Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2024 lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui restituer son certificat de résidence algérien dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 800 euros à Me Teysseyré sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2408249 du 17 janvier 2025, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté du 10 juillet 2024, a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de restituer son certificat de résidence algérien de dix ans à M. B... dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au bénéfice de Me Teysseyré, avocate de M. B..., en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 janvier 2025 ;
2°) de rejeter la demande de M. B..., y compris les conclusions relatives aux frais de la première instance.
Le préfet soutient que :
- il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de l'existence d'une menace grave pour l'ordre public ;
- la mesure d'expulsion en litige ne porte pas d'atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à mener une vie privée et familiale normale.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 juin et 3 juillet 2025, M. B..., représenté par Me Teysseyré, conclut :
1°) à titre principal au rejet de la requête ;
2°) subsidiairement à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2024 portant expulsion et fixant le pays de renvoi ;
3°) à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui restituer sa carte de résident en cours de validité dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ou, à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, sur le fondement des mêmes dispositions ;
4°) en tout état de cause, à ce que soient mis à la charge de l'Etat les entiers dépens et, au bénéfice du conseil de M. B..., la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il fait valoir que :
- les moyens d'appel ne sont pas fondés ;
- l'arrêté a été pris au terme d'une procédure irrégulière faute de saisine pour avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, en méconnaissance de l'article R. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cet arrêté n'est pas motivé en ce qu'il ne fait pas état du caractère défavorable de l'avis de la commission d'expulsion ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen de la situation personnelle et familiale du requérant ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur de base légale, son fondement ayant dû être l'article
L. 631-3 du code et non l'article L. 631-1 de ce code ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé et a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 5 de la directive 2008/115 du 16 décembre 2008, et les articles 4 et 19 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Par une décision du 23 mai 2025, M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l'administration
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Revert, président assesseur, pour présider la formation de jugement de la 4ème chambre, en application des dispositions de l'article
R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Revert,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- et les observations de Me Teysseyré, représentant M. B....
Une note en délibéré présentée par Me Teysseyré, pour M. B..., a été enregistrée le 15 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 juillet 2024, pris après avis défavorable de la commission d'expulsion du 20 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé l'expulsion de M. B..., né en 1981 et de nationalité algérienne, au motif que sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public. Par un jugement du 17 janvier 2025, dont le préfet des Bouches-du-Rhône relève appel, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de restituer à M. B... son certificat de résidence algérien de dix ans dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au bénéfice de Me Teysseyré, avocate de M. B..., en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. En outre, aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ". Le préfet peut légalement prendre en compte l'état de santé mental de l'intéressé comme un élément de nature à caractériser l'existence d'une telle menace à l'ordre public, alors même que cet état n'atteindrait pas un degré de gravité suffisant pour justifier son hospitalisation d'office.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du casier judiciaire de M. B..., que ce dernier s'est rendu coupable de six infractions pénales entre 2000 et 2014 : vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs, outrage à agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs et violence sans incapacité contre une personne chargée d'une mission de service public, outrage à agent d'un service de transport public, usage de stupéfiants, outrage à personne dépositaire de l'autorité publique avec rébellion et violence n'entraînant pas plus de huit jours d'incapacité temporaire de travail, et port d'arme blanche et violence avec usage ou menace d'une arme. La dernière de ces infractions pénales, commise dix ans avant la mesure d'expulsion en litige, a été punie de huit mois d'emprisonnement, peine d'emprisonnement la plus lourde parmi celles qui ont été infligées sur cette période à M. B.... Il ressort également des pièces du dossier qu'à la suite de menaces de mort réitérées en décembre 2022 sur l'un de ses voisins, M. B... a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 18 octobre 2023 à trois mois d'emprisonnement assorti de deux ans de sursis probatoire et a été l'objet d'une note blanche, produite pour la première fois en appel, selon laquelle il est considéré comme un " militant pro-islamiste ". Selon ce même document, dont les énonciations ne sont pas contredites par l'intimé, celui- ci a tenu, au cours de sa comparution devant un magistrat pour violences et menaces sur une personne chargée d'une mission de service public, des déclarations
" anti-chrétiens ", " anti-institutionnels " et " francophobes ".
