Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des majorations correspondantes.
Par un jugement no 2104964 du 12 janvier 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 mars 2024 et le 26 janvier 2025, M. A..., représenté par la SELARL Manenti et Co, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 janvier 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et des majorations en litige ;
3°) de mettre la somme de 2 500 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les dépenses relatives au revêtement du sol extérieur se rapportent à des travaux d'amélioration et de réparation au sens du a) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ;
- il peut se prévaloir de la doctrine administrative référencée BOI-RFPI-BASE-20-30-10 du 3 février 2014, n° 50 ;
- les travaux sont destinés à faciliter l'accès des personnes handicapés, au sens du b bis) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mérenne,
- les conclusions de M. Ury, rapporteur public,
- et les observations de Me Maillard, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... est le gérant et l'associé majoritaire, à hauteur de 99,60 %, des parts de la SCI Le Blizzard, relevant de l'article 8 du code général des impôts. La société, qui exerce une activité de location d'immeubles, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a remis en cause une partie des charges déduites au titre des années 2014 et 2015, rehaussé les revenus fonciers de M. A... à hauteur de sa quote-part dans les résultats, et mis à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2014 et 2015. M. A... fait appel du jugement du 12 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des majorations correspondantes.
2. D'une part, le a) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts prévoit que les charges déductibles pour la détermination du revenu net comprennent " les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ". Il résulte de ces dispositions que pour les locaux autres que ceux qui sont à usage d'habitation, seules sont déductibles des revenus fonciers les dépenses correspondant à des travaux d'entretien et de réparation. Ces travaux sont ceux qui ont pour objet de maintenir ou de remettre un immeuble en bon état et d'en permettre un usage normal sans en modifier la consistance, l'agencement ou l'équipement initial.
3. D'autre part, le b bis) du 1° du I du même article 31 prévoit que les charges déductibles comprennent également " Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ". Pour être déductibles en application de ces dispositions, les dépenses doivent avoir été engagées pour des travaux qui, dans leur totalité ou pour partie, améliorent effectivement l'accessibilité des immeubles et logements pour les personnes en situation de handicap. Ces travaux ne doivent pas nécessairement porter spécifiquement sur des équipements spécialisés pour les personnes handicapées.
4. La SCI Le Blizzard est propriétaire d'un bâtiment commercial situé route d'Aix, à Pertuis, d'une surface au sol de 800 mètres carrés et entouré d'un parking de 1 350 mètres carrés. M. A... conteste la remise en cause des dépenses relatives aux travaux de goudronnage du parking, pour des montants s'élevant respectivement à 10 000 euros en 2014 et 20 590 euros en 2015. Il résulte de l'instruction, en particulier des photographies chronologiques issues de l'application " Google Street View ", produites au dossier, que le sol du parking, avant les travaux, était damé et irrégulièrement couvert par du gravier. Il n'était pas goudronné, sauf sur une partie très peu étendue. Les travaux de goudronnage achevés en février 2015 ont modifié le revêtement du parking et apporté une amélioration du fait du changement de matériau utilisé. En outre, compte tenu de l'état du revêtement antérieur et de la possibilité d'accéder en véhicule aux abords immédiats de l'entrée du bâtiment, lui-même situé dans une zone commerciale dépourvue d'espaces de circulation pour les piétons comme pour les personnes se déplaçant en fauteuil roulant, le goudronnage de l'ensemble du parking n'a pas amélioré effectivement l'accessibilité de l'immeuble pour les personnes en situation de handicap, aucune autre mesure n'ayant d'ailleurs été prise par la société contribuable à ce titre. Par suite, les travaux en cause ne constituent ni des dépenses de réparation et d'entretien, ni des dépenses d'amélioration destinées à faciliter l'accueil des handicapés au sens du a) et du b bis) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts.
5. Enfin, M. A... n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations de la doctrine administrative référencée BOI-RFPI-BASE-20-30-10 du 3 février 2014, n° 50, dès lors que celle-ci, s'agissant de l'extrait invoqué, se borne à analyser un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 21 janvier 1992 sans constituer une interprétation formelle de la loi fiscale.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée pour information à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2025, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente,
- M. Platillero, président-assesseur,
- M. Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
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No 24MA00640