Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Métropole " a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la métropole Nice Côte d'Azur à lui verser la somme totale de 636 879,03 euros, assorties des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices causés par les travaux de la ligne 2 du tramway.
Par un jugement n° 2101918 du 12 mars 2024, le tribunal administratif de Nice a condamné la métropole Nice Côte d'Azur à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble
" Le Métropole " la somme totale de 218 680,87 euros, à lui rembourser les frais de fonctionnement et d'entretien à venir du dispositif de drainage à compter de la date du jugement, et a mis à sa charge les frais et honoraires d'expertise, liquidés et taxés à la somme de
7 288,98 euros. Par ce même jugement, le tribunal administratif de Nice a condamné les sociétés Egis Rail et Bouygues Travaux Publics, à hauteur de 50% chacune, à garantir la métropole Nice Côte d'Azur des condamnations prononcées à son encontre.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 mai 2024 et 6 décembre 2024, la métropole Nice Côte d'Azur, représentée par Me Dan, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 2101918 du 12 mars 2024 en tant qu'il la condamne à rembourser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Métropole " les frais de fonctionnement et d'entretien à venir du dispositif de drainage, à compter de la date du jugement ;
2°) à titre subsidiaire, de réformer ce jugement et de juger qu'une telle condamnation ne peut prendre la forme que d'une indemnisation forfaitaire et de fixer l'indemnisation à un montant nul ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, d'ordonner un complément d'expertise permettant de déterminer les frais de fonctionnement et d'entretien du dispositif et d'établir une estimation des coûts et de délimiter la nature et la durée des frais de fonctionnement et d'entretien à venir du dispositif de drainage ;
4°) en tout état de cause, de rejeter les conclusions d'appel incident du syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Métropole " ainsi que les conclusions d'appel incident de la société Egis Rail, d'annuler l'article 1er du jugement du 12 mars 2024 en ce qu'il la condamne au paiement de la somme totale de 218 680,87 euros, de juger que les frais de pompage s'élèvent à la somme de 172 245,74 euros, de déduire la somme de 49 225,32 euros qu'elle a versée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Métropole " en exécution de l'ordonnance de référé du président du tribunal administratif de Nice du 16 mars 2017, de juger que toute condamnation prononcée à son encontre au titre des frais de pompage ne saurait excéder la somme de
123 020,42 euros TTC, et de condamner solidairement à la relever et la garantir intégralement de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre le groupement d'entreprises Essia représenté par son mandataire, la société Egis Rail, la société Ingerop, la société Stoa Architecture, la société Atelier Villes et Villages, M. A... B..., le groupement d'entreprises Thaumasia représenté par son mandataire la société Bouygues Travaux Publics, la société Bouygues Travaux Publics, la société Bouygues Travaux Publics Régions France, la société Soletanche Bachy France, la société Soletanche Bachy Tunnels, la société CSM Bessac, la société Colas Midi Méditerranée, et la société Snaf Routes ;
5°) de mettre à la charge solidaire de tout succombant le versement de la somme de
10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en tant que, par son article 2, il la condamne à rembourser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Métropole " les frais de fonctionnement et d'entretien à venir du dispositif de drainage, dès lors que la requête du syndicat des copropriétaires ne formulait aucune demande à ce titre, de sorte que le tribunal a statué ultra petita ;
- les venues d'eaux constatées sont la conséquence de la négligence du syndicat des copropriétaires de la résidence " Le Métropole ", qui n'a pas mis en œuvre les travaux nécessaires afin de mettre un terme à ce phénomène dans ses caves ; dans ces conditions, elle ne peut valablement être condamnée à prendre en charge des frais de fonctionnement et de maintenance d'un dispositif de drainage pour pallier la négligence de la copropriété dans la gestion de ses précédents sinistres ;
- l'exécution de l'article 2 du jugement du 12 mars 2024 est impossible sans générer de nouvelles difficultés contentieuses entre les parties dès lors que la condamnation prononcée par les premiers juges n'est pas limitée dans le temps ni même encadrée concernant les modalités de maintenance susceptibles d'être mises à sa charge ; en outre, le préjudice futur du syndicat des copropriétaires découlant des frais de fonctionnement et de maintenance du dispositif de drainage n'est nullement certain ;
- l'appel incident du syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Métropole " sera rejeté dès lors qu'il a commis une faute exonératoire de responsabilité ;
- si, par extraordinaire, sa responsabilité devait être retenue, il conviendra de procéder à son atténuation du fait de l'absence de travaux d'étanchéité des caves et de leur état de dégradation antérieur et de vétusté importante ;
- à titre infiniment subsidiaire, il conviendra de revoir à la baisse le quantum des demandes du syndicat des copropriétaires ;
- s'agissant des frais de pompage, aucun frais ne saurait être sollicité pour la période du
28 juin 2016 au 1er septembre 2016, ceux-ci ayant été pris en charge par le groupement d'entreprises Thaumasia ; ces frais n'excèdent pas 172 245,74 euros après soustraction des frais d'entretien ; il est par ailleurs constant que les interventions tendant à mettre un terme à des venues d'eaux auraient perduré entre 2016 et 2023 même en l'absence de travaux de la nouvelle ligne de tramway, de sorte qu'une part des frais de pompage exposés par la copropriété devra rester à sa charge ; en tout état de cause, il conviendra de déduire le montant de 49 225,32 euros de toute somme susceptible d'être accordée au syndicat des copropriétaires, qui correspond à une provision accordée par le juge des référés du tribunal administratif de Nice par une ordonnance annulée par la Cour, et que le syndicat n'a jamais remboursé ;
- s'agissant des travaux de reprise des désordres, il conviendra de rejeter les conclusions du syndicat des copropriétaires ; si toutefois la Cour devait retenir sa responsabilité, il conviendrait de limiter sa condamnation à la somme de 30 780 euros HT ;
- elle est fondée à demander à être relevée et garantie par les membres du groupement Thaumasia et, à tout le moins, par la société Bouygues TP, prise en qualité de mandataire dudit groupement ainsi que par les entreprises membres du groupement Essia et, à tout le moins, par la société Egis Rail, prise en qualité de mandataire dudit groupement, dès lors que l'ensemble des entreprises formant ces groupements ont commis une faute dans l'exécution de leur mission.