5. Certes l'instruction montre encore que M. B... souffre d'une pathologie psychotique chronique de type schizophrénie dysthymique pouvant entraîner des perceptions délirantes et des hallucinations, qui a justifié à la fois son suivi dans un centre médico-psychologique depuis 2019 selon un certificat d'un psychiatre de ce centre établi le 18 juin 2024, ou depuis 2014 selon un certificat de ce même médecin du 19 mai 2024, la prise d'un traitement médicamenteux, ainsi que son hospitalisation d'office à trois reprises entre 2016 et 2023.
Le jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 18 octobre 2023, qui relève à partir de deux rapports psychiatriques, que celui-ci était en " rupture de soins " en décembre 2022 et que son discernement était alors altéré et non aboli, a prescrit à son endroit une obligation de soins pendant la durée de son sursis probatoire, laquelle n'était pas expirée au jour de la décision en litige.
6. Mais d'une part, malgré l'obligation de soins prescrite par la juridiction judiciaire,
M. B... a continué de causer des troubles à l'ordre public, le 10 janvier 2024 en menaçant d'égorger ses voisins et le 8 février 2024 en proférant de telles menaces à l'encontre de ses voisins et des passants et en violentant sa mère chez qui il réside. Ces derniers faits ont donné lieu à un classement des poursuites pénales pour apologie du terrorisme au motif de l'irresponsabilité pénale et ont conduit à l'hospitalisation d'office de l'intéressé du 9 février au 26 février 2024. Néanmoins il ressort des pièces du dossier produites en cause d'appel par le préfet que lors de son interpellation le 8 février 2024, les services de police ont constaté dans sa chambre la présence d'un drapeau de l'organisation dite " Etat islamique " et d'affiches prosélytes et que, lors de sa garde à vue, l'intéressé priait sans cesse et déclarait qu'il allait tirer sur " le vieux port " " en mimant le bruit d'une arme ". Au demeurant, alors qu'il était hospitalisé pour décompensation maniaque du
9 septembre au 16 octobre 2024, M. B... s'est rendu coupable le 24 septembre 2024 de port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D.
7. D'autre part, si M. B... est entré en France, à l'âge de huit ans, y réside régulièrement depuis lors chez sa mère titulaire de carte de résident, le reste de sa famille résidant également de manière régulière sur le territoire français, il est célibataire et sans enfant, n'a plus d'activité professionnelle depuis plus de dix ans et vit avec sa mère d'allocations adultes handicapés.
8. Ainsi, en l'état de l'instruction, les mesures de soins prescrites par le juge et les décisions d'hospitalisation sous la contrainte ne garantissent ni la stabilisation de l'état de santé mental de M. B... ni la prévention des risques afférents aux troubles psychiatriques dont il souffre et qui, sans abolir son discernement, ne faisaient pas obstacle à ce que le préfet en tienne compte pour caractériser une menace. Dans ces conditions qui établissent que la présence en France de M. B..., compte tenu de la particulière dangerosité qu'elle traduit, représente une menace grave, réelle et actuelle pour l'ordre public, c'est sans porter d'atteinte excessive au droit de l'intéressé à mener une vie privée et familiale normale en France que le préfet a pu décider son expulsion. Le préfet est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté pour méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Néanmoins il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de première instance et d'appel de M. B....
