Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. F... G... et Mme E... G... née B... ont demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, de condamner solidairement la commune de Saint-Laurent-du-Var, la commune de Cagnes-sur-Mer, la métropole Nice-Côte d'Azur, la régie Eau d'Azur et la société Canal de la rive droite du Var à leur verser une somme totale de 850 929 euros en réparation des dommages affectant leur propriété située dans le lotissement dénommé " Domaine Miranda ", au 367 chemin du Jacquon, sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-du-Var (06700), d'autre part, d'enjoindre à la métropole Nice-Côte d'Azur, à la régie Eau d'Azur et à la société Canal de la rive droite du Var de remettre en état les lieux endommagés, de solidifier les terrains environnants et d'enlever les ouvrages existants, sous astreinte de 10 000 euros par semaine de retard, à compter du jugement à intervenir et, enfin, de mettre une somme de 30 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la charge de la régie Eau d'Azur, venant aux droits de la métropole Nice-Côte d'Azur, et de la société Canal de la rive droite du Var et les entiers dépens de l'instance à la charge de tout succombant.
Par un jugement nos 1903215 du 25 avril 2023, le tribunal administratif de Nice :
- n'a pas admis l'intervention de Mmes I... et D... G..., et de M. A... G... ;
- a rejeté la demande de première instance présentée par M. F... et Mme E... G... ;
- a mis à la charge de M. F... et de Mme E... G... des sommes de 800 euros à verser, respectivement, à la commune de Saint-Laurent-du-Var, à la commune de Cagnes-sur-Mer, à la métropole Nice-Côte d'Azur, à la régie Eau d'Azur et à la société Canal de la rive droite du Var, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- a mis à la charge de M. F... et de Mme E... G... les frais et honoraires des deux expertises ordonnées par le juge des référés, taxés et liquidés aux sommes respectives
de 25 450,81 et de 5 887,50 euros, soit un total de 31 338,31 euros ;
- a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 8 juin 2023, et les 30 mai, 20 juin, 11 juillet et 22 août 2024, un mémoire récapitulatif produit en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 19 septembre 2024, et un nouveau mémoire complémentaire, enregistré le 12 novembre 2024, M. F... G..., Mme E... G..., Mme I... G... épouse H..., Mme D... G... épouse K... et M. A... G..., représentés, en dernier lieu, par le cabinet Matuchansky - Poupot - Valdelièvre - Rameix, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 25 avril 2023 ;
2°) à titre principal, de condamner les " intimées " à leur verser cette somme de 850 929 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de " la demande indemnitaire du 5 avril 2019 " et de leur capitalisation, en réparation des désordres affectant leur propriété et des préjudices qu'ils estiment avoir subis'ou, à titre subsidiaire, d'ordonner toute mesure d'instruction qu'elle jugerait nécessaire pour préciser la part de responsabilité desdites " intimées " dans la survenance des dommages, en particulier en ce qui concerne l'écoulement des eaux de surverse du canal de la rive droite du Var dans le vallon des Espartes ;
3°) d'enjoindre à la régie Eau d'Azur d'engager, dans les six mois à compter de l'arrêt à intervenir, les procédures permettant de régulariser la canalisation d'eaux usées implantée dans le vallon des Espartes ou, à défaut, et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de supprimer cette canalisation et de cesser toute exploitation du cours d'eau pour y déverser les eaux de surverse du canal de la rive droite du Var ;
4°) de mettre à la charge de la régie Eau d'Azur, de la métropole Nice-Côte d'Azur et de la société Canal de la rive droite du Var, une somme globale de 15 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens, en ce compris les frais et honoraires d'expertise d'un montant total de 31 338,31 euros et les frais d'enquête engagés pour qu'il soit procédé à des constats par des commissaires de justice.
Ils soutiennent que :
- s'agissant des demandes de mise hors de cause présentées par la commune de
Cagnes-sur-Mer, la régie Eau d'Azur et la métropole Nice-Côte d'Azur :
. ils ne relèvent pas appel du jugement rendu le 25 avril 2023 en ce qu'il a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Cagnes-sur-Mer ;
. il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause présentée par la régie Eau d'Azur ;
. il ne peut être fait droit à la demande de mise hors de cause présentée par la métropole Nice-Côte d'Azur que s'il est reconnu que la régie Eau d'Azur a été substituée à cette dernière et qu'elle doit intégralement réparer leur préjudice ;
- leurs demandes sont recevables :
. le contentieux a bien été lié, y compris vis-à-vis de la régie Eau d'Azur qui s'est substituée à la métropole Nice-Côte d'Azur dans ses droits et obligations, de sorte que la réclamation indemnitaire préalable adressée à cette métropole doit être regardée comme ayant été adressée à cette régie ;
. leurs demandes tendant à la condamnation des mises en cause à cesser toute déverse ou utilisation du vallon des Espartes ainsi qu'à supprimer tout ouvrage encombrant le vallon des Espartes ne sont pas nouvelles et, en tout état de cause, de telles conclusions sont accessoires aux conclusions principales tendant à ce que la responsabilité fautive desdites mises en cause soit reconnue ;
. contrairement à ce qu'affirme la société Canal de la rive droite du Var, ils ne présentent pas de demandes nouvelles à la Cour tendant au versement d'une somme de 241 571,79 euros ;
. leurs créances ne sont pas prescrites ;
. contrairement à ce que fait valoir la régie Eau d'Azur, la recevabilité de leur demande tendant à ce que les mises en cause soient condamnées au remboursement des frais d'expertise n'est pas conditionnée à que cette demande ait été chiffrée devant les premiers juges ;
- s'agissant de la responsabilité des intimées du fait des dommages causés par des ouvrages publics dont elles ont la garde :
. la métropole Nice-Côte d'Azur est responsable du fait des canalisations servant aux réseaux d'eau potable et d'assainissement implantés dans le vallon des Espartes dont elle avait la garde au moment des faits et qui sont des ouvrages publics ; c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a écarté sa responsabilité ;
. leurs dommages sont accidentels, et non permanents, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'établir leur caractère anormal et spécial ; en tout état de cause, ces dommages sont anormaux et spéciaux ;
. aucune cause exonératoire ne justifie d'écarter ou de minorer la responsabilité de la régie Eau d'Azur ; c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a retenu qu'ils auraient commis une faute de nature à exonérer les mises en cause de leur responsabilité en tant qu'ils n'auraient pas entretenu le cours d'eau et n'auraient pas réalisé les travaux de confortement des berges et de stabilisation du fond du lit du vallon préconisés par le premier rapport d'expertise ; en tout état de cause, le défaut d'entretien global du vallon n'est pas directement imputable au fait d'un tiers, personne privée, mais au comportement de l'administration qui n'a pas fait usage de ses pouvoirs de police pour mettre en œuvre des mesures d'entretien à l'échelle du cours d'eau comme il lui appartenait de le faire ; c'est cette carence fautive et persistante, malgré les premières opérations d'expertise, qui a conduit d'autres riverains à installer des obstacles dans le lit du vallon qui se sont ajoutés aux ouvrages publics l'obstruant et qui ont aggravé le risque de sinistre, lequel s'est notamment concrétisé lors de l'épisode pluvieux des 23 et 24 octobre 2019 ;
. ils ne peuvent être regardés comme ayant accepté le risque que l'érosion du vallon conduise à un quasi-effondrement de leur propriété ;
. un éventuel concours de responsabilités n'est pas de nature à diminuer le montant du préjudice indemnisable par la métropole Nice-Côte d'Azur, puis par la régie Eau d'Azur qui lui a été substituée, du fait de l'ouvrage public dont elle avait la garde à la date de survenance des dommages ; en admettant notamment que la police des cours d'eau non domaniaux soit exercée par les maires sous l'autorité du préfet, au nom de l'Etat, en application des dispositions combinées des articles L. 215-7 et L. 215-12 du code de l'environnement, l'éventuelle responsabilité de l'Etat du fait de sa carence dans l'exercice de ses pouvoirs de police n'atténue pas la responsabilité des mises en cause à leur égard, ces dernières restant tenues de les indemniser de l'intégralité de leurs préjudices ;
- le tribunal administratif de Nice ne pouvait pas écarter la responsabilité de la société Canal de la rive droite du Var et ils démontrent que les conditions pour que soit reconnue la responsabilité de la régie Eau d'Azur venant aux droits de cette société sont réunies :