Par des mémoires, enregistrés les 12 juillet 2024, 4 septembre 2024, 27 novembre 2024 et 14 janvier 2025, la société Egis Rail, représentée par Me Dupuy, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nice du 12 mars 2024 ou, à titre subsidiaire, d'ordonner un complément d'expertise permettant de déterminer les frais de fonctionnement et d'entretien du dispositif et établir une estimation des coûts, et de délimiter la nature et la durée des frais de fonctionnement et d'entretien à venir du dispositif de drainage ;
2°) d'annuler l'article 6 du jugement du tribunal administratif de Nice du 12 mars 2024 en ce qu'il l'a condamnée " à garantir la métropole Nice Côte d'Azur des condamnations prononcées à son encontre par les articles 1 à 5 du présent jugement " à hauteur de 50%, de la mettre hors de cause ou, à titre subsidiaire, de ramener la quote-part de sa responsabilité à un taux qui ne saurait excéder 20% ;
3°) de débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Métropole " de sa demande de condamnation au titre des frais de pompage des eaux ainsi que de sa demande de condamnation au titre de la remise en état des sous-sols de l'immeuble ou, subsidiairement, de confirmer l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nice du 12 mars 2024 ;
4°) en tout état de cause, de débouter la métropole Nice Côte d'Azur du surplus de ses demandes formées à son encontre ;
5°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur ou tout autre succombant, outre les entiers dépens, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son appel incident est recevable ;
- le tribunal administratif a statué au-delà des demandes de condamnation sollicitées, dès lors qu'il s'est saisi d'une demande de condamnation, la prise en charge des frais de fonctionnement et d'entretien à venir du dispositif de drainage, pour une durée illimitée, qui ne lui a pas été demandée par le syndicat des copropriétaires ; cette condamnation est imprécise et impossible à exécuter ; les modalités de la maintenance n'ont pas été débattues ni chiffrées dans le cadre de l'expertise ; tout système qui aurait été mis en place par le syndicat des copropriétaires pour répondre à la problématique préexistante de venues d'eau aurait dû faire l'objet d'un entretien de sorte qu'il n'est pas justifié que le maître d'ouvrage et les constructeurs prennent en charge l'intégralité de ces frais ; il est donc demandé à la Cour d'annuler l'article 2 du jugement contesté ou, à titre subsidiaire, d'ordonner un complément d'expertise sur le contenu et le quantum des frais d'entretien du système de drainage ;
- les dommages allégués par le syndicat des copropriétaires - sous réserve que la Cour les juge en lien de causalité avec les travaux de construction de la station Jean Médecin, ce qui est contesté - sont, en grande partie, imputables à la société Bouygues Travaux Publics, mandataire du groupement d'entreprises Thaumasia ; les désordres sont consécutifs à un défaut de réalisation et de suivi de la prise en compte de l'effet barrage au stade de l'exécution des travaux imputables aux sociétés du groupement d'entreprises Thaumasia ; par conséquent, il est demandé à la Cour d'annuler l'article 6 du jugement critiqué en ce qu'il l'a condamnée à relever et garantir la métropole Nice Côte d'Azur à hauteur de 50%, et de la mettre hors de cause ou, à titre subsidiaire, de ramener sa part de responsabilité à un taux qui ne saurait excéder 20% ;
- les conclusions d'appel incident du syndicat des copropriétaires de l'immeuble
" Le Métropole " tendant à la majoration de l'indemnisation octroyée en première instance en ce qui concerne les frais de pompage seront rejetées dès lors qu'il ne justifie d'aucune nouvelle venue d'eau postérieurement au dépôt du rapport d'expertise ; il en va de même s'agissant des frais de remise en état des sous-sols, poste de préjudice écarté à juste titre par le tribunal dès lors que le coût de remise en état des caves porte sur des dégradations dont l'origine est antérieure aux venues d'eau objets du litige ; la demande au titre des frais de fonctionnement et d'entretien du dispositif de drainage sera rejetée.
