. Aux termes de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. (...) ".

11. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire litigieux a été notifié aux pétitionnaires, les consorts C..., le 14 octobre 2016. Dès lors, le délai de validité de ce permis expirait, en application des dispositions précitées de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme, le 14 octobre 2019. Par un procès-verbal du 18 mai 2020, établi à la demande de Mme A..., il a été constaté l'absence de terrassement, de fondation, de béton ou autres matériaux, et, plus généralement, l'absence de commencement de construction sur le terrain d'assiette du projet litigieux. Afin de remettre en cause ce constat, les pétitionnaires et la commune requérante produisent une autorisation de défrichement obtenue le 16 septembre 2016, une déclaration d'ouverture de chantier établie le 1er mai 2017, ainsi qu'une décision de non-opposition à déclaration préalable obtenue le 21 octobre 2020 et portant sur la pose d'une clôture et d'un portail, documents qui ne sauraient toutefois caractériser un commencement des travaux, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme, alors en outre que la décision de non-opposition à déclaration préalable est postérieure à l'expiration du délai de validité du permis. Il en va de même du procès-verbal de constat établi à la demande des consorts C... le 1er octobre 2020, lequel confirme en outre que les travaux n'ont commencé qu'un mois avant cette date par la pose de la dalle en béton, soit plus d'un an après l'expiration du délai de validité susmentionné. Si les pétitionnaires produisent également de nombreuses factures, toutes d'un montant particulièrement faible, ils n'établissent toutefois pas que les achats ainsi effectués auraient servi à entreprendre les travaux autorisés par le permis litigieux, alors même que le procès-verbal de constat précité du 18 mai 2020 établit qu'aucun commencement des travaux n'avait eu lieu à cette date, pourtant postérieure d'environ trois ans aux factures produites. En outre, les pétitionnaires ne peuvent utilement se prévaloir d'un procès-verbal de constat établi le 21 janvier 2023, soit plus de deux ans et demi après la date de la décision contestée. Enfin, si les consorts C... soutiennent avoir entrepris, dans le délai prévu par les dispositions précitées de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme, des travaux de défrichement et déboisement, de création et ouverture d'une servitude de passage, de viabilisation et arrivée des réseaux, d'ouverture et de coulage des fondations et de la dalle de plancher, ils ne produisent toutefois aucun élément probant à l'appui de ces allégations, lesquelles sont sérieusement remises en cause par l'ensemble des pièces versées au dossier. Dans ces conditions, en l'absence de commencement des travaux autorisés dans le délai de trois ans susvisé à compter de la notification du permis de construire litigieux, celui-ci est devenu caduc.

12. Il résulte de ce qui précède que la commune de Lorgues n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du 5 octobre 2020 de son maire.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la commune de Lorgues au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Lorgues une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Lorgues est rejetée.

Article 2 : La commune de Lorgues versera à Mme A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Lorgues, à Mme B... A... et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2025, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- Mme Courbon, présidente assesseure,

- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025

Le Président rapporteur,

Signé

P. PORTAIL

La présidente assesseure,

Signé

A. A. COURBONLe greffier,

Signé

M. D...

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 23MA00835

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00835
Date de la décision : 17/07/2025

Analyses

68-03-04-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Régime d'utilisation du permis. - Péremption.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: Mme Constance DYEVRE
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : ITEM AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-17;23ma00835 ?
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