. ce canal de la rive droite du Var est un ouvrage public ;
. cet ouvrage public est, au moins en partie, à l'origine des dommages dont ils demandent réparation ;
. ces dommages doivent être regardés comme accidentels, et non permanents, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'établir leur caractère anormal et spécial ;
. aucune cause exonératoire n'est susceptible d'atténuer ou d'éluder la responsabilité de la régie Eau d'Azur, laquelle doit être condamnée à les indemniser de l'intégralité de leurs préjudices, le cas échéant, solidairement avec les autres " personnes coresponsables " ;
- les canalisations présentes dans le lit du vallon des Espartes ont été implantées sans que n'ait été instituée une servitude d'utilité publique, ni que les propriétaires du vallon aient donné leur accord ou aient été expropriés ; si une servitude d'utilité publique a finalement été instituée pour régulariser l'implantation de la canalisation d'eau potable en 2017, aucune servitude d'utilité publique n'a été instituée pour régulariser l'implantation de la canalisation d'assainissement qui est plus particulièrement à l'origine de leurs dommages ; les conditions légales pour qu'une telle servitude soit créée ne sont pas réunies ; la régie Eau d'Azur, qui s'est substituée à la métropole Nice Côte d'Azur, propriétaire et gestionnaire des canalisations à la date de la survenance de ces dommages, doit donc être condamnée à réparer ces dommages ;
- la société Canal de la rive droite du Var ne disposait pas du droit d'écouler les eaux de surverse de ce canal vers le vallon des Espartes de telle manière qu'elle a commis une faute ayant contribué à la survenance des dommages qu'ils ont subis ; les dispositions de l'article 640 du code civil ont été méconnues ;
- leurs préjudices doivent être réparés ;
- le jugement attaqué doit être infirmé en ce qu'il met à leur charge les frais et honoraires d'expertise taxés et liquidés à la somme de 31'338,31 euros ;
- il doit être mis fin à l'emprise irrégulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, la commune de Cagnes-sur-Mer, représentée par Me Phelip, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à sa mise hors de cause, à titre subsidiaire, à ce que l'indemnité accordée aux époux G... soit ramenée à de plus justes proportions et à ce que la métropole Nice-Côte d'Azur et/ou la régie Eau d'Azur soient condamnées à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre et, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des époux G... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les époux G... ne forment devant la Cour aucune demande à son encontre, ni n'articule aucun moyen susceptible de caractériser sa responsabilité ; aucune condamnation ne saurait dès lors être prononcée contre elle ;
- c'est à bon droit que le tribunal administratif de Nice n'a pas retenu sa responsabilité : seule la métropole Nice-Côte d'Azur, ou la régie Eau d'Azur, pourrait voir sa responsabilité engagée du fait de la présence de la canalisation d'assainissement implantée dans le vallon des Espartes et des éventuelles conséquences des ruissellements des eaux pluviales ;
- en application des dispositions des articles L. 215-7 et suivants du code de l'environnement, la police des cours d'eau non domaniaux relève de la compétence du préfet agissant au nom de l'Etat ;
- la créance dont se prévalent les appelants est prescrite ;
- à titre subsidiaire, et si elle n'était pas mise hors de cause, elle entendrait contester toute responsabilité de sa part et, en tout état de cause, la faute des époux G... et celle du propriétaire de l'autre berge seraient de nature à l'exonérer de cette responsabilité ;
- à titre infiniment subsidiaire, si une quelconque part de responsabilité était mise à sa charge, elle entendrait contester les sommes réclamées par les époux G... ;
- si sa responsabilité devait être retenue, elle solliciterait la garantie de la métropole
Nice-Côte d'Azur et/ou de la régie Eau d'Azur, celles-ci étant respectivement propriétaire et gardienne de la canalisation en cause et ayant commis une faute en implantant cette canalisation au fond d'un vallon dont elles ne sont pas propriétaires, sans procéder aux actions permettant d'éviter que celle-ci fasse obstacle à l'écoulement naturel des eaux.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 mai, et les 10 et 17 juin 2024, la métropole Nice-Côte d'Azur, représentée par Me Lanfranchi, qui n'a pas répondu à l'invitation à produire, par application des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, un mémoire récapitulatif qui a été adressée à son conseil, par un courrier de la Cour du 23 août 2024, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des consorts G... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les demandes des consorts G... sont irrecevables, en l'absence de demande préalable adressée à son président, par application des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ;
- les conclusions des consorts G... tendant à ce que la Cour la condamne, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à cesser toute déverse ou utilisation du vallon des Espartes, ainsi qu'à supprimer tout ouvrage encombrant ce vallon sont irrecevables car nouvelles en cause d'appel ; en tout état de cause, elles sont infondées et n'entrent pas dans les pouvoirs de la Cour ; ces conclusions sont, en outre, irrecevables car, d'une part, elles n'ont pas été précédées d'une demande préalable et, d'autre part, elles sont imprécises, d'autres ouvrages étant présents dans ce vallon ;
- la demande d'expertise présentée pour la première fois en cause d'appel est irrecevable ; de surcroît, cette demande ne présente aucune utilité au regard des rapports d'expertise dressés ;
- les demandes des consorts G... sont mal dirigées dès lors qu'elle n'est pas propriétaire des canalisations situées sur le lit du vallon ;
- l'action des consorts G... est prescrite en application des articles 1er et suivants de la loi du 31 décembre 1968 ;
- elle ne dispose d'aucune compétence sur les vallons et les cours d'eau non domaniaux ;
- le défaut d'entretien du vallon est imputable aux consorts G... et a accentué l'érosion naturelle du lit en mettant à nu les canalisations dont ne proviennent pas les dommages que ces derniers allèguent ;
- des défauts constructifs affectaient le mur endommagé ;
- à titre très subsidiaire, les demandes des consorts G... sont infondées :
. elles sont mal dirigées dès lors que la régie Eau d'Azur est propriétaire des ouvrages situés dans le lit du vallon ;
. il est contradictoire pour les consorts G... de solliciter sa seule condamnation alors qu'ils considèrent qu'une part de responsabilité incombe à la société Canal de la rive droite du Var à l'encontre de laquelle aucune demande n'est plus présentée ;
. outre qu'ils n'expliquent pas les fluctuations du chiffrage de leur demande, les justificatifs que les consorts G... produisent sont confus et inexploitables ;
. les consorts G... sont irrecevables et infondés à prétendre obtenir le financement des travaux de confortement de leur villa, la réparation de leur préjudice de jouissance et de la perte de terrain alors que l'entretien du vallon leur incombe et qu'ils sont responsables de leurs propres dommages ;
. le chiffrage des préjudices opérés par les consorts G... est injustifié ;
. leur demande de prise en charge des frais d'expertise est infondée dès lors que l'entretien du vallon leur incombe à eux et aux autres riverains, et qu'elle doit être mise hors de cause.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 mai, 19 juin et 13 août 2024, ce dernier devant être regardé, suite à la lettre de son conseil datée du 18 septembre 2024, comme le mémoire récapitulatif produit à la demande de la Cour, en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la société Canal de la rive droite du Var, représentée par Me Mouchan, conclut à la non-admission de l'intervention volontaire de Mmes I... et D... G..., et de M. A... G..., au rejet de la requête, à sa mise hors de cause et à ce qu'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens soient mis à la charge des époux G....
Elle fait valoir que :
- Mmes I... et D... G..., et M. A... G... n'ont pas d'intérêt pour agir aux côtes de leurs parents ;
- sa responsabilité sans faute, comme sa responsabilité pour faute ne sauraient être engagées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 juillet et 22 octobre 2024, la régie Eau d'Azur, représentée par Me Herlédan, conclut au rejet de la requête, à la non-admission de l'intervention de Mmes I... et D... G..., et de M. A... G..., et à ce qu'une somme de 9 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance soient mis à la charge solidaire de M. F... et de Mme E... G....
