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23/06/2025 | FRANCE | N°24MA00649

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 5ème chambre, 23 juin 2025, 24MA00649


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de de Marseille d'assurer l'exécution du jugement n° 2008978 du 20 juin 2023.



Par un jugement n° 2311767 du 12 février 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mars 2024 et 28 février 2025, Mme A..., représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande à la cou

r :



1°) d'annuler ce jugement du 12 février 2024 ;



2°) d'enjoindre à l'Etat, sous astreinte de 200 euros...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de de Marseille d'assurer l'exécution du jugement n° 2008978 du 20 juin 2023.

Par un jugement n° 2311767 du 12 février 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mars 2024 et 28 février 2025, Mme A..., représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 février 2024 ;

2°) d'enjoindre à l'Etat, sous astreinte de 200 euros par jour à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, de lui verser la somme de 1 513,51 euros due au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'ordonnateur a demandé le versement de la somme mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sur un compte qui n'est pas celui de son conseil ; ce virement a d'ailleurs été rejeté.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève et qu'il appartenait à la requérante de saisir directement le comptable assignataire.

Les parties ont été informées, par une lettre du 28 mars 2025, qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire au cours du premier semestre 2025 et que l'instruction pourrait être close à partir du 24 avril 2025 sans information préalable.

Par une ordonnance du 28 avril 2025, la clôture immédiate de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Un mémoire, présenté pour le ministre des armées, a été enregistré le 19 mai 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Poullain,

- et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".

2. D'autre part, aux termes du I de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, reproduit à l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. / (...) / A défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement ". Dès lors que ces dispositions permettent à la partie gagnante, en cas d'inexécution d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, d'obtenir du comptable public assignataire le paiement de la somme que l'Etat est condamné à lui verser à défaut d'ordonnancement dans le délai prescrit, il n'y a, en principe, pas lieu de faire droit à une demande tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l'exécution de cette décision. Il en va toutefois différemment lorsque le comptable public assignataire, bien qu'il y soit tenu, refuse de procéder au paiement.

3. Par le jugement n° 2008978 du 20 juin 2023, le tribunal administratif de Marseille a annulé les arrêtés des 22 octobre et 5 décembre 2019 par lesquels le ministre de la défense avait placé Mme A... en congé de longue maladie et en disponibilité pour raison de santé, ainsi que la décision portant rejet implicite du recours gracieux de l'intéressée. Il a enjoint au ministre des armées de placer Mme A... en congé de longue durée à compter du 30 mai 2017. Il a enfin mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de l'instruction que, par courrier électronique du 4 juillet 2023, le conseil de Mme A... a demandé que le versement de cette somme de 1 500 euros soit effectué sur son compte CARPA dont il a joint le relevé d'identité bancaire. Si les services de l'Etat ont ordonnancé un paiement en suivant, il est constant qu'ils n'ont pas utilisé le compte CARPA ainsi identifié mais un autre compte, pré-enregistré sur la plateforme Chorus. Ni la requérante, ni son conseil n'ont ainsi reçu le paiement escompