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04/07/2025 | FRANCE | N°24MA02152

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 5ème chambre, 04 juillet 2025, 24MA02152


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner l'Etat à lui verser la somme de 43 500 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait, d'une part, des conditions matérielles d'exécution de son placement en rétention administrative par arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 17 février 2018, et, d'autre part, de l'assignation à résidence en date du 19 février 2018 ainsi que de la confiscation de son passeport et de son titre d

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner l'Etat à lui verser la somme de 43 500 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait, d'une part, des conditions matérielles d'exécution de son placement en rétention administrative par arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 17 février 2018, et, d'autre part, de l'assignation à résidence en date du 19 février 2018 ainsi que de la confiscation de son passeport et de son titre de séjour italien, avec intérêts au taux légal à compter de sa demande indemnitaire préalable et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2205525 du 11 juin 2024, le tribunal administratif de Nice a condamné l'Etat à verser à Mme C... la somme de 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2021 et a mis à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 900 euros au titre des frais d'instance.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 11 août 2024, 22 mai 2025 et 16 juin 2025, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, Mme A... C..., représentée par Me Ajil, doit être regardée comme demandant à la Cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Nice ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme globale de 45 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les conditions de son placement en rétention administrative, de la fin de celui-ci, de l'assignation à résidence et de la confiscation de son passeport et de son titre de séjour sont fautives et lui ont causé divers chefs de préjudices tant matériel que moral.

Le préfet des Alpes-Maritimes a produit un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2025, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vincent.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., de nationalité marocaine, a fait l'objet, le 30 août 2017, d'un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixation du pays de destination. Elle a été convoquée, le 28 janvier 2018, au commissariat central de Nice pour examen de sa situation administrative au regard de son droit au séjour en vue, éventuellement, d'une mesure d'éloignement vers son pays d'origine. Elle a été placée en rétention administrative le 17 février 2018 puis, à la suite d'un recours devant le juge des libertés et de la détention puis devant la Cour d'appel d'Aix, il a été mis fin à cette mesure le 19 février 2018. Postérieurement, par un arrêté du même jour, le préfet des Alpes-Maritimes a assigné l'intéressée à résidence pendant une durée de 45 jours avec interdiction de quitter le département des Alpes-Maritimes et obligation de se présenter tous les jeudis à 10 h au commissariat. A cette occasion, son passeport ainsi que son titre de séjour italien ont été conservés par les services de police. Par un arrêt n° 18MA01307 du 22 janvier 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé l'arrêté précité portant assignation à résidence. Par une lettre en date du 26 décembre 2021, Mme C... a demandé à l'Etat de l'indemniser des différents préjudices matériel et moral qu'elle estime avoir subis du fait des conditions de son placement en rétention administrative, de la fin de celui-ci, de l'assignation à résidence et de la confiscation de son passeport et de son titre de séjour italien. Par un jugement n° 2205525 du 11 juin 2024, le tribunal administratif de Nice a condamné l'Etat à verser à Mme C... la somme de 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2021. Mme C... interjette appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions indemnitaires de sa requête.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la faute :

2. S'agissant, en premier lieu, des conditions matérielles du placement en rétention administrative, d'une part, la circonstance que Mme C... ait dû, du fait de l'absence de place pour femmes au centre de rétention administrative de Nice, être transférée au centre de rétention de Marseille ne présente pas un caractère fautif. D'autre part, si la requérante fait valoir qu'elle aurait été, durant le trajet de Nice à Marseille, menottée, elle n'établit ni la réalité de ses allégations ni, en tout état de cause, que cette mesure aurait excédé les exigences de sécurité requises. En outre, la circonstance que son téléphone portable, lequel permettait de prendre des photos et vidéos, lui ait été confisqué le temps de son placement en rétention et qu'elle n'ait pu joindre ses proches par le biais de l'application WhatsApp n'était pas non plus fautive au regard des exigences de sécurité et alors qu'il n'est pas contesté qu'en application des dispositions de l'article R. 553-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, elle pouvait utiliser le téléphone du centre de rétention pour prévenir ses proches. Enfin, l'administration, qui n'est pas tenue de réacheminer l'intéressé jusqu'à son domicile en fin de rétention, n'a commis aucune faute en ne reconduisant pas la requérante, à l'issue de sa rétention, de Marseille à Nice. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'indemnisation, d'une part, des frais de procédure, d'autre part, des frais de transport et d'hôtel et enfin, du préjudice moral liés à l'exécution du placement en rétention administrative doivent être rejetées.