Elle fait valoir que :
- la requête d'appel est irrecevable :
. les conclusions à fin d'injonction tendant à ce qu'elle et la métropole Nice-Côte d'Azur cessent, sous astreinte, toute utilisation du vallon des Espartes sont irrecevables, une telle injonction n'entrant pas dans les pouvoirs du juge administratif, et, en tout état de cause, étant nouvelles en appel ;
. Mmes I... et D... G..., et M. A... G... ne démontrent pas leur qualité pour interjeter appel dès lors que, d'une part, ils ne pouvaient relever appel du jugement attaqué qu'en tant que celui-ci a rejeté leur intervention et, d'autre part, et à supposer qu'ils justifient d'un intérêt pour interjeter appel, leur intervention n'a pas été admise en première instance ; au surplus, si la présence à l'instance de Mmes I... et D... G..., et de M. A... G... devait être admise au titre d'une intervention, cette dernière devrait être déclarée irrecevable, à l'instar de la première instance, pour méconnaissance des dispositions de l'article R. 632-1 du code de justice administrative ;
- le jugement attaqué doit être confirmé :
. il est désormais inopérant pour les époux G... d'argumenter sur la présence ou non d'une voie de fait ;
. les conclusions présentées par les époux G... tendant à obtenir réparation d'éventuelles conséquences dommageables qu'ils subiraient du fait de " l'emprise irrégulière des ouvrages publics implantés dans le lit du vallon " sont irrecevables car nouvelles en appel et non chiffrées ; en tout état de cause, les époux G... n'établissent pas de lien de causalité entre le prétendu caractère irrégulier de l'emprise de l'ouvrage public et l'érosion du vallon des Espartes par manque d'entretien ;
. les conclusions indemnitaires des époux G... sont infondées dès lors que les conditions d'engagement de sa responsabilité ne sont pas réunies ; en effet, les désordres constatés sont imputables à leur faute, ce qui a pour effet de rompre tout lien de causalité entre l'ouvrage et les désordres allégués ;
- à titre subsidiaire, et si la Cour devait annuler le jugement attaqué : sur le caractère irrecevable et infondé de l'intégralité de la demande des époux G... :
. la demande de première instance était irrecevable dès lors qu'en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, il ne lui a pas été adressé de réclamation préalable et que les conclusions tendant au remboursement des frais d'expertise ne sont pas chiffrées ;
. les conclusions indemnitaires ne sont pas fondées :
. la soi-disant obligation d'entretien, qui résulterait des dispositions des articles L. 215-7 et L. 215-12 du code de l'environnement, ne peut concerner un établissement public industriel et commercial en charge de la gestion du réseau d'assainissement : la demande des consorts G... à son encontre, à la supposée fondée sur une hypothétique inaction fautive des personnes publiques dans l'entretien du Vallon des Espartes, ne permet pas d'établir une quelconque faute de sa part, et elle est en tout état de cause mal dirigée ;
. la prétendue créance sur laquelle les époux G... fondent leur demande est prescrite ;
. les époux G... n'établissent pas de lien entre l'ouvrage et les désordres allégués, lesquels ne trouvent pas leur cause déterminante dans la canalisation d'évacuation des eaux usées qu'elle gère ; ces désordres sont tous imputables à l'absence d'entretien du vallon des Espartes par les époux G... ;
. l'acceptation des risques par les époux G... exclut tout droit à la réparation ;
. plusieurs faits de tiers peuvent être vus comme des causes exonératoires de responsabilité ;
. le préjudice allégué par les époux G..., qui n'est ni direct, ni certain, n'a pas un caractère indemnisable : d'abord, il devrait nécessairement faire l'objet d'un partage et, ensuite, les sommes demandées ne sont justifiées ni dans leur principe, ni dans leur montant et, enfin, ce préjudice n'est ni anormal, ni spécial ;
. sa responsabilité pour faute ne saurait être recherchée, la société Canal de la rive droite du Var ainsi que l'Etat restant responsables des éventuels désordres à ce canal ;
. outre qu'elles sont irrecevables, les conclusions tendant à lui enjoindre de cesser toute déverse, surverse ou utilisation quelconque du vallon des Espartes, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, sont infondées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, la commune de Saint-Laurent-du-Var, représentée par Me Capia, conclut au rejet de la requête, à ce que les frais et honoraires d'expertise soient laissés à la charge des époux G... et à ce qu'une somme de 10 000 euros soit mise à la charge solidaire de ces derniers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, toute demande dirigée contre elle étant irrecevable, elle devra être mise hors de cause :
. M. et Mme G... n'ont pas fait appel du jugement en ce qu'il a rejeté leurs demandes à son encontre et mis à leur charge le versement d'une somme de 800 euros à son profit au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ce jugement est donc définitif en ce qui la concerne ;
. toute demande nouvelle serait irrecevable pour être formulée postérieurement au délai de deux mois et faute de liaison du contentieux, en méconnaissance des dispositions de l'article
R. 421-1 du code de justice administrative ;
. les époux G... ne présentent devant la Cour aucune demande à son encontre ;
- à titre subsidiaire, la requête des époux G... est infondée :
. sa responsabilité sans faute ne peut pas être engagée, la gestion et le fonctionnement du réseau d'assainissement situé dans le vallon ne relevant pas de sa compétence et les désordres allégués par les époux G... étant liés à un phénomène d'érosion naturelle et à la défaillance des riverains ;
. les faits allégués par les appelants ne sont pas constitutifs d'une voie de fait et sa responsabilité pour faute ne saurait là encore être engagée ;
. si, par extraordinaire, la Cour devait reconnaître sa responsabilité, la requête devra être rejetée dès lors que les époux G... ne démontrent pas la réalité du préjudice qu'ils allèguent.
Par une ordonnance du 22 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 novembre 2024, à 12 heures.
Le 2 mai 2025, les consorts G..., représentés par le cabinet Matuchansky - Poupot - Valdelièvre - Rameix, ont produit une copie de l'ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Nice du 6 juillet 2021 portant taxation et liquidation des frais et honoraires de la seconde expertise confiée à M. C..., en réponse à une mesure d'instruction qui leur a été adressée par la Cour, le 28 avril 2025, par application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
En application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, les parties ont été invitées, le 4 juin 2025, à transmettre à la Cour toute précision utile sur la réalisation des travaux annoncés par le directeur par intérim du pôle méthodes, infrastructures et projets de la métropole Nice-Côte d'Azur, dans son courrier adressé à M. et Mme G... le 29 juillet 2021.
En réponse, par une lettre enregistrée le 5 juin 2025, la société Canal de la rive droite du Var, représentée par Me Mouchan, indique être dans l'impossibilité de fournir à la Cour des informations quant aux suites réservées à ce courrier du 29 juillet 2021.
En réponse, par une lettre, enregistrée le 6 juin 2025, les consorts G..., représentés par le cabinet Matuchansky - Poupot - Valdelièvre - Rameix, indiquent que ces travaux n'ont pas été réalisés.
En réponse, par une lettre, enregistrée le 6 juin 2025, la métropole Nice-Côte d'Azur, représentée par Me Lanfranchi, indique être dans l'impossibilité de fournir à la Cour des informations sur la réalisation de ces travaux dès lors que, en vertu d'une délibération du 9 avril 2021, la régie Eau d'Azur s'est vue transférer la compétence " assainissement et réseaux ", à compter du 1er janvier 2022, ainsi que le personnel qui suivait ce dossier au niveau technique et administratif.
En réponse, par une lettre, enregistrée le 6 juin 2025, la régie Eau d'Azur, représentée par Me Herlédan, indique que, ayant repris la gestion des réseaux d'assainissement de la métropole Nice-Côte d'Azur à compter du 1er janvier 2022, elle n'a pas été informée d'une quelconque intervention sur le réseau d'assainissement en vue de réaliser des travaux, qu'il ne ressort d'aucun élément à sa disposition que les époux G... auraient autorisé, d'une quelconque manière, la réalisation de travaux dans le vallon des Espartes et qu'elle n'a pas initié d'autre projet de travaux portant sur le réseau d'assainissement situé dans le vallon des Espartes.
Vu :
- l'ordonnance nos 1404929-1502482 du 4 août 2017 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a liquidé et taxé les frais et honoraires de la première expertise confiée M. C... à la somme de 25 450,81 euros toutes taxes comprises (TTC) et les a mis à la charge de M. et Mme G... ;
- l'ordonnance nos 1905247-2002737 du 6 juillet 2021 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Nice a liquidé et taxé les frais et honoraires de la seconde expertise confiée à M. C... à la somme de 5 887,50 euros TTC et les a mis à la charge de M. et Mme G... ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le décret du 17 octobre 2011 portant création de la métropole dénommée " Métropole Nice-Côte d'Azur " ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lombart,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- les observations de tant de Me Lesaint, pour le cabinet Matuchansky - Poupot - Valdelièvre - Rameix, représentant les consorts G..., que de M. F... G...,
- les observations de Me Herlédan, représentant la régie Eau d'Azur,
- et les observations de Me Decraecker, substituant Me Capia, représentant la commune de Saint-Laurent-du-Var.
Une note en délibéré, présentée pour les consorts G..., par le cabinet Matuchansky - Poupot - Valdelièvre - Rameix, a été enregistrée le 12 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 mars 1989, M. F... et Mme E... G... ont acquis une maison construite sur la parcelle cadastrée section AP n° 30 et qui correspond au lot n ° 6 du lotissement dénommé " Domaine Miranda " autorisé par un arrêté préfectoral du 5 septembre 1968 et situé au 367 chemin du Jacquon, sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-du-Var (06700). Les côtés Nord et Ouest de cette parcelle sont bordés par le vallon des Espartes. Après que le 16 novembre 2014, une partie du mur de soutènement situé sur le flanc Nord de leur propriété s'est effondré, M. et Mme G... ont saisi, le 4 décembre 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à la désignation d'un expert de justice aux fins de rechercher tous éléments relatifs aux causes et conséquences des désordres affectant leur propriété qu'ils estimaient en lien avec l'érosion et la détérioration de la berge gauche du vallon des Espartes. M. J... C..., expert missionné par une ordonnance n° 1404929 dudit juge des référés du 5 mars 2015, a déposé un premier rapport le 27 juin 2017. Le 5 avril 2019, M. et Mme G... ont adressé des réclamations indemnitaires préalables au président de la métropole Nice-Côte d'Azur, aux maires de Saint-Laurent-du-Var et de Cagnes-sur-Mer, et au président de la société Canal de la rive droite du Var pour obtenir la réparation des désordres affectant leur propriété et de leurs préjudices. Ces réclamations indemnitaires préalables ont été rejetées, expressément par le maire de Cagnes-sur-Mer et le président de la société Canal de la rive droite du Var, par des décisions respectives des 9 avril et 6 mai 2019, et implicitement par le président de la métropole Nice-Côte d'Azur et le maire de Saint-Laurent-du-Var. M. et Mme G... ont alors saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à la condamnation in solidum de la commune de Saint-Laurent-du-Var, de la commune de Cagnes-sur-Mer, de la métropole Nice-Côte d'Azur et de la société Canal de la rive droite du Var à leur verser une somme totale de 482 630,81 euros en réparation de ces dommages. Alors que l'instance ainsi introduite était encore pendante, suite aux précipitations intervenues entre le 23 et le 24 octobre 2019, une partie du mur de soutènement de la propriété de M. et de Mme G... s'est une nouvelle fois effondré, le terrain de leur parcelle s'est affaissé et des fissurations sont apparues sur les murs de leur maison. Suivant les préconisations de l'expert de justice, les époux G... ont fait réaliser des travaux en urgence tandis qu'en décembre 2019, il a été procédé à des travaux provisoires de busage de ce vallon. Entretemps, le 28 octobre 2019, M. F... G... et Mme E... G... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice une nouvelle expertise. De nouveau désigné en cette qualité, M. C... a rendu un second rapport le 31 mai 2021. Parallèlement, M. et Mme G... ont, par de nombreux mémoires complémentaires déposés devant le tribunal administratif de Nice, modifié les conclusions de leur recours au fond pour, dans le dernier état de leurs écritures, principalement demander, rejoints par leurs trois enfants, Mmes I... et Mme D... G... et M. A... G..., auxquels ils ont fait donation de leur maison, selon acte notarié du 25 octobre 2022, la condamnation solidaire de la commune de Saint-Laurent-du-Var, de la commune de Cagnes-sur-Mer, de la métropole Nice-Côte d'Azur, de la régie Eau d'Azur et de la société Canal de la rive droite du Var à leur verser une somme totale de 850 929 euros en réparation des dommages affectant leur propriété, et, d'autre part, d'enjoindre à la métropole Nice-Côte d'Azur, à la régie Eau d'Azur et à la société Canal de la rive droite du Var de remettre en état des lieux endommagés, à solidifier les terrains environnants et à enlever les ouvrages existants. Les consorts G... relèvent appel du jugement du 25 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Nice, après avoir refusé d'admettre l'intervention de Mmes I... et D... G..., et de M. A... G..., a rejeté ce recours au fond.
Sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle est présentée pour Mmes I... et D... G..., et pour M. A... G... :
2. Ainsi qu'il vient d'être dit, par le jugement attaqué, les premiers juges ont refusé d'admettre l'intervention de Mmes I... et D... G..., et de M. A... G.... Ces derniers, qui n'ont pas formé devant le tribunal administratif de Nice d'intervention régulière et qui ne contestent pas devant la Cour cette non-admission, ne sont pas recevables à faire appel du jugement attaqué en tant que celui-ci a rejeté les conclusions présentées audit tribunal par leurs parents,
M. F... et Mme E... G.... La fin de non-recevoir opposée à ce titre en défense par la régie Eau d'Azur doit par conséquent être accueillie.
Sur les demandes de mise hors de cause présentées par les communes de Cagnes-sur-Mer et de Saint-Laurent-du-Var :
3. Quoique M. et Mme G... demandent à la Cour l'annulation de l'entier jugement rendu le 25 avril 2023 par le tribunal administratif de Nice, ils ne contestent pas, dans leurs écritures, le rejet par cette juridiction de leurs conclusions indemnitaires en tant qu'elles sont dirigées contre les communes de Cagnes-sur-Mer et de Saint-Laurent-du-Var, ni davantage la mise à leur charge des sommes de 800 euros à verser à ces deux dernières au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et ils ne présentent pas devant la Cour des conclusions à l'encontre de ces deux communes. Par suite, et en l'absence, en outre, de conclusions incidentes dirigées à leur encontre, les conclusions par lesquelles les communes de Cagnes-sur-Mer et de Saint-Laurent-du-Var demandent leur mise hors de cause dans la présente instance d'appel, sont dépourvues d'objet.
Sur les conclusions indemnitaires présentées par M. F... et Mme E... G... :
En ce qui concerne l'exception de prescription quadriennale :
4. Aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public. " Selon l'article 2 de cette même loi : " La prescription est interrompue par : / (...) Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours (...) / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. " Aux termes de l'article 3 de ladite loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement. "
5. Lorsque la responsabilité d'une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d'obtenir l'indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l'étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés.
6. Par ailleurs, si une demande aux fins de désignation d'un expert pour déterminer l'étendue du dommage interrompt le cours de la déchéance quadriennale, le délai recommence cependant à courir à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle le rapport d'expertise a été notifié aux demandeurs.
7. La créance indemnitaire relative à la réparation d'un préjudice présentant un caractère évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi.