10. En premier lieu, aux termes de l'articles L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l'article L. 631-3 n'y fasse pas obstacle : (...) 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été pendant toute cette période titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant ". / Par dérogation au présent article, peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 l'étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu'il a déjà fait l'objet d'une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d'emprisonnement. / Par dérogation au présent article, peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 l'étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l'origine de la décision d'expulsion ont été commis à l'encontre du titulaire d'un mandat électif public ou de toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l'article 222-12 du code pénal ainsi qu'à l'article 222-14-5 du même code, dans l'exercice ou en raison de sa fonction ". L'article L. 631-3 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi, dispose que : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, dont la violation délibérée et d'une particulière gravité des principes de la République énoncés à l'article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes :1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; 2° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ;(...) 5° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier d'un traitement approprié./Par dérogation au présent article, peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 l'étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu'il a déjà fait l'objet d'une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de
cinq ans ou plus d'emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine./Par dérogation au présent article, peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 l'étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsque les faits à l'origine de la décision d'expulsion ont été commis à l'encontre du titulaire d'un mandat électif public ou de toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l'article 222-12 du code pénal ainsi qu'à l'article 222-14-5 du même code, dans l'exercice ou en raison de sa fonction.(...) ".
11. Il résulte des motifs mêmes de l'arrêté en litige que certains des faits à l'origine de la mesure d'expulsion ont été commis à l'encontre du titulaire d'un mandat électif public ou de toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l'article 222-12 du code pénal ainsi qu'à
l'article 222-14-5 du même code, dans l'exercice ou en raison de sa fonction. Par conséquent le préfet pouvait légalement, sur le fondement de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel renvoie l'article L. 631-3 du même code, décider d'expulser l'intéressé pour un motif de menace grave pour l'ordre public, nonobstant son état de santé. Par suite M. B... ne peut utilement se prévaloir ni des dispositions du 5° de l'article
L. 631-3 de ce code dont il dit relever en raison de ses troubles psychiatriques, ni de celles de l'article R. 631-1 du code qui prévoit que l'autorité administrative constate l'état de santé de l'étranger relevant de ces dernières dispositions législatives suivant la procédure définie aux articles R. 611-1 et R. 611-2 du code, pour soutenir qu'avant de prendre la mesure en litige, le préfet aurait dû saisir pour avis le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
12. En deuxième lieu, l'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui le fondent, et satisfait donc à l'exigence de motivation prescrite par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, alors même qu'il n'indique pas le sens ou la teneur de l'avis de la commission d'expulsion du 20 juin 2024.
13. En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de l'arrêté litigieux, ni des autres éléments de l'instance que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle et familiale de M. B... avant de décider son expulsion.
14. En quatrième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 11, certains des faits ayant justifié la mesure d'expulsion permettent légalement au préfet de prendre cette décision pour un motif de menace grave pour l'ordre public sur le fondement de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nonobstant la circonstance que l'intéressé puisse relever des catégories d'étrangers visés aux 1° au 5° de l'article L. 631-3 de ce code. M. B... ne peut donc utilement se prévaloir de ces dernières dispositions pour soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur dans le choix de la base légale de son arrêté.
15. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, pas même de la documentation générale produite par l'intimé et des certificats du psychiatre des 18 juin 2024 et
2 juillet 2025, que M. B... ne pourrait pas bénéficier effectivement en Algérie d'un traitement et d'un suivi appropriés à son état de santé mental sans l'assistance de sa mère, ni qu'en cas de retour dans ce pays, le délai et les conditions de rétablissement de ce traitement seraient de nature à l'exposer à un risque de traitement inhumain ou dégradant. Ses moyens, dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi, tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en tout état de cause des dispositions de l'article 5 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, et des dispositions des articles 1, 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ne peuvent donc qu'être écartés. Il doit en aller de même, en tout état de cause, de son moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.
16. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Bouches-du-Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté du 10 juillet 2024, lui a enjoint de restituer à M. B... son certificat de résidence algérien de dix ans dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au bénéfice du conseil de l'intéressé. Ce jugement doit donc être annulé et les conclusions de première instance et d'appel de M. B... aux fins d'annulation et d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de
l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Les conclusions présentées à ce titre ne peuvent donc qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2408249 rendu le 17 janvier 2025 par le tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : Les conclusions de première instance et d'appel de M. B... aux fins d'annulation, d'injonction et d'application des dispositions des articles 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 et
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. A... B... et à
Me Teysseyré.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 8 juillet 2025, où siégeaient :
- M. Revert, président,
- M. Martin, premier conseiller,
- M. Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
N° 25MA003782