Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler tant la décision du 5 avril 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa candidature à l'examen professionnel réservé organisé, au titre de l'année 2018, pour l'accès au corps des techniciens de classe normale des systèmes d'information et de communication (SIC) relevant du ministère de l'intérieur, et refusé de le nommer dans ce corps, que sa décision du
4 juillet 2019 portant rejet de son recours gracieux, d'autre part, d'enjoindre au ministre de procéder à cette nomination et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1907366 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22MA00567 du 17 octobre 2023, la Cour a, à la demande de M. A..., annulé ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 décembre 2021 ainsi que les décisions du ministre de l'intérieur des 5 avril et 4 juillet 2019, a enjoint au ministre de nommer M. A... en qualité de stagiaire dans le corps des techniciens de classe normale des systèmes d'information et de communication, à compter du 5 avril 2019, et de procéder, en conséquence, à la reconstitution de sa carrière, dans le délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à M. A... au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative, avant de rejeter le surplus des conclusions de sa requête.
Procédure d'exécution devant la Cour :
Par des demandes, enregistrées les 1er février et 13 juin 2024, M. A..., représenté par Me Poncelet, demande à la Cour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative :
1°) de prononcer à l'encontre de l'Etat une astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, en vue d'obtenir l'exécution de l'article 2 de l'arrêt n° 22MA00567 rendu par la Cour le 17 octobre 2023 ;
2°) d'assortir les sommes qui lui sont dues au titre de la reconstitution de sa carrière des intérêts de retard au taux légal ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les frais non compris dans les dépens ont été versés ;
- il demeure dans l'attente de l'entière exécution de l'article 2 de l'arrêt du 17 octobre 2023 et demande à ce titre à la Cour de fixer, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative, une astreinte de 250 euros par jour de retard suivant l'arrêt à intervenir, jusqu'à :
. la prise et la communication d'un arrêté portant reconstitution de sa carrière à compter du 5 avril 2019 ;
. le versement des sommes, assorties des intérêts de retard au taux légal, dues au titre de la reconstitution de sa carrière et correspondant aux arriérés de traitements et primes qu'il aurait dû percevoir en qualité de fonctionnaire et en considération d'une évolution moyenne d'échelon et de grade ;
- la simple prise de l'arrêté de nomination, produit par le ministre de l'intérieur, ne suffit pas à exécuter l'arrêt rendu et alors qu'il est sur le même poste et les mêmes fonctions depuis la décision annulée, la règle du service fait ne peut pas l'empêcher d'obtenir un rappel intégral des traitements et des indemnités accessoires dont il a été privé du fait de cette mesure illégale.
Par des observations, enregistrées le 30 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer indique à la Cour que son arrêt du 17 octobre 2023 a été entièrement exécuté à compter du 2 février 2024 dès lors que M. A... a été intégré dans le corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur à partir du 5 avril 2019, que ses services ont procédé en conséquence à la reconstitution de sa carrière et que la somme de 2 000 euros due au titre des frais d'instance a été mise en paiement le 15 janvier 2024.
Par une ordonnance du 10 mars 2025, le président de la Cour a décidé, sur le fondement des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Un courrier du 9 mai 2025, adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code.
Par une ordonnance du 2 juin 2025, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Par des lettres du 1er juillet 2025, la Cour a informé les parties, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu'elle était susceptible de fonder son arrêt sur le moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions présentées par M. A... tendant au versement des traitements et primes qu'il aurait pu percevoir s'il avait été titularisé, dès le 5 avril 2019, dans le corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur, et à la reconstitution de ses droits sociaux présentent à juger un litige distinct de sa demande d'exécution et ne sont donc pas recevables.
Vu :
- l'arrêt n° 22MA00567 de la Cour du 17 octobre 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 ;
- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;
- le décret n° 2011-1987 du 27 décembre 2011 ;
- le décret n° 2012-631 du 3 mai 2012 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Revert, président assesseur, pour présider la formation de jugement de la 4ème chambre, en application des dispositions de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lombart,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- et les observations de Me Poncelet, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. Agent non titulaire de l'Etat, en poste au sein des services de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP), M. A... s'est inscrit à l'examen professionnalisé réservé de technicien de classe normale des systèmes d'information et de communication (SIC) relevant du ministère de l'intérieur, organisé au titre de l'année 2018.