8. La métropole Nice-Côte d'Azur, la régie Eau d'Azur et la commune de Cagnes-sur-Mer opposent la prescription quadriennale à l'encontre de la créance alléguée par les époux G... en faisant valoir que ces derniers avaient connaissance du phénomène d'érosion affectant le lit du vallon des Espartes dès l'année 1989, date d'acquisition de leur maison. Il résulte toutefois de l'instruction que les désordres affectant leur propriété n'ont cessé de s'aggraver depuis cette acquisition et que les préjudices en résultant ne pouvaient dès lors être entièrement connus dans leur existence et leur étendue à cette date. Ils ne l'ont été, au plus tôt, qu'à la suite du dépôt du premier rapport dressé par l'expert missionné par le juge des référés du tribunal administratif de Nice le 27 juin 2017. Ainsi, à la date de leurs réclamations indemnitaires préalables, le 5 avril 2019, la créance des époux G... n'était pas prescrite. Il s'ensuit que l'exception de prescription quadriennale opposée en défense doit être écartée.
En ce qui concerne la nature du vallon des Espartes :
9. Il résulte de l'instruction que le vallon des Espartes, qui délimite la commune de Saint-Laurent-du-Var, sur sa rive gauche, et celle de Cagnes-sur-Mer, sur sa rive droite, assure un écoulement d'eaux courantes devenu permanent dans un lit naturel à l'origine. Il recueille les eaux pluviales ainsi que les eaux de surverse ou de déverse du canal de la rive droite du Var, concédé par délégation de service public, d'abord, à la société Canal de la rive droite du Var, et aujourd'hui, concédé par la métropole Nice-Côte d'Azur à la régie Eau d'Azur. Ce vallon a son exutoire en mer.'Il est, par ailleurs, constant qu'il n'a pas été classé dans le domaine public fluvial et qu'il constitue, en conséquence, un cours d'eau non domanial dont les propriétaires riverains sont chargés de l'entretien en application des dispositions de l'article L. 215-14 du code de l'environnement.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
S'agissant de l'emprise irrégulière :
10. Toute illégalité commise par l'administration constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain.
La responsabilité de l'administration ne saurait toutefois être engagée pour la réparation des dommages qui ne trouvent pas leur cause dans cette illégalité.
11. Dans le cas d'une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d'une telle décision, l'est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l'extinction du droit de propriété.
12. Les époux G... soutiennent que les canalisations et les autres ouvrages implantés dans le lit du vallon des Espartes l'ont été sans autorisation des propriétaires riverains. Toutefois, les appelants n'identifient pas précisément dans leurs écritures ces canalisations et autres ouvrages alors qu'il est constant que la présence de ceux-ci n'est pas circonscrite au droit de leur parcelle mais occupe toute la longueur dudit vallon. Par ailleurs, M. et Mme G... n'indiquent pas, y compris pour la canalisation d'eaux usées qu'ils incriminent, leur localisation exacte et ne permettent donc pas d'identifier les propriétaires éventuellement concernés, chacun d'eux n'ayant, aux termes de l'article L. 215-2 du code de l'environnement, la propriété que de la moitié du lit, suivant une ligne que l'on suppose tracée au milieu du cours d'eau, sauf titre ou prescription contraire. Dans ces conditions, les appelants n'établissent pas, par leurs seules allégations, l'existence de l'emprise irrégulière dont ils se plaignent. Ils ne sont dès lors pas fondés à rechercher, pour ce motif, la responsabilité pour faute des intimées, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir afférente opposée par la régie Eau d'Azur.
S'agissant de la carence dans l'exercice des pouvoirs de police :
Quant à la carence dans l'exercice des pouvoirs de police générale :
13. Les époux G..., qui, ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus du présent arrêt, ne recherchent pas en cause d'appel la responsabilité des communes de Saint-Laurent-du Var et de Cagnes-sur-Mer, ne se prévalent plus d'une quelconque carence fautive de leurs maires dans l'usage des pouvoirs de police que leur confèrent les dispositions des articles L. 2212-2, L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales.
Quant à la carence dans l'exercice des pouvoirs de police spéciale de la conservation des cours d'eau non domaniaux :
14. D'une part, l'article L. 215-2 du code de l'environnement dispose que : " Le lit des cours d'eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives. / Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d'eux a la propriété de la moitié du lit, suivant une ligne que l'on suppose tracée au milieu du cours d'eau, sauf titre ou prescription contraire. (...) " et l'article L. 215-14 du même code pose le principe de l'entretien des cours d'eau non domaniaux par les propriétaires riverains, en précisant que : " (...) le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives. (...) ". Enfin, l'article L. 215-16 du même code dispose que : " Si le propriétaire ne s'acquitte pas de l'obligation d'entretien régulier qui lui est faite par l'article
L. 215-14, la commune, le groupement de communes ou le syndicat compétent, après une mise en demeure restée infructueuse à l'issue d'un délai déterminé dans laquelle sont rappelées les dispositions de l'article L. 435-5, peut y pourvoir d'office à la charge de l'intéressé (...) ".
15. D'autre part, aux termes de l'article L. 215-7 du code de l'environnement :
" L'autorité administrative est chargée de la conservation et de la police des cours d'eau non domaniaux. Elle prend toutes dispositions pour assurer le libre cours des eaux (...) ". Et aux termes de l'article L. 215-12 du même code : " Les maires peuvent, sous l'autorité des préfets, prendre toutes les mesures nécessaires pour la police des cours d'eau. "
16. Il résulte des dispositions précitées que ni l'Etat, ni les collectivités territoriales ou leurs groupements n'ont l'obligation d'assurer la protection des propriétés voisines des cours d'eau non domaniaux contre l'action naturelle des eaux, cette protection incombant, en vertu des dispositions de l'article L. 215-14 du code de l'environnement, au propriétaire riverain qui est tenu à un entretien régulier du cours d'eau non domanial qui borde sa propriété, l'article
L. 215-16 du même code permettant seulement à la commune, au groupement de communes ou au syndicat compétent de pourvoir d'office à l'obligation d'entretien régulier, à la place du propriétaire qui ne s'en est pas acquitté et à sa charge. Toutefois, en vertu des pouvoirs de police qui lui sont confiés par les dispositions précitées de l'article L. 215-7 du code de l'environnement, il appartient au préfet de prendre toutes dispositions nécessaires au libre cours des eaux, le maire pouvant, sous l'autorité de celui-ci, prendre également les mesures nécessaires pour la police des cours d'eau en application des dispositions de l'article L. 215-12 du même code.
17. Dans les développements de leur mémoire récapitulatif relatifs à la " responsabilité du gardien des ouvrages publics implantés dans le lit du vallon des Espartes ", M. et Mme G... reprochent à l'" administration " de ne pas avoir fait usage de ses pouvoirs de police pour mettre en œuvre des mesures d'entretien à l'échelle du cours d'eau. Toutefois, la métropole Nice-Côte d'Azur, la régie Eau d'Azur, la société Canal de la rive droite du Var ne sauraient être tenues responsables d'une telle carence, la police spéciale de la conservation des cours d'eau non domaniaux, définie par les articles L. 215-7 et suivants du code de l'environnement, étant exercée au nom de l'Etat, lequel n'est pas mis en cause par les appelants.
Quant à la carence dans l'exercice de la réalisation de travaux de confortement :
18. En vertu des dispositions combinées des I et I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, les collectivités territoriales et leurs groupements, tels qu'ils sont définis au deuxième alinéa de l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les établissements publics territoriaux de bassin prévus à l'article L. 213-12 du code de l'environnement peuvent utiliser " les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, s'il existe, et visant : / (...) / 4° (...) la lutte contre l'érosion des sols (...). L'article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime dispose que : " Le programme des travaux à réaliser est arrêté par la ou les personnes morales concernées. Il prévoit la répartition des dépenses de premier établissement, d'exploitation et d'entretien des ouvrages entre la ou les personnes morales et les personnes mentionnées à l'article L. 151-36 ", c'est-à-dire celles qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent intérêt. Ce même article précise que : " Le programme définit, en outre, les modalités de l'entretien ou de l'exploitation des ouvrages qui peuvent être confiés à une association syndicale autorisée à créer. Le programme des travaux est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ", le caractère d'intérêt général ou d'urgence des travaux étant prononcé par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral.
