Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2400852 du 24 avril 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2024, M. B..., représenté par Me Guigui, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 24 avril 2024 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- les premiers juges ont entaché leur jugement d'erreurs de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- le préfet a méconnu les articles 7 quater et 11 de l'accord franco-tunisien et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant refus de séjour a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- en lui refusant l'admission au séjour, le préfet a méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête, qui est tardive, est irrecevable ;
- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Mastrantuono a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 janvier 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B..., ressortissant tunisien né en 1990, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 24 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé n'est assorti d'aucune précision permettant à la Cour de statuer sur son bien-fondé.
3. En second lieu, si M. B... soutient que le jugement est entaché d'erreurs de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, de telles erreurs relèvent du bien-fondé du jugement et sont sans incidence sur sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques (...) ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. L'arrêté du 15 janvier 2024, qui vise notamment l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fait notamment état de ce que M. B..., entré en France régulièrement en 2018, ne démontre pas son ancienneté sur le territoire français depuis la date d'entrée déclarée, et que s'il est marié depuis le 28 juin 2022 à une compatriote, il ne démontre pas disposer en France de liens familiaux intenses, stables et anciens et ne démontre pas l'absence d'attaches familiales en Tunisie où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. Il indique également que l'intéressé, qui ne justifie d'aucun élément attestant d'une perspective réelle d'embauche et ne justifie pas d'une insertion professionnelle d'une intensité et d'une qualité suffisantes, n'a produit aucun élément de nature à établir que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Ainsi, cet arrêté, contrairement à ce qui est soutenu, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus d'admission au séjour.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. M. B... soutient qu'il vit en France depuis le mois de juin 2018, qu'il y a rencontré une compatriote qui travaille en France, qu'il l'a épousée en juin 2022, qu'il travaille en France sans être déclaré et dispose d'une promesse d'embauche. Toutefois, il n'établit pas s'être maintenu en France avant l'année 2022 par la seule production d'un bulletin de situation du centre hospitalier de Grasse daté du 19 janvier 2021, d'une facture manuscrite datée du 9 octobre 2021, de photographies et d'attestations peu circonstanciées rédigées dans le cadre de l'instance. En outre, M. B..., marié depuis moins de deux ans avec une ressortissante tunisienne titulaire d'une carte de résident, ne justifie pas d'une vie commune antérieure au mariage, et ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales en Tunisie. Dans ces conditions, compte tenu du caractère récent du mariage du requérant, et alors qu'il ne justifie d'aucune insertion socioprofessionnelle à la date de l'arrêté en litige, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus sur la situation personnelle de M. B....
8. En troisième lieu, M. B..., qui ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'il aurait présenté une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne saurait utilement soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes, en lui refusant le droit au séjour, aurait méconnu ces stipulations et dispositions.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ".
10. Les conditions du séjour en France de l'appelant, telles qu'analysées au point 7, ne font pas apparaître de considération humanitaire ou de motif exceptionnel justifiant l'admission exceptionnelle au séjour de M. B... au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que le préfet des Alpes-Maritimes, en prenant la décision contestée, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent par voie de conséquence être rejetées. Il en va de même de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er: La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2025, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente,
- M. Platillero, président assesseur,
- Mme Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet 2025.
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N° 24MA01548