Par des mémoires, enregistrés les 27 juillet, 14 août et 30 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Métropole ", représentée par Me Expert, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de confirmer le jugement du tribunal administratif de Nice en ce qu'il a retenu la responsabilité de la métropole Nice Côte d'Azur et des constructeurs et les a condamnés à réparer les préjudices qu'il a subis, et de confirmer, ce faisant, les articles 2, 4, et 6 du jugement attaqué du 12 mars 2024 ;
2°) de condamner la métropole Nice Côte d'Azur à lui payer la somme de 206 370,16 euros au titre des frais de pompage des eaux, somme majorée des intérêts au taux légal à compter du
14 décembre 2020, date de réception du recours préalable ;
3°) de condamner la métropole Nice Côte d'Azur à lui payer la somme de 30 780 euros au titre de la réalisation du dispositif de drainage, somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2020, date de réception du recours préalable ;
4°) de condamner la métropole Nice Côte d'Azur à lui payer la somme de 221 980 euros au titre de la remise en état des sous-sols de l'immeuble, somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2020, date de réception du recours préalable ;
5°) d'annuler les articles et dispositions contraires du jugement entrepris ;
6°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur ou tout autre succombant, outre les entiers dépens, la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la responsabilité sans faute de la métropole Nice Côte d'Azur est engagée à raison des travaux de réalisation de la ligne de tramway est-ouest de Nice qui sont à l'origine de dommages vérifiés par une expertise contradictoire, les désordres n'étant au demeurant pas contestés par la métropole Nice Côte d'Azur ou les autres parties à l'instance ;
- ces désordres trouvent leur origine dans l'effet barrage provoqué par les travaux du tramway ; il n'existe aucune antériorité aux travaux menés par la métropole, et aucune faute ne saurait lui être reprochée ;
- les dommages subis sont spéciaux et anormaux ;
- le coût du pompage des eaux inondant les sous-sols depuis mai 2016 est de
206 370,16 euros, de mai 2016 au 31 août 2023, à parfaire ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Nice, la métropole doit
être condamnée à l'indemniser des frais de remise en état des sous-sols, à hauteur de
221 980 euros TTC ;
- le tribunal administratif de Nice n'a pas statué ultra petita en condamnant la métropole à lui rembourser les frais de fonctionnement et d'entretien à venir du dispositif de drainage, le tribunal ayant répondu aux demandes qu'il avait formulées en première instance ; cette condamnation ne pose aucune difficulté d'exécution.
Par un mémoire, enregistré le 6 août 2024, la société Colas France, venant aux droits de la société Colas Midi Méditerranée, et la société SNAF, représentées par Me Millet, concluent à la confirmation du jugement attaqué, et à ce que soit mis à la charge de tout succombant le paiement de la somme de 4 000 euros chacune au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
- leur responsabilité n'est pas engagée ;
- si elles font partie du groupement d'entreprises Thaumasia, et que la métropole Nice Côte d'Azur a appelé en garantie l'ensemble des sociétés membres du groupement, il n'existe pas de solidarité entre eux.
Par des mémoires, enregistrés les 8 octobre 2024 et 2 janvier 2025, la société Ingerop Conseil et Ingénierie, représentée par Me Jeambon, conclut au rejet des demandes présentées à son encontre et à sa mise hors de cause.
Elle fait valoir que son intervention est sans lien avec la survenance des désordres.
Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2024, les sociétés Soletanche Bachy France, Soletanche Bachy Tunnels, et CSM Bessac, représentées par Me Belfiore, demandent à la Cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nice du 12 mars 2024 ;
2°) de confirmer le jugement du tribunal administratif de Nice du 12 mars 2024 en ce qu'il les a mises hors de cause ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement la métropole Nice Côte d'Azur, le groupement Essia, les sociétés Egis Rail, Ingerop, Stoa Architecture, Atelier Villes et Paysages et A... B... Architecte DPLG, à les relever et les garantir intégralement de toutes condamnations éventuelles prononcées à leur encontre ;
4°) en tout état de cause, de rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Métropole " au titre des prétendus préjudices de jouissance et moral, de limiter le coût des frais de pompage allégués et de limiter toute condamnation prononcée au bénéfice du syndicat au titre des travaux réparatoires à la somme de 30 780 euros ;
5°) de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Métropole ", de la métropole Nice Côte d'Azur, ou de tout succombant, outre les dépens, la somme de
3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
- elles s'associent à la demande de la métropole Nice Côte d'Azur tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué dès lors que le tribunal a statué ultra petita ;
- dès lors que l'appel principal de la métropole est limité à l'article 2 du jugement, et qu'aucun autre appel principal n'est intervenu dans le délai légal de deux mois à compter de la notification du jugement, tout appel incident formé est irrecevable s'il soulève un litige distinct ; tel est le cas de l'appel incident de la société Egis Rail, qui sollicite l'annulation de l'article 6 du jugement querellé, et de celui du syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Métropole ", qui conteste les articles 4 et 6 du jugement querellé ; ces appels incidents sont par conséquent irrecevables ;
- le jugement devra être confirmé en ce qu'il les a mises hors de cause dès lors qu'aucune faute n'est démontrée dans l'exécution du suivi piézométrique qu'elles ont réalisé, que les désordres ne sont pas anormaux et sont antérieurs aux travaux, qu'il n'existe pas de lien de causalité entre les désordres et l'intervention du groupement Thaumasia ;
- il en résulte que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Métropole " devra être débouté de ses demandes et partant, les appels en garantie de la métropole Nice Côte d'Azur seront déclarés sans objet ;
- à titre infiniment subsidiaire, la métropole Nice Côte d'Azur sera exonérée de toute responsabilité en raison des négligences fautives du syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Métropole ", qui n'a pas procédé à des études pour identifier les travaux à mettre en œuvre aux fins de mettre un terme aux venues d'eaux, qui étaient antérieures aux travaux ;
- à titre très infiniment subsidiaire, les conclusions d'appel en garantie de la métropole seront rejetées en l'absence de solidarité des membres du groupement d'entreprises Thaumasia, représenté par son mandataire Bouygues Travaux Publics ; en outre, seul le groupement Essia pourrait être condamné en la cause ; elles devront être relevées et garanties intégralement et solidairement par la métropole Nice Côte d'Azur, le groupement Essia, et les sociétés Egis Rail, Ingerop, Stoa Architecture, Atelier Villes et Paysages et A... B... Architecte DPLG ;
- en tout état de cause, les prétendus préjudices de jouissance et moral seront rejetés ; sur le coût des pompages, la moitié des frais restera à la charge de la copropriété dès lors qu'elle subissait d'ores et déjà des venues d'eaux avant les travaux ; les travaux de remise en état devront être réalisés selon la première solution envisagée par l'expert, à savoir la mise en œuvre d'un système de drainage.
Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2024, la société Stoa Architectes, représentée par Me Cinelli, conclut à la confirmation du jugement du tribunal administratif de Nice du
12 mars 2024 en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause, ou à défaut, à l'annulation des articles 2 et 6 du jugement, et à ce que soit mise à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur ou de tout succombant la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- ainsi que le soutient la métropole Nice Côte d'Azur, le tribunal a statué ultra petita en son article 2 ; il conviendrait par ailleurs de chiffrer les frais d'entretien sur une période de
dix années ;
- il parait logique de faire supporter au syndicat des copropriétaires de l'immeuble
" Le Métropole " le coût des frais d'entretien du système de drainage ;
- à titre subsidiaire, le jugement sera confirmé en ce qu'il a estimé que les conclusions d'appel en garantie de la métropole ne pouvaient être retenues que contre le mandataire du groupement.
Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2024, M. A... B..., représenté par
Me Cinelli, conclut à la confirmation du jugement du tribunal administratif de Nice du
12 mars 2024 en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation à son encontre, ou à défaut, à l'annulation des articles 2 et 6 du jugement, et à ce que soit mise à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur ou de tout succombant la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- il n'est jamais intervenu sur le chantier ;
- ainsi que le soutient la métropole Nice Côte d'Azur, le tribunal a statué ultra petita en son article 2 ; il conviendrait par ailleurs de chiffrer les frais d'entretien sur une période de
dix années ;
- il parait logique de faire supporter au syndicat des copropriétaires de l'immeuble
" Le Métropole " le coût des frais d'entretien du système de drainage ;
- titre subsidiaire, le jugement sera confirmé en ce qu'il a estimé que les conclusions d'appel en garantie de la métropole ne pouvaient être retenues que contre le mandataire du groupement.
Des mémoires, enregistrés les 3 février, 14 février et 18 février 2025, présentés pour la métropole Nice Côte d'Azur par Me Dan, et pour les sociétés Soletanche Bachy France, Soletanche Bachy Tunnels, et CSM Bessac par Me Belfiore, persistant dans leurs précédentes écritures, par les mêmes moyens, n'ont pas été communiqués, en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Par lettre du 4 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office suivants :
- irrecevabilité, pour défaut d'intérêt à agir, des conclusions des sociétés Egis Rail, Soletanche Bachy France, Soletanche Bachy Tunnels, CSM Bessac, Stoa Architectes et
de M. A... B..., tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué, dès lors que cet article ne prononce aucune condamnation à leur encontre ;
- irrecevabilité, en raison de leur tardiveté, des conclusions de la métropole Nice Côte d'Azur, formulées pour la première fois dans son mémoire du 6 décembre 2024, tendant à l'annulation non plus seulement de l'article 2 du jugement attaqué, mais également de son
article 1er, dès lors qu'elles ont été présentées plus de deux mois après la notification de ce jugement ;
- irrecevabilité des conclusions de la société Egis Rail tendant à l'annulation de
l'article 6 du jugement attaqué, dès lors qu'elles soulèvent un litige distinct de l'appel principal de la métropole Nice Côte d'Azur, tendant exclusivement à l'annulation de l'article 1er de ce jugement ;
- irrecevabilité des conclusions d'appel provoqué présentées par les sociétés Soletanche Bachy France, Soletanche Bachy Tunnels, et CSM Bessac, tendant à ce que soient condamnés solidairement la métropole Nice Côte d'Azur, le groupement Essia, les sociétés Egis Rail, Ingerop, Stoa Architecture, Atelier Villes et Paysages et A... B... Architecte DPLG, à les relever et les garantir intégralement de toutes condamnations éventuelles prononcées à leur encontre, dans l'hypothèse où leur situation ne serait pas aggravée en conséquence de l'appel principal de la métropole Nice Côte d'Azur.