19. La métropole Nice-Côte d'Azur, la régie Eau d'Azur, la société Canal de la rive droite du Var n'ont pas l'obligation d'assurer la protection des propriétés riveraines des cours d'eau navigables ou non navigables contre l'action naturelle des eaux. Par ailleurs, en l'absence de déclaration d'intérêt général ou d'urgence des travaux prononcée par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral, au titre de l'article L. 211-7 du code de l'environnement pour lui confier la réalisation de travaux dans le vallon des Espartes, les époux G... ne sauraient reprocher à la métropole Nice-Côte d'Azur, à la régie Eau d'Azur et à la société Canal de la rive droite du Var une carence fautive, à défaut d'avoir réalisé de tels travaux.
S'agissant de la surverse provenant du canal de la rive droite du Var :
20. Aux termes de l'article 640 du code civil : " Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. / Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. / Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. "
21. Les époux G... soutiennent que la société Canal de la rive droite du Var ne disposait pas du droit d'écouler les eaux de surverse de ce canal vers le vallon des Espartes et lui reprochent donc d'avoir commis une faute en méconnaissant les dispositions précitées de l'article 640 du code civil et en aggravant la servitude d'écoulement des eaux du fonds intérieur. Toutefois, d'une part, ces dispositions ne s'appliquent qu'au cas des rapports entre propriétaires privés. D'autre part, et en tout état de cause, si l'expert de justice commis par le juge des référés du tribunal administratif de Nice rappelle, dans son premier rapport déposé le 27 juin 2017, que le vallon des Espartes est un cours d'eau à régime torrentiel qui sert de surverse au réseau potable de Cagnes-sur-Mer géré par la société Canal de la rive droite du Var, il n'en tire, comme le reconnaissent d'ailleurs les époux G..., lesquels admettent, dans leurs écritures, que l'homme de l'art n'a pas analysé le rôle du déversement des eaux de surverse de ce canal dans la survenance des dommages causés à leur propriété, aucune conclusion particulière. Il ne résulte ainsi ni de ce rapport, ni d'aucun autre élément de l'instruction que la société Canal de la rive droite du Var aurait en la matière commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
S'agissant de la surverse provenant du canal de la rive droite du Var :
22. Si, toujours au sujet de cette surverse provenant du canal de la rive droite du Var,
M. et Mme G... soutiennent que l'érosion naturelle du vallon des Espartes a été accentuée par les eaux de surverse du canal de la rive droite du Var, ouvrage qui contribuerait donc, selon eux, directement aux dommages dont ils demandent réparation, ces seules allégations, qui ne s'appuient sur aucune autre pièce que le rapport d'expertise et le rapport technique qui l'accompagne, lesquels ne permettent pas de déterminer l'éventuel rôle causal joué par les eaux de surverse dudit canal, sont insuffisantes pour établir le lien de causalité entre les dommages et l'ouvrage public constitué par ce canal. Il s'ensuit que les appelants ne sont pas davantage fondés à rechercher la responsabilité sans faute de la régie Eau d'Azur du fait de la surverse provenant du canal de la rive droite du Var.
S'agissant de la responsabilité pour dommages de travaux publics :
Quant au principe de responsabilité :
23. Le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel. Le maître d'ouvrage ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure.
24. Par ailleurs, la qualification d'ouvrage public peut être déterminée par la loi. Présentent aussi le caractère d'ouvrage public notamment les biens immeubles résultant d'un aménagement, qui sont directement affectés à un service public, y compris s'ils appartiennent à une personne privée chargée de l'exécution de ce service public.
25. Il résulte de l'instruction, et en particulier des deux rapports déposés les 27 juin 2017 et 31 mai 2021 par l'expert commis par le juge des référés du tribunal administratif de Nice afin de rechercher tous éléments relatifs aux causes et conséquences des désordres affectant la propriété de M. et Mme G... et située, pour ses parties Ouest et Nord, en bordure immédiate du vallon des Espartes, que ces désordres qui consistent en l'effondrement, à deux reprises, d'une partie du mur de soutènement de cette propriété, en l'affouillement des fondations de ce mur, en la disparition de la berge au droit de l'appentis, en l'affaissement du terrain d'assiette de cette propriété et en l'apparition de fissurations sur les murs de la maison d'habitation qui y est bâtie, sont dus à une érosion importante, ancienne et naturelle du lit du vallon des Espartes que cet homme de l'art a estimé " irréversible ". Sur la base du diagnostic hydraulique de ce vallon réalisé, le
13 octobre 2015, par le bureau d'études techniques (BET) Artélia, l'expert de justice ajoute que ce phénomène naturel d'érosion a été " modifi[é] et/ou accentu[é] " tant par des constructions anarchiques d'ouvrages et des apports de terre réalisés par les riverains que par " la présence d'éléments mis à nu (canalisations, regards) du réseau d'assainissement posé dans le lit du vallon ", ces obstacles à l'écoulement normal des eaux ayant pour incidences de réduire la section hydraulique et ainsi de diminuer la capacité d'évacuation des eaux et d'augmenter la mobilité du cours d'eau vers la berge au droit de la parcelle appartenant aux appelants. Si ceux-ci se prévalent de ce dernier constat expertal pour rechercher la responsabilité sans faute des " intimées " du fait de la présence d'ouvrages qu'ils estiment publics et par rapport auxquels ils allèguent avoir la qualité de tiers, il ressort de la lecture de leurs écritures que, ainsi qu'il a été déjà dit, ils ne les identifient pas avec précision et ne permettent donc en tout état de cause pas à la Cour d'apprécier leur caractère public ou privé, ni leur éventuel rôle causal dans la survenue des désordres dont ils se plaignent, hormis une canalisation d'eaux usées, à l'origine enterrée et immergée, et qui a été mise à nu à cause du phénomène naturel d'érosion. Or, il résulte clairement de l'instruction, et en particulier des conclusions expertales, que cette canalisation du réseau d'assainissement desservant les communes de Saint-Laurent du Var et de Cagnes-sur-Mer et ses regards, implantée dans le lit du vallon des Espartes, a directement contribué à l'aggravation du phénomène naturel d'érosion lié à l'écoulement de l'eau dans ce vallon. En outre, dans son second rapport, l'expert de justice indique que les nouveaux désordres qu'il a relevés à la suite des inondations
d'octobre 2019, constituent une aggravation de ceux qu'il avait précédemment constatés. Il ajoute que la non réalisation des travaux de confortement des berges et de stabilisation du fond du lit du vallon qu'il avait préconisés lors de ses premières opérations expertales, qui nécessitent le dévoiement ou la protection des ouvrages implantés en ce fond, a contribué à ces nouveaux désordres en permettant la poursuite de la fragilisation des berges par l'érosion du lit du vallon, phénomène dont il souligne, là encore, l'aggravation due à la présence de ces ouvrages implantés dans le lit du vallon, dont la canalisation d'eaux usées. Ainsi, et alors que les dommages dont se plaignent les appelants découlent de l'émergence de cette canalisation, et non à sa présence en tant que telle, et présentent donc un caractère accidentel, M. et Mme G..., en leur qualité de tiers, sont fondés à rechercher la responsabilité sans faute du gardien de cet ouvrage public, sans avoir à démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils prétendent subir.
Quant à la détermination de la personne publique responsable :
26. Aux termes des dispositions du I de l'article L. 5217-4 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2012, date de la création de la métropole Nice-Côte d'Azur par le décret du 17 octobre 2011 : " I.- La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : / (...) 5° En matière de gestion des services d'intérêt collectif : / a) Assainissement et eau (...) ". L'article L. 5217-6 du même code disposait quant à lui, à la même date, que : " (...) La métropole est substituée de plein droit, pour l'exercice des compétences transférées à titre obligatoire visées au I et au 1 des II et III de l'article L. 5217-4, aux communes membres, au département, à la région, à l'établissement public de coopération intercommunale supprimé en application de l'article L. 5217-5 et, le cas échéant, aux établissements publics de coopération intercommunale dont le périmètre est réduit par application du même article L. 5217-5, dans l'ensemble des droits et obligations attachés aux biens mis à disposition en application du premier alinéa et transférés à la métropole en application des deuxième à cinquième alinéas du présent article, ainsi que pour l'exercice de ces compétences sur le territoire métropolitain dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. (...) ".
