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23/06/2025 | FRANCE | N°24MA03035

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 5ème chambre, 23 juin 2025, 24MA03035


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Le maire de la commune de Vallauris-Golfe-Juan a déféré au tribunal administratif de Nice, comme prévenus d'une contravention de grande voirie, la société Rodriguez Yachts et M. A... B... à raison de travaux conduits sur le domaine public portuaire, et a demandé à la juridiction de prononcer une amende et d'ordonner, sous astreinte, la remise en état du domaine public.



Par un jugement n° 2302348 du 10 octobre 2024, le magistrat désigné près le tribun

al administratif de Nice a relaxé les prévenus des fins de la poursuite.



Procédure devant ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le maire de la commune de Vallauris-Golfe-Juan a déféré au tribunal administratif de Nice, comme prévenus d'une contravention de grande voirie, la société Rodriguez Yachts et M. A... B... à raison de travaux conduits sur le domaine public portuaire, et a demandé à la juridiction de prononcer une amende et d'ordonner, sous astreinte, la remise en état du domaine public.

Par un jugement n° 2302348 du 10 octobre 2024, le magistrat désigné près le tribunal administratif de Nice a relaxé les prévenus des fins de la poursuite.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, la commune de Vallauris-Golfe-Juan, représentée par SELARL Fayol Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 octobre 2024 ;

2°) de prononcer une amende, d'un montant maximum, à l'encontre de la société Rodriguez Yachts ;

3°) de mettre à la charge de la société une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- ainsi que constaté par procès-verbal du 18 avril 2023, la société a dégradé le sol du parc de stationnement du port Camille Rayon sans y avoir été autorisée, ni par le concessionnaire d'outillage public, ni par l'autorité portuaire assurant la conservation du domaine ; la circonstance que ces travaux auraient été autorisés par le préfet est à cet égard sans incidence ; au demeurant lesdits travaux n'ont pas été précisément autorisés par cette autorité et ont excédé ceux qui pouvaient l'être dès lors qu'ils ont porté sur l'aire de stationnement et non sur la zone de carénage ; l'usage de cette aire à fin de carénage est illicite ;

- la circonstance que l'atteinte portée à l'intégrité du domaine aurait été temporaire, ce qui ne peut être vérifié, est sans incidence ;

- les travaux ayant porté atteinte tant à l'intégrité du domaine qu'à son affectation et la société étant coutumière du non-respect des règles applicables au domaine, il est justifié qu'une amende d'un montant maximum soit prononcée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, la société Rodriguez Yachts et M. B..., représentés par Me Grimaldi, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève ;

- M. B... n'est qu'un préposé et ne peut être poursuivi, tandis que le procès-verbal n'a pas été notifié à la société.

Par une lettre du 27 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'au regard de la mise en demeure dont la société Rodriguez Yachts a fait l'objet au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, la Cour était susceptible de faire application du principe selon lequel n'est pas responsable la personne qui accomplit un acte commandé pas l'autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal.

Des observations en réponse au moyen d'ordre public ont été produites le 2 juin 2025 par la SELARL Fayol Avocats pour la commune de Vallauris-Golfe-Juan, et communiquées le même jour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code des transports ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Poullain,

- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,

- et les observations de Me Gontard, substituant la SELARL Fayol Avocats, représentant la commune de Vallauris-Golfe-Juan, et de Me Dubecq, substituant Me Grimaldi, représentant la société Rodriguez Yachts et M. B....

Une note en délibéré présentée pour la commune de Vallauris-Golfe-Juan a été enregistrée le 11 juin 2025.

Considérant ce qui suit :

1. Par procès-verbal du 18 avril 2023, le commandant et le surveillant du port Camille Rayon de Vallauris-Golfe-Juan ont constaté que la société Rodriguez Yachts, exploitant l'aire de carénage et le chantier naval du port, effectuait des travaux portant atteinte à l'intégrité du domaine public, sans accord du concessionnaire d'outillage public ni de l'autorité portuaire. La commune de Vallauris-Golfe-Juan doit être regardée comme relevant appel du jugement du 10 octobre 2024 en tant que le magistrat désigné près le tribunal administratif de Nice a relaxé la société Rodriguez Yachts des fins de la poursuite pour contravention de grande voirie engagée en conséquence de ces travaux.

2. D'une part, en application de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques, nul ne peut se livrer à des dégradations sur le domaine public maritime. Aux termes de l'article L. 5335-2 du code des transports : " Il est interdit de porter atteinte au bon état et à la propreté du port et de ses installations, (...) ". L'article L. 5337-1 du même code précise : " Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l'utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre. / (...) ".