Par courriers des 6 et 10 juin 2025, la société Bouygues Travaux Publics, la métropole Nice Côte d'Azur, la société Egis Rail, M. A... B... et la société S.T.O.A Architectes ont communiqué des observations en réponse aux moyens d'ordre public.
Par ordonnance du 11 juin 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 juin 2025,
à 12 heures.
Par un mémoire, enregistré le 26 juin 2025, qui n'a pas été communiqué, la métropole Nice Côte d'Azur, représentée par Me Dan, persiste dans ses précédentes écritures et demande en outre à la Cour, en tout état de cause, de juger que toute condamnation au titre du coût des travaux strictement nécessaires à la remise en état de l'immeuble dans son état antérieur aux inondations résultant du déplacement de la nappe phréatique causé par les travaux litigieux se limite à la solution n° 1 préconisée par l'expert judiciaire et, à défaut, ne saurait excéder la somme de
192 231,60 euros TTC au titre de la solution n° 2 à l'exclusion de tous travaux de réhabilitation et de remise à neuf des sous-sols de l'immeuble " Le Métropole ".
Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2025, à 9h12, qui n'a pas été communiqué, la société Egis Rail, représentée par Me Dupuy, persiste dans ses précédentes écritures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Le président de la Cour a désigné M. Revert, président assesseur, pour présider la formation de jugement de la 4ème chambre, en application des dispositions de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- les observations de Me Dan, représentant la métropole Nice Côte d'Azur,
- les observations de Me Expert, représentant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Métropole ",
- les observations de Me Petit, représentant la société Bouygues Travaux Publics,
- et les observations de Me Dupuy, représentant la société Egis Rail.
Une note en délibéré, présentée par Me Expert, pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Métropole ", a été enregistrée le 10 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite des travaux de la ligne 2 du tramway de la ville de Nice, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Métropole ", situé au n° 8 boulevard Victor Hugo à Nice, a constaté des inondations dans les caves de l'immeuble. Estimant que ces désordres étaient liés aux travaux réalisés sous maîtrise d'ouvrage de la métropole Nice Côte d'Azur, il a présenté, par courrier du 11 décembre 2020, reçu le 14 décembre, une demande préalable indemnitaire auprès de la métropole. Aucune réponse n'ayant été apportée sur cette demande, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Métropole " a saisi le tribunal administratif de Nice qui, par un jugement du 12 mars 2024, a d'une part, condamné la métropole Nice Côte d'Azur à lui verser la somme totale de 218 680,87 euros et à lui rembourser les frais de fonctionnement et d'entretien à venir du dispositif de drainage, et, d'autre part, condamné les sociétés Egis Rail et Bouygues Travaux Publics, à hauteur de 50% chacune, à garantir la métropole Nice Côte d'Azur des condamnations prononcées à son encontre. Par sa requête d'appel, la métropole Nice Côte d'Azur demande principalement à la Cour d'annuler ce jugement en tant qu'il la condamne à rembourser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Métropole " les frais de fonctionnement et d'entretien à venir du dispositif de drainage à compter de la date du jugement.
2. Par la voie de l'appel incident, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble
" Le Métropole " demande à la Cour de condamner la métropole Nice Côte d'Azur à lui payer la somme de 206 370,16 euros au titre des frais de pompage des eaux, la somme de 30 780 euros au titre de la réalisation du dispositif de drainage, la somme de 221 980 euros au titre de la remise en état des sous-sols de l'immeuble, et d'annuler le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses demandes.
3. La société Egis Rail demande à la Cour, par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice en tant qu'il condamne la métropole Nice Côte d'Azur à rembourser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Métropole " les frais de fonctionnement et d'entretien à venir du dispositif de drainage, et en tant qu'il la condamne à garantir la métropole de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
4. Par la voie de l'appel incident, les sociétés Soletanche Bachy France, Soletanche Bachy Tunnels, et CSM Bessac, demandent à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice en tant qu'il condamne la métropole Nice Côte d'Azur à rembourser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Métropole " les frais de fonctionnement et d'entretien à venir du dispositif de drainage, et par la voie de l'appel provoqué, de condamner solidairement la métropole Nice Côte d'Azur, le groupement Essia, les sociétés Egis Rail, Ingerop,
Stoa Architecture, Atelier Villes et Paysages et A... B... Architecte DPLG, à les relever et les garantir intégralement de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à leur encontre.