27. Il résulte de ces dispositions que la métropole Nice-Côte d'Azur est, depuis le 1er janvier 2012, compétente de plein droit en matière d'assainissement, et substitue ses communes membres, dont la commune de Saint-Laurent-du Var dans les droits et obligations liés à cette compétence. Depuis ce transfert de compétence et des biens nécessaires à l'exercice de celle-ci, seule la responsabilité de la métropole Nice-Côte d'Azur est susceptible d'être engagée à raison des ouvrages publics nécessaires au service public d'assainissement dont elle a la garde, quelle que soit au demeurant la date du fait générateur invoqué.
28. Il résulte de l'instruction que, régie autonome dotée de la personnalité morale et de l'autonomie budgétaire, ayant le caractère d'un établissement public industriel et commercial, la régie Eau d'Azur a été créée par la métropole Nice-Côte d'Azur suivant une délibération de son conseil métropolitain du 21 juin 2013, pour l'exploitation du service public d'eau potable sur les territoires de cinq de ses communes, dont la commune de Nice. Depuis le 1er janvier 2022, en application d'une délibération du conseil métropolitain du 31 mai 2021 ainsi que de ses statuts ainsi modifiés, la régie Eau d'Azur a également en charge la gestion et l'exploitation du service public d'assainissement collectif, à l'exclusion des eaux usées traitées par la station d'épuration de Cagnes-sur-Mer, pour celles du service public de l'assainissement non collectif ainsi que pour celles du réseau pluvial raccordé aux réseaux unitaires du service public de l'assainissement collectif. Toutefois, dès lors qu'à la date de la survenue des dommages dont M. et Mme G... recherchent la réparation, la régie Eau d'Azur n'était pas en charge de l'exploitation du réseau d'assainissement, elle doit être mise hors de cause, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir tirée du défaut de liaison du contentieux opposé à son égard. La métropole Nice-Côte d'Azur demeure la seule responsable des dommages subis par les appelants, étant encore précisé que la fin de non-recevoir opposée par la métropole Nice-Côte d'Azur devant le tribunal administratif de Nice, réitérée devant la Cour et tirée du défaut de liaison du contentieux à son encontre doit être écartée. En effet, il résulte de l'instruction que M. et Mme G... ont saisi le président de la métropole Nice-Côte d'Azur d'une réclamation indemnitaire préalable datée du 5 avril 2019 qui, reçue par les services de cet établissement public de coopération intercommunale le 9 avril suivant, a eu pour effet de lier le contentieux au sens des dispositions de l'article
R. 421-1 du code de justice administrative.
Quant à la part de responsabilité incombant à la métropole Nice-Côte d'Azur :
29. Au vu de l'instruction, il sera fait une juste appréciation de la part de responsabilité incombant à la métropole Nice-Côte d'Azur, du fait de l'aggravation causée par la canalisation d'assainissement dont elle a la garde au phénomène naturel d'érosion, en lui faisant supporter la moitié des conséquences dommageables subies par M. et Mme G....
Quant aux causes exonératoires :
30. En premier lieu, si, dans les deux rapports qu'il a déposés au greffe du tribunal administratif de Nice, l'expert missionné par le juge des référés a retenu comme cause d'aggravation du phénomène naturel d'érosion la présence d'ouvrages implantés par les riverains, il n'en impute la présence d'aucun à M. et Mme G.... Il ne résulte plus généralement pas de l'instruction que ces derniers auraient implanté de tels ouvrages au droit de leur parcelle. Il est, par ailleurs, constant que les appelants ont fait réaliser, en 2015, les travaux urgents estimés nécessaires par l'expert de justice et ils allèguent, sans être sérieusement démentis, ne pas pouvoir effectuer, à leur seule initiative, les autres travaux préconisés par cet homme de l'art dès lors que leur réalisation nécessite le déplacement et le dévoiement des réseaux publics d'assainissement et d'eau potable présents dans le lit du vallon des Espartes. Par suite, les intimées ne sont pas fondées à se prévaloir d'une faute des victimes.
31. En deuxième lieu, lorsqu'il est soutenu qu'une partie s'est exposée en connaissance de cause au risque dont la réalisation a causé les dommages dont elle demande réparation au titre de la présence ou du fonctionnement d'un ouvrage public, il appartient au juge d'apprécier s'il résulte de l'instruction, d'une part, que des éléments révélant l'existence d'un tel risque existaient à la date à laquelle cette partie est réputée s'y être exposée et, d'autre part, que la partie en cause avait connaissance de ces éléments et était à cette date en mesure d'en déduire qu'elle s'exposait à un tel risque, lié à la présence ou au fonctionnement d'un ouvrage public, qu'il ait été d'ores et déjà constitué ou raisonnablement prévisible.
32. Contrairement à ce que font valoir les intimés, il ne résulte pas de l'instruction que, lorsqu'ils ont fait l'acquisition de leur maison, les époux G... avaient conscience du risque engendré par la canalisation d'assainissement dont l'étendue a été révélée au fil des années.
33. En troisième et dernier lieu, l'expert de justice commis par le juge des référés du tribunal administratif de Nice indique que la carence d'entretien du vallon des Espartes
" en général " a contribué à la survenance des désordres, notamment ceux qu'il a constatés
en 2019. L'homme de l'art précise que cette carence est liée à la construction anarchique d'ouvrages, tels des murets en béton, par les autres riverains de ce vallon, en aval de la parcelle appartenant à M. et Mme G.... Toutefois, la responsabilité de la métropole Nice-Côte d'Azur étant engagée sans faute à l'égard des appelants, le fait du tiers ne peut être utilement invoqué.
34. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner avant dire droit une nouvelle mesure d'expertise, et alors qu'il ne résulte au demeurant pas de l'instruction que la fragilité ou la vulnérabilité du mur de soutènement de la parcelle leur appartenant et, en tout état de cause, sa vétusté, auraient joué un quelconque rôle causal dans l'apparition ou l'étendue des dommages, M. et Mme G... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs conclusions tendant à l'engagement de la responsabilité de la métropole Nice-Côte d'Azur. Par suite, il y a lieu, pour la Cour, d'annuler ce jugement, et, d'autre part, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur l'indemnisation des préjudices subis par les appelants et les autres conclusions afférentes présentées par les parties.
Quant à l'évaluation et à la réparation des préjudices subis par M. et Mme G... :
35. Consécutivement à ses premiers constats des désordres affectant la propriété de
M. et de Mme G..., l'expert de justice désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Nice a préconisé la réalisation de travaux d'urgence. Or, il résulte de l'instruction, et en particulier du premier rapport d'expertise déposé par cet expert au greffe de cette juridiction
le 27 juin 2017, que les appelants ont fait réaliser à leurs frais ces travaux, en juillet 2015, pour un montant de 27 180 euros.
36. Dans son second rapport d'expertise, déposé au greffe du tribunal administratif de Nice le 31 mai 2021, l'expert de justice observe qu'afin de remédier aux dommages constatés, des travaux de confinement des fondations de la maison appartenant à M. et Mme G... consistant en la réalisation d'une micro-berlinoise avec micropieux et poutre de couronnement doivent être entrepris avant de préciser que le devis de travaux de confortement de l'ouvrage de soutènement en rive gauche établi, en juin 2020, par l'entreprise Garelli, pour un montant de 205 000 euros toutes taxes comprises (TTC) répond en tous points aux travaux nécessaires pour solidifier et sécuriser cette maison. Il résulte cependant du relevé des factures versé aux débats que le montant des travaux s'est finalement élevé à la somme de 217 169,40 euros qu'il y a lieu pour la Cour de retenir. En revanche, compte tenu de leur nature, et sans autre précision utile apportée par
M. et Mme G..., ces derniers n'établissent pas que les " autres travaux " d'un montant de 24 402,39 euros, figurant dans ce même relevé, présenteraient un lien direct de causalité avec les désordres en cause.
