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03/07/2025 | FRANCE | N°23MA01796

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 1ère chambre, 03 juillet 2025, 23MA01796


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 18 mars 2020 par lequel le maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer a délivré à M. B... A... un permis de construire portant sur l'extension d'une maison d'habitation existante située 291 Carraire des Moines et le réaménagement de l'entrée.



Par un jugement n° 2001766 du 16 décembre 2022, le tribunal administratif de Toulon a annulé cet arrêté.



Pr

océdure devant la Cour :



Par un arrêt avant dire droit du 12 décembre 2024, la Cour, après avoir censur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 18 mars 2020 par lequel le maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer a délivré à M. B... A... un permis de construire portant sur l'extension d'une maison d'habitation existante située 291 Carraire des Moines et le réaménagement de l'entrée.

Par un jugement n° 2001766 du 16 décembre 2022, le tribunal administratif de Toulon a annulé cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par un arrêt avant dire droit du 12 décembre 2024, la Cour, après avoir censuré le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif de Toulon et écarté les autres moyens soulevés par M. D... à l'encontre de ce permis de construire, a sursis à statuer sur les requêtes de M. A... et de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois imparti à la commune de Saint-Cyr-sur-Mer pour justifier d'une mesure de régularisation du vice relevé au point 33 de cet arrêt.

Par un courrier du 3 avril 2025, M. A..., représenté par Me Mino a produit, dans l'instance enregistrée sous le n° 23MA01796, l'arrêté de permis de construire modificatif qui lui a été délivré le 2 avril 2025 par le maire de Saint-Cyr-sur Mer afin de régulariser le vice retenu par la cour dans son arrêt avant dire droit du 12 décembre 2024.

Par un courrier du 15 avril 2025, la commune de Saint-Cyr-sur-Mer, représentée par Me Marchesini a produit, dans l'instance enregistrée sous le n° 23MA01799, l'arrêté du 2 avril 2025 par lequel son maire a délivré un permis de construire modificatif à M. A..., et le 23 avril 2025, à la demande de la Cour, l'entier dossier de demande de ce permis de construire modificatif.

Par lettres du 23 avril 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code.

La clôture de l'instruction a été fixée au 19 mai 2025 dans l'instance enregistrée sous le n° 23MA01796 et au 20 mai 2025 dans l'instance enregistrée sous le n° 23MA01799 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Un mémoire, produit par M. D... dans chacune des deux instances le 3 juin 2025, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Courbon,

- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public ;

- et les observations de Me Marchesini, représentant la commune de Saint-Cyr-sur-Mer.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 18 mars 2020, le maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer a délivré à M. A... un permis de construire portant sur l'extension d'une maison d'habitation existante située 291 Carraire des Moines et le réaménagement de l'entrée. M. A... et la commune de Saint-Cyr-sur-Mer ont relevé appel du jugement du 16 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé, à la demande de M. D..., cet arrêté.

2. Par un arrêt avant dire droit du 12 décembre 2024, la Cour, après avoir censuré le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif de Toulon, a retenu que l'arrêté du 18 mars 2020 était illégal en ce que la surface de plancher de l'extension projetée excédait 30 % de la surface de plancher de 92 m² légalement autorisée à la date d'approbation du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer et a sursis à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois imparti à M. A... et à la commune de Saint-Cyr-sur-Mer pour justifier de l'intervention d'une mesure de régularisation du vice ainsi retenu.

3. M. A... et la commune de Saint-Cyr-sur-Mer ont transmis à la Cour le permis de construire modificatif délivré le 2 avril 2025 à M. A... en vue de régulariser le vice retenu dans l'arrêt avant dire droit du 12 décembre 2024, lequel autorise la suppression de 4,85 m² de surface de plancher de l'extension objet du permis de construire initial du 18 mars 2020.

Sur la régularisation du vice retenu dans l'arrêt avant dire droit du 12 décembre 2024 :

4. Ainsi qu'il a été dit au point 2 ci-dessus, la Cour a retenu, dans l'arrêt du 12 décembre 2024, que l'arrêté du 18 mars 2020 méconnaissait les dispositions de l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer, en ce que la surface de plancher de l'extension projetée par M. A..., soit 31,9 m², excédait 30 % de la surface de plancher de 92 m² de sa maison d'habitation légalement autorisée à la date d'approbation du plan local d'urbanisme

5. M. A... a déposé, le 4 février 2025, une demande de permis de construire modificatif ayant pour objet de diminuer la surface de plancher de l'extension, conformément à l'arrêt de la cour administrative d'appel du 12 décembre 2024, qui passe de 31,9 à 27,05 m², avec une réduction de la largeur de la chambre et de la profondeur de l'entrée. Il ressort des pièces de ce dossier de demande, notamment du tableau des destinations et surfaces 9.2 du formulaire Cerfa, de la notice architecturale et des mentions relatives aux surfaces figurant sur les plans de masse avant et après travaux que la surface de plancher existante avant travaux est de 119, 05 m² et que la surface de plancher après travaux d'extension sera de 146, 10 m², soit une augmentation de 27,05 m². Cette augmentation de surface n'excède pas 30 % de la surface de plancher existante, entendue comme celle légalement autorisée à la date d'approbation du plan local d'urbanisme le 14 juin 2016, qui est de 92 m². Par un arrêté du 2 avril 2025, le maire de Saint-Cyr-sur-Mer a fait droit à cette demande de permis de construire modificatif et autorisé la suppression de 4,85 m² de la surface de plancher de l'extension objet du permis de construire initial du 18 mars 2020. Si M. D... fait valoir, en s'appuyant sur les plans figurant dans le dossier de demande de permis de construire modificatif, que la réduction de la surface de l'extension est inférieure à celle mentionnée, il ne l'établit pas en se bornant à faire état des dimensions de la chambre, alors que le projet prévoit non seulement une réduction de la surface de plancher de la chambre, mais également celle de l'entrée de la villa. Il s'ensuit que le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article N2 relatives à l'extension des constructions existantes a été régularisé par le permis de construire modificatif délivré le 2 avril 2025.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... et la commune de Saint-Cyr-sur-Mer sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé, à la demande de M. D..., l'arrêté du 18 mars 2020 par lequel le maire de Saint-Cyr-sur-Mer a délivré à M. A... un permis de construire portant sur l'extension d'une maison d'habitation et le réaménagement de l'entrée.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d'instance.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2001766 du tribunal administratif de Toulon du 16 décembre 2022 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Toulon est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la commune de Saint-Cyr-sur-Mer et à M. C... D....

Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon.

Délibéré après l'audience du 19 juin 2025, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- Mme Courbon, présidente assesseure,

- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.

N° 23MA01796, 23MA01799 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23MA01796
Date de la décision : 03/07/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-02 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Nature de la décision. - Octroi du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: Mme Audrey COURBON
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : BOULLOCHE - COLIN - STOCLET

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-03;23ma01796 ?
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