5. Enfin, la société Stoa Architecte conclut à la confirmation du jugement du tribunal administratif de Nice du 12 mars 2024 en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause, ou à défaut, à l'annulation des articles 2 et 6 du jugement, et à ce que soit mise à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur ou de tout succombant la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la recevabilité des conclusions de la métropole Nice Côte d'Azur tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué :
6. Dans sa requête introductive enregistrée au greffe de la Cour le 8 mai 2024, la métropole Nice Côte d'Azur s'est bornée à demander, à titre principal, l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice du 12 mars 2024 en tant que, par son article 2, il l'a condamnée à rembourser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Métropole " les frais de fonctionnement et d'entretien à venir du dispositif de drainage à compter de la date du jugement. Ce n'est que par son mémoire en réplique, enregistré le 6 décembre 2024, que la métropole a demandé à la Cour de prononcer également l'annulation, " en tout état de cause ", de l'article 1er de ce même jugement, par lequel le tribunal l'a condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme totale de 218 680,87 euros au titre, d'une part, des travaux préconisés par l'expert de mise en place d'un système de drainage pour remédier aux inondations, et, d'autre part, des frais de pompage d'eau engagés par le syndicat. De telles conclusions additionnelles, qui ont eu pour objet d'étendre le champ du litige plus de deux mois après la notification du jugement attaqué, sont tardives et, par suite, irrecevables.
Sur la recevabilité des conclusions de la société Egis Rail tendant à l'annulation de
l'article 6 du jugement attaqué :
7. Par la voie d'un appel incident, la société Egis Rail demande à la Cour, notamment, d'annuler l'article 6 du jugement du tribunal administratif de Nice du 12 mars 2024 en ce qu'il la condamne à garantir la métropole Nice Côte d'Azur de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, à hauteur de 50%. Toutefois, l'appel principal de la métropole tendait seulement à la réduction du montant de l'indemnisation qu'elle a été condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Métropole ". Par suite, les conclusions tendant à ce que soient supprimées ou réduites les sommes auxquelles la société Egis Rail a été condamnée à garantir la métropole Nice Côte d'Azur soulèvent un litige distinct de l'appel principal et sont, par suite, irrecevables.
Sur la recevabilité des conclusions des sociétés Egis Rail, Soletanche Bachy France, Soletanche Bachy Tunnels, CSM Bessac, Stoa Architectes et de M. A... B..., tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué :
8. Ainsi qu'il a été dit au point 6, l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nice du 12 mars 2024 a pour seul effet de condamner la métropole Nice Côte d'Azur à rembourser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Métropole " les frais de fonctionnement et d'entretien à venir du dispositif de drainage, à compter de la date du jugement. Dans ces conditions, dès lors que cet article ne prononce aucune condamnation à l'encontre des sociétés Egis Rail, Soletanche Bachy France, Soletanche Bachy Tunnels, CSM Bessac, Stoa Architectes et
de M. A... B..., ces derniers ne justifient d'aucun intérêt à en demander l'annulation. Par suite, leurs conclusions tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur la régularité du jugement attaqué :
9. La métropole Nice Côte d'Azur fait reproche aux premiers juges d'avoir statué ultra petita en la condamnant, à l'article 2 du jugement contesté, à rembourser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Métropole " les frais de fonctionnement et d'entretien à venir du dispositif de drainage, à compter de la date du jugement.
10. S'il est exact que, dans le dernier état de ses écritures de première instance, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Métropole " a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la métropole, notamment, à prendre en charge les consommations électriques afférentes à la mise en place du système de drainage, première des deux solutions préconisées par l'expert désigné par ordonnance du président du tribunal aux termes du rapport remis le
18 septembre 2019 pour mettre fin aux désordres, le syndicat sollicitait néanmoins, au premier chef, la condamnation de la métropole à mettre en œuvre cette première solution préconisée par l'expert. Il résulte par ailleurs du rapport d'expertise que cette solution, dont le montant de réalisation, chiffré à 30 780 euros, a été mis à la charge de la métropole par l'article 1er du jugement attaqué, nécessite un entretien et une consommation électrique " à vie " pour l'immeuble
" Le Métropole ". Ainsi, en sollicitant la condamnation de la métropole à mettre en œuvre cette solution, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Métropole " a nécessairement entendu demander au tribunal la condamnation de la métropole à l'indemniser de l'ensemble des coûts induits, en ce compris les frais d'entretien. Par suite, le tribunal administratif, qui n'a pas statué ultra petita, n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en condamnant la métropole Nice Côte d'Azur à rembourser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Métropole " les frais de fonctionnement et d'entretien à venir du dispositif de drainage.