37. Si M. et Mme G... sollicitent également le versement d'une somme de 400 000 euros, au titre des travaux de confortement des rives du vallon des Espartes préconisés par l'expert de justice dans son premier rapport, il résulte de l'instruction que, s'agissant de la berge au droit de leur propriété, une partie de ces travaux de confortement est incluse dans les travaux précédemment indemnisés. En outre, il résulte de l'instruction qu'en sus des travaux déjà réalisés par les appelants, la métropole Nice-Côte d'Azur a fait procéder, en décembre 2019 un busage du vallon. Alors qu'il n'est ni établi, ni même allégué que, depuis l'épisode pluvieux des 23 et 24 octobre 2019, d'autres désordres affectant leur propriété seraient apparus, les époux G... ne démontrent pas l'utilité de procéder à ces travaux supplémentaires et, par conséquent, le coût de leur réalisation ne saurait revêtir le caractère d'un préjudice certain subi par ces derniers.
38. Enfin, compte tenu de la nature des désordres affectant leur maison qui constitue leur résidence principale, de l'anxiété liée aux risques d'effondrement de celle-ci durant de nombreuses années et de la circonstance qu'ils ont été privés de la jouissance d'une partie de cette propriété, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par les époux G... et de leurs troubles dans leurs conditions d'existence en les évaluant aux sommes respectives de. 6 000 et de
4 000 euros.
39. Il s'ensuit que, compte tenu de la part de responsabilité qu'il lui incombe, telle que fixée au point 29 ci-dessus du présent arrêt, la métropole Nice-Côte d'Azur doit être condamnée à verser à M. et à Mme G... une somme totale de 127 174,70 euros TTC en réparation de leurs préjudices.
Quant aux intérêts :
40. Lorsqu'ils ont été demandés et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
41. M. et Mme G... ont droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 127 174,70 euros à compter du 9 avril 2019, date de réception par les services de la métropole Nice-Côte d'Azur de leur réclamation indemnitaire préalable.
Quant à la capitalisation des intérêts :
42. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, y compris pour la première fois en appel. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
43. En l'espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée par M. et Mme G..., pour la première fois devant la Cour, dans leur mémoire récapitulatif enregistré le 19 septembre 2024. A cette date, les intérêts étaient dus au moins pour une année entière. Il y a donc lieu de faire droit à cette demande à compter de cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de
celle-ci.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
44. La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d'une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l'indemniser des conséquences dommageables de ce comportement.
45. Elle peut également, lorsqu'elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu'elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d'en pallier les effets. De telles conclusions à fin d'injonction ne peuvent être présentées qu'en complément de conclusions indemnitaires.
46. De la même façon, le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d'une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu'il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu'en complément de conclusions indemnitaires.
47. Le juge ne peut pas faire droit à une demande tendant à ce qu'il soit enjoint à une personne publique de faire cesser les causes du dommage dont il est demandé réparation ou d'en pallier les effets si les conditions d'engagement de la responsabilité de cette personne, notamment l'existence d'un dommage qui doit perdurer au jour où il statue, ne sont pas réunies, et ne peut ainsi y faire droit s'il estime que le requérant ne subit aucun préjudice indemnisable résultant de ce dommage.
48. Au cas particulier, les époux G... demandent à la Cour d'enjoindre à la régie Eau d'Azur d'engager, dans les six mois à compter de l'arrêt à intervenir, les procédures permettant de régulariser la canalisation d'eaux usées implantée dans le vallon des Espartes ou, à défaut, et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de supprimer cette canalisation et de cesser toute exploitation du cours d'eau pour y déverser les eaux de surverse du canal de la rive droite du Var. Toutefois, d'une part, ainsi qu'il a été dit, les appelants ne démontrent pas l'emprise irrégulière qu'ils dénoncent. D'autre part, en l'absence de toute responsabilité établie du fait de cette surverse, il ne saurait être enjoint à la régie Eau d'Azur de cesser toute exploitation du canal. En tout état de cause, ainsi qu'il a été dit au point 37 ci-dessus du présent arrêt, alors que, suite aux désordres survenus consécutivement à l'épisode pluvieux des 23 et 24 octobre 2019, M. et Mme G... ont fait réaliser des travaux et que la métropole Nice-Côte d'Azur a, quant à elle, fait procéder, en décembre 2019 à des travaux de busage du vallon, il ne résulte pas de l'instruction que les dommages causés dont les appelants demandent la réparation perdurent au jour du présent arrêt. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir qui leur est opposée par la métropole Nice-Côte d'Azur et la régie Eau d'Azur, il n'y a pas lieu, en complément de l'indemnisation des préjudices subis par M. et Mme G..., de faire droit à leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, y compris celles, à les supposer reprises en cause d'appel, tendant à ce qu'il soit enjoint aux intimées de supprimer tout ouvrage encombrant le vallon des Espartes.
En ce qui concerne la charge des dépens :
49. Selon l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) ".
50. D'une part, les frais et honoraires des deux expertises confiées à M. C... par le juge des référés du tribunal administratif de Nice ont été liquidés et taxés aux sommes respectives de 25 450,81 et de 5 887,50 euros TTC. Eu égard au sens du présent arrêt, il y a lieu de mettre le montant de ces frais et honoraires à la charge définitive de la métropole Nice-Côte d'Azur, sans que la régie Eau d'Azur ne puisse faire valoir que les appelants n'auraient pas chiffrées les conclusions qu'ils présentent à ce titre, une telle fin de non-recevoir ne pouvant qu'être écartée.
51. D'autre part, si M. et Mme G... sollicitent le remboursement des frais des constats de commissaires de justice auxquels ils ont fait procéder de leur propre initiative, ces frais ne sont pas au nombre de ceux visés par les dispositions précitées de l'article R. 761-1 du code de justice administrative relatif aux dépens. Les conclusions que les appelants présentent à ce titre ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
Sur l'appel en garantie formé par la commune de Cagnes-sur-Mer à l'encontre de la métropole Nice-Côte d'Azur et la régie Eau d'Azur :
52. En l'absence de toute condamnation prononcée à son égard, l'appel en garantie présenté par la commune de Cagnes-sur-Mer à l'encontre de la métropole Nice-Côte d'Azur et la régie Eau d'Azur ne peut qu'être rejeté.
Sur les frais liés au litige d'appel :
53. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
54. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme G..., lesquels n'ont pas la qualité de partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, le versement d'une somme quelconque à la régie Eau d'Azur, à la métropole Nice-Côte d'Azur, aux communes de Saint-Laurent-du-Var et de Cagnes-sur-Mer, et à la société Canal de la rive droite du Var au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
55. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la métropole Nice-Côte d'Azur le versement d'une somme de 2 000 euros à M. et Mme G... sur le fondement de ces mêmes dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement nos 1903215 du tribunal administratif de Nice du 25 avril 2023 est annulé.
Article 2 : La métropole Nice-Côte est condamnée à verser à M. F... et à Mme E... G... une somme de 127 174,70 euros toutes taxes comprises (TTC). Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 9 avril 2019. Les intérêts échus à la date du 19 septembre 2024, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates, pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Les frais et honoraires d'expertise taxés et liquidés aux sommes de 25 450,81 et de 5 887,50 euros toutes taxes comprises (TTC) sont mis à la charge définitive de la métropole Nice-Côte d'Azur.
Article 4 : La métropole Nice-Côte d'Azur versera à M. F... et à Mme E... G... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... G..., à Mme E... G... née B..., à Mme I... G... épouse H..., à Mme D... G... épouse K...,
à M. A... G..., à la métropole Nice-Côte d'Azur, à la régie Eau d'Azur, à la société Canal de la rive droite du Var, à la commune de Saint-Laurent-du-Var et à la commune de Cagnes-sur-Mer.
Copie en sera adressée à M. J... C..., expert de justice.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2025, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
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No 23MA01437