3. S'agissant, en second lieu, de la mesure d'assignation à résidence, par un arrêt en date du 22 janvier 2019 devenu définitif, la Cour a, ainsi qu'il a été dit précédemment, annulé l'arrêté en date du 19 février 2018 portant assignation à résidence au motif que l'arrêté du 30 août 2017 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne pouvait plus fonder une assignation à résidence dès lors que Mme C... établissait avoir exécuté, le 30 novembre 2017, ladite obligation de quitter le territoire français. L'illégalité de cette décision constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration. Mme C... est, par suite, fondée à solliciter une indemnisation des préjudices matériel et moral résultant de cette assignation à résidence ainsi que, par voie de conséquence, de la confiscation de son passeport et de son titre de séjour italien qui en résulte.

En ce qui concerne les préjudices consécutifs à l'assignation à résidence et à la confiscation du passeport et du titre de séjour italien :

S'agissant des préjudices matériels :

4. En premier lieu, Mme C... n'est pas fondée à solliciter une indemnisation au titre des frais de procédure consécutifs à la décision d'assignation à résidence dont elle a déjà sollicité le remboursement dans le cadre des diverses instances qu'elle a engagées et qui ont, au demeurant, donné lieu à ce que soit mis à la charge de l'Etat, par l'arrêt précité du 22 janvier 2019, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

5. En deuxième lieu, si Mme C... demande la prise en charge de frais de transport entre Marseille et Fez le 23 février 2018 ainsi qu'entre Nice et l'Italie le 28 février 2018, trajets qu'elle n'a pu effectuer du fait de son assignation à résidence, il résulte de l'instruction que ces billets d'avion et de train ont été pris les 20 et 26 février 2018, soit après la mesure d'assignation à résidence et alors que l'intéressée ne pouvait ignorer qu'elle ne pouvait quitter le département des Alpes-Maritimes. Par ailleurs, en tout état de cause, elle n'établit pas que ces billets ne pouvaient faire l'objet d'un report ou d'un remboursement. En outre, elle n'établit pas avoir exposé des frais d'hôtel à l'issue de la mesure d'assignation à résidence. Par suite, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.

6. En troisième lieu, si Mme C... fait valoir qu'elle a dû exposer, du fait de l'assignation à résidence, des frais de consultation médicale et des frais de médicaments et produit à cet égard un certificat médical établi par le Dr B..., elle n'établit pas le montant des dépenses engagées ni même que ces frais n'auraient pas été pris en charge par son assurance maladie ou sa mutuelle.

En ce qui concerne le préjudice moral :

7. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme C... qui, du fait de l'assignation à résidence litigieuse et de la confiscation de son passeport, n'a pu se rendre au Maroc pour assister sa mère malade puis participer à ses obsèques à la suite de son décès survenu le 12 mars 2018, en l'évaluant à la somme de 3 000 euros.

8. Il résulte de ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à Mme C... la somme de 3 000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2021, date de réception de la demande indemnitaire préalable adressée le 26 décembre 2021. Il y a lieu, par suite, de réformer le jugement attaqué en ce qu'il n'a condamné l'Etat qu'à verser la somme de 500 euros au titre du préjudice moral subi par Mme C....

Sur les frais d'instance :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros qui sera versée à Mme C... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme C... la somme de 3 000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2021.

Article 2 : Le jugement n° 2205525 du tribunal administratif de Nice du 11 juin 2024 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme C... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2025, où siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- Mme Poullain, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2025.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA02152
Date de la décision : 04/07/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Responsabilité et illégalité - Illégalité engageant la responsabilité de la puissance publique.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : AJIL

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-04;24ma02152 ?
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