Sur la responsabilité :
11. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. La victime doit toutefois apporter la preuve de la réalité des préjudices qu'elle allègue avoir subis et l'existence d'un lien de causalité entre l'ouvrage public et lesdits préjudices qui doivent, en outre, en cas de dommage permanent, présenter un caractère grave et spécial.
12. Il résulte de l'instruction qu'à partir du mois d'avril 2016, la métropole Nice Côte d'Azur a fait réaliser des travaux publics pour la création d'une station de tramway enterrée sous le boulevard Victor Hugo à Nice, située immédiatement au sud et en aval de l'immeuble
" Le Métropole ", et que dès le commencement des travaux, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Métropole " a constaté des inondations dans le sous-sol, ainsi que cela résulte du procès-verbal d'huissier dressé le 26 mai 2016. Si la métropole soutient que les venues d'eaux ne sont pas imputables aux travaux dont il s'agit, dès lors que des phénomènes identiques avaient été objectivés avant même leur engagement, il résulte du rapport d'expertise du 18 septembre 2019 que les inondations ponctuelles antérieures résultaient de fuites sur les réseaux d'assainissement et d'évacuation des eaux pluviales, et de l'intrusion de ces eaux par des soupiraux lors des fortes pluies, qui ont nécessité seulement trois interventions de pompages à la suite de fortes précipitations le 3 septembre 2010, le 30 septembre 2012 et les 19 et 20 janvier 2014. Il résulte par ailleurs de l'attestation établie le 31 janvier 2018 par le responsable de la société AADS, qui intervient dans la copropriété depuis plusieurs années, que si elle a effectivement été amenée à réaliser des opérations ponctuelles de pompage des sous-sols, au titre de la période antérieure au commencement des travaux, à trois reprises après de fortes pluies, et si elle est aussi intervenue pour des fuites d'eau potable et d'eau usée, elle n'a toutefois jamais été confrontée au phénomène de remontée d'eaux permanentes par le sol constaté à compter du mois de mai 2016, de surcroît en plusieurs points espacés les uns des autres. De plus, l'expert ajoute qu'entre mai 2016 et
janvier 2018, les bons d'intervention et factures communiqués par le syndicat révèlent la présence d'eau et des opérations régulières de pompage sur au moins 491 jours cumulés, soit 80 % de la période observée, de sorte que ces inondations sont d'une ampleur et d'une fréquence bien supérieures aux désordres ponctuels antérieurement subis par l'immeuble. Ensuite, par une comparaison précise des données de pluviométrie et de piézométrie, l'expert constate une augmentation des niveaux piézométriques après les travaux en litige, pour des précipitations pourtant plus faibles, et élimine comme facteurs des désordres, par conséquent, l'influence de la pluviométrie. Il ajoute que la réalisation de la station Jean Médecin de la ligne 2 du tramway sur une profondeur de 40 mètres et une longueur de 60 mètres, perpendiculairement au sens des écoulements d'eau souterrains, a modifié ces derniers par un effet barrage avec l'augmentation en amont du niveau piézométrique et la diminution à l'aval de l'ouvrage. L'expert en conclut que cet effet barrage, qui a généré une surélévation de la nappe d'eau de 40 à 60 centimètres environ, est à l'origine directe et exclusive des désordres constatés à partir du printemps 2016 dans les
sous-sols de la copropriété de " Le Métropole ". Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que tant la matérialité des désordres que le lien de causalité avec les travaux réalisés sous maîtrise d'ouvrage de la métropole Nice Côte d'Azur étaient établis, et que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Métropole " était fondé, en sa qualité de tiers aux travaux,
à rechercher la responsabilité sans faute de la collectivité, s'agissant de dommages présentant un caractère anormal et spécial.
Sur les causes exonératoires de responsabilité :
13. Il résulte de ce qui vient d'être exposé que les dommages subis par l'immeuble
" Le Métropole " proviennent exclusivement des travaux engagés à compter du mois d'avril 2016 aux fins de réalisation de la station Jean Médecin de la ligne 2 du tramway et que leur survenance n'était pas prévisible pour les tiers. Dans ces conditions, la circonstance que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Métropole " n'a pas procédé à des travaux d'étanchéité avant le commencement de ces travaux ne saurait en l'espèce constituer une faute de nature à exonérer la métropole Nice Côte d'Azur, en tout ou partie, de sa responsabilité.
Sur les préjudices :
14. En ce qui concerne, en premier lieu, le préjudice financier résultant des frais de fonctionnement et d'entretien à venir du dispositif de drainage préconisé par l'expert, de tels frais sont certains, contrairement à ce que soutient la métropole Nice Côte d'Azur, et directement imputables au fait générateur décrit au point 12, de sorte qu'ils doivent être mis à la charge de la métropole. Toutefois, il résulte de l'instruction que ce dispositif, de nature à remédier aux phénomènes d'inondation constatés dans le sous-sol de la copropriété, est également susceptible d'être activé à l'occasion de venues d'eaux liées à des phénomènes pluvieux qui ne sont pas imputables aux travaux en litige et dont la copropriété a déjà eu à subir les conséquences dommageables avant le commencement de ces travaux, ainsi qu'il a été dit au point 12. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de l'indemnité à mettre à la charge de la métropole pour assurer une réparation intégrale sans perte ni profit du préjudice subi à ce titre par la copropriété, qui ne saurait, en tout état de cause, excéder le coût d'installation du système préconisé par l'expert, en la fixant à un montant forfaitaire de 30 000 euros, tous frais de fonctionnement et d'entretien et tous intérêts confondus.