Si, le 27 avril 2018, le jury de cet examen professionnel l'a déclaré admis, le ministre de l'intérieur a, par une décision du 5 avril 2019, refusé de faire droit à sa demande tendant à ce qu'il soit nommé dans le corps de technicien des systèmes d'information et de communication. Par un jugement du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté le recours déposé par M. A... tendant principalement à l'annulation de cette décision du 5 avril 2019 et de la décision du
4 juillet 2019 portant rejet de son recours gracieux. Mais, par un arrêt du 17 octobre 2023, devenu irrévocable, la Cour, saisie de l'appel de M. A..., a annulé tant ce jugement que ces deux décisions, a ensuite enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de nommer M. A... en qualité de stagiaire dans ce corps des techniciens des systèmes d'information et de communication, à compter du 5 avril 2019, et de procéder, en conséquence, à la reconstitution de sa carrière, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt, et a enfin mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... sollicite de la Cour l'exécution complète de cet arrêt.
Sur la demande d'exécution :
2. L'article L. 911-4 du code de justice administrative dispose que : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. "
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge de l'exécution de prescrire les mesures qu'implique nécessairement la décision dont l'exécution lui est demandée par la partie intéressée, alors même que ces mesures ne figuraient pas expressément dans la demande présentée au président de la juridiction ou dans les mémoires produits après l'ouverture de la procédure juridictionnelle. Il n'en va autrement que lorsque la partie qui a saisi la juridiction d'une demande d'exécution a indiqué, sans équivoque, qu'elle renonçait au bénéfice d'une partie de ces mesures.
4. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 2 février 2024, produit durant la phase administrative d'exécution, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, à compter du 5 avril 2019, titularisé M. A... dans le corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur, l'a nommé, au grade de technicien de classe normale, au 4ème échelon, avec une ancienneté conservée de deux mois et quatre jours, un indice brut de 444, un indice majoré de carrière de 390 et un indice majoré de rémunération de 0390. Par ce même arrêté, dont une copie a été adressée au service de la paie, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a classé M. A... au 6ème échelon du grade de technicien de classe normale depuis le 1er février 2023 et l'a affecté à compter du 1er mars 2024 sur le poste de chef du bureau de la simulation technique en pédagogie qui correspond au groupe 3 défini dans le cadre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP), à l'ENSOSP. Néanmoins, M. A... soutient que l'arrêt de la Cour du 17 octobre 2023 n'est pas entièrement exécuté en tant qu'il ordonne la reconstitution de sa carrière, faute pour l'administration d'établir un arrêté portant reconstitution de sa carrière à compter du 5 avril 2019 et de lui verser les traitements et primes qu'il aurait pu percevoir en qualité de technicien des systèmes d'information et de communication, et les droits sociaux qu'il aurait dû acquérir.
5. Par son arrêt du 17 octobre 2023, la Cour a certes annulé le refus du ministre de l'intérieur de faire droit à la demande de titularisation dans le corps de technicien de classe normale des systèmes d'information et de communication présentée par M. A.... Mais, en application des dispositions combinées du III de l'article 6 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, de l'article 9 du décret du 3 mai 2012 relatif aux conditions d'éligibilité des candidats aux recrutements réservés pour l'accès aux corps de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C et fixant les conditions générales d'organisation de ces recrutements en application de cette loi du 12 mars 2012, de l'article 6 du décret du 27 décembre 2011 portant statut particulier du corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur, et des articles 4 et 11 du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, la Cour s'est bornée à enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de nommer M. A... en qualité de stagiaire dans le corps des techniciens des systèmes d'information et de communication, à compter du 5 avril 2019, et de procéder en conséquence de cette seule stagiairisation, à la reconstitution de sa carrière. Ainsi, l'exécution de cet arrêt n'impliquait nécessairement ni que le ministre de l'intérieur et des outre-mer titularise M. A... dans le corps des techniciens des systèmes d'information et de communication à compter du 5 avril 2019, comme il a choisi néanmoins de le faire de sa propre initiative, ni que l'Etat lui verse les traitements et primes qu'il aurait pu percevoir, dès cette date, en sa qualité de fonctionnaire titulaire, ni qu'il reconstitue à ce titre ses droits sociaux, contrairement à ce que soutient l'intéressé. Par suite, ainsi qu'en ont été informées les parties sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les conclusions afférentes de M. A... présentent à juger un litige distinct de celui pour lequel il a sollicité l'intervention du juge de l'exécution et elles ne sont dès lors pas recevables.
6. Alors qu'au demeurant une reconstitution de carrière n'implique pas nécessairement la prise formelle par l'autorité administrative d'un acte ayant spécifiquement cet objet, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêt de la Cour du 17 octobre 2023 n'aurait pas été exécuté et à demander qu'une astreinte soit prononcée à l'encontre de l'Etat.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par M. A... ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La demande présentée par M. A... tendant à ce que la Cour prescrive les mesures nécessaires à l'entière exécution de son arrêt n° 22MA00567 du 17 octobre 2023 et assortisse cette injonction d'une astreinte, ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 8 juillet 2025, où siégeaient :
- M. Revert, président,
- M. Martin, premier conseiller,
- M. Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
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No 25MA00800