3. D'autre part, n'est pas responsable, et ne peut donc être reconnue coupable d'une contravention de grande voirie, la personne qui accomplit un acte commandé pas l'autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal.

4. En l'espèce, il n'est pas contesté que la société Rodriguez Yachts exploitait, à la date en litige, l'aire de carénage et le chantier naval du port en vertu de trois conventions la liant au concessionnaire, et notamment une convention du 13 mai 2003 prévoyant, sur une partie de l'aire de carénage, l'exploitation d'un parc de stationnement pour navire neuf mois sur douze, restitué au public durant les trois mois d'été. Il est constant que les trois zones constituent un même ensemble communiquant sans aucune séparation physique. L'arrêté préfectoral du 31 octobre 2018, autorisant la société à exploiter une installation d'entretien et de réparation navale au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, porte sur l'ensemble des installations et équipements exploités dans l'établissement, de nature par leur proximité ou leur connexité avec l'installation soumise à autorisation à modifier les dangers ou inconvénients résultant de l'installation.

5. Par un rapport du 11 octobre 2022, l'inspecteur des installations classées pour la protection de l'environnement constatait que, malgré plusieurs mises en demeure et un arrêté préfectoral instituant une astreinte, l'exploitant n'avait pas réalisé d'étude technique relative à la gestion de l'ensemble des eaux de ruissellement susceptibles d'être polluées, ni mis en place de dispositif permettant de confiner les eaux d'incendie au sein du site. Il résulte de l'instruction, particulièrement de la note d'étude que la société Rodriguez Yachts a fait réaliser postérieurement, que des bordures de rétention d'eau devaient être installées, côté mer, et que les pentes d'écoulement des eaux devaient être reprises à divers endroits, ainsi que des regards des canalisations de collecte. Contrairement à ce que soutient la commune, il résulte de la configuration unitaire des lieux et du plan de travaux à conduire produit par la société Rodriguez Yachts que ceux-ci devaient porter sur les différentes parties de l'installation, y compris, mais pas seulement, sur la partie correspondant au parc de stationnement, qu'une activité de réparation navale y soit ou non conduite. Rien ne permet par ailleurs de conclure que ces travaux, décrits précisément par la société Rodriguez Yachts et qui ont permis l'abrogation de l'arrêté instituant une astreinte, seraient allés au-delà de ce qui était requis pour prévenir toute atteinte à l'environnement.

6. Il résulte de ce qui précède, à supposer même que l'activité de réparation navale n'ait pas été autorisée sur l'emprise du parc de stationnement, que lesdits travaux se sont limités à ceux commandés par les arrêtés préfectoraux pris au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, émanant de l'autorité légitime à cet égard, et dont l'exécution n'était pas manifestement illégale. La société Rodriguez Yachts ne saurait dès lors être reconnue coupable d'une contravention de grande voirie de leur fait.

7. Si la commune de Vallauris-Golfe-Juan se prévaut des termes de la convention de concession qui prévoient que doivent lui être soumis avant tout commencement de réalisation tous les projets de modification des ouvrages concédés, la seule circonstance que le titulaire d'une autorisation d'occupation du domaine public n'en respecte pas les termes ne caractérise pas une infraction aux dispositions légales et réglementaires citées ci-dessus au point 2 et ne constitue ainsi en tout état de cause pas une contravention de grande voirie. Ainsi, la circonstance que lesdits travaux, à supposer qu'ils aient modifié les ouvrages concédés, n'ont pas été autorisés explicitement par le concessionnaire ou l'autorité portuaire est sans incidence dans le présent litige.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Vallauris-Golfe-Juan n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné près le tribunal administratif de Nice a relaxé la société Rodriguez Yachts des fins de la poursuite.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Rodriguez Yachts qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Vallauris-Golfe-Juan une somme de 2 000 euros à verser à la société Rodriguez Yachts sur ce fondement. Si M. B... formule également une demande à ce titre, il n'y a pas lieu d'y faire droit dès lors qu'aucune conclusion ne tend à l'annulation du jugement en ce qu'il le relaxe.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Vallauris-Golfe-Juan est rejetée.

Article 2 : La commune de Vallauris-Golfe-Juan versera une somme de 2 000 euros à la société Rodriguez Yachts au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Vallauris-Golfe-Juan, à la société Rodriguez Yachts et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Duchon-Doris, président de la cour,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- Mme Poullain, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.

2

N° 24MA03035

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA03035
Date de la décision : 23/06/2025
Type de recours : Contentieux répressif

Analyses

24-01-03-01-02 Domaine. - Domaine public. - Protection du domaine. - Contraventions de grande voirie. - Cause exonératoire.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Caroline POULLAIN
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : SELARL GRIMALDI - MOLINA & ASSOCIÉS - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-23;24ma03035 ?
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