15. En deuxième lieu, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Métropole " réitère sa demande tendant à ce que la métropole Nice Côte d'Azur soit condamnée à l'indemniser des travaux de remise en état des sous-sols, au titre des désordres constatés par l'expert au
point 7.5.1 de son rapport. Toutefois, selon cet expert, de tels désordres, qui consistent en la dégradation des portes des caves et des peintures, sont antérieurs aux travaux en litige et sont liés à des dégâts des eaux indépendants de la réalisation de la station Jean Médecin du tramway. Si le syndicat produit un devis établi le 1er août 2024 par la société ATCV pour un montant de
221 980 euros TTC, et si ce devis mentionne des travaux " suite à sinistre ", ce seul document ne suffit pas à établir que les travaux en cause ont été rendus nécessaires du fait d'inondations imputables aux travaux engagés par la métropole. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Métropole " doivent être rejetées.
16. En troisième lieu, pour fixer à 187 900,87 euros le montant de la réparation allouée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Métropole " au titre des frais de pompage des eaux depuis mai 2016, le tribunal administratif de Nice a relevé, à juste titre, que par ordre de service du 28 juin 2016, le groupement d'entreprises Thaumasia a procédé à des opérations de pompage dans les caves de l'immeuble " Le Métropole " au bénéfice de la copropriété entre
mai 2016 et le 26 septembre 2016, date à laquelle la métropole a indiqué au syndicat qu'elle cessait ses opérations. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Métropole ", qui ne critique pas utilement ce motif, ne justifie pas que le tribunal aurait, de la sorte, sous-évalué son préjudice financier, et que celui-ci devrait être porté au montant qu'il demande de 206 370,16 euros.
17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que la métropole Nice Côte d'Azur est seulement fondée à demander l'annulation du jugement rendu par le tribunal administratif de Nice le 12 mars 2024 en tant que, par son article 2, il l'a condamnée à rembourser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Métropole ", à titre pérenne, les frais de fonctionnement et d'entretien à venir du dispositif de drainage, à compter de la date du jugement. Il y a lieu, par conséquent, d'annuler dans cette mesure l'article 2 de ce jugement et de condamner la métropole Nice Côte d'Azur à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Métropole " en réparation de ce préjudice la somme forfaitaire de 30 000 euros, tous intérêts compris. En revanche, le surplus des conclusions présentées par la métropole Nice Côte d'Azur, en ce compris celles tendant à ce que la somme de 49 225,32 euros soit déduite de toute condamnation prononcée à son encontre, doit être rejeté.
18. Enfin, les conclusions d'appel incident du syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Métropole " doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité.
Sur les conclusions d'appel provoqué présentées par les sociétés Soletanche Bachy France, Soletanche Bachy Tunnels, et CSM Bessac :
19. Le présent arrêt n'aggravant pas la situation des sociétés Soletanche Bachy France, Soletanche Bachy Tunnels, et CSM Bessac, leurs conclusions d'appel provoqué tendant à ce que soient condamnés solidairement la métropole Nice Côte d'Azur, le groupement Essia, les sociétés Egis Rail, Ingerop, Stoa Architecture, Atelier Villes et Paysages et A... B... Architecte DPLG, à les relever et garantir intégralement de toutes condamnations éventuelles prononcées à leur encontre sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'Office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
21. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais de première instance et d'appel.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 12 mars 2024 est annulé en tant que, par son article 2, il a condamné la métropole Nice Côte d'Azur à rembourser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Métropole ", à titre pérenne, les frais de fonctionnement et d'entretien à venir du dispositif de drainage.
Article 2 : La métropole Nice Côte d'Azur est condamnée à verser la somme de 30 000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Métropole " en réparation du préjudice lié aux frais de fonctionnement et d'entretien à venir du dispositif de drainage, tous intérêts compris.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la métropole Nice Côte d'Azur, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Métropole ", à la société de gérance du cabinet Taboni, au groupement d'entreprises Thaumasia, aux sociétés Bouygues Travaux Publics, Bouygues Travaux Publics Régions France, Soletanche Bachy France, Soletanche Bachy Tunnels, CSM Bessac, Colas France venant aux droits de la société Colas Midi Méditerranée, SNAF, au groupement d'entreprises Essia, et aux sociétés Ingerop, Stoa Architecture, Atelier Villes et Paysages, A... B... Architecture DLPG et Egis Rail.
Délibéré après l'audience du 8 juillet 2025, où siégeaient :
- M. Revert, président,
- M. Martin, premier conseiller,
- M. Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
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N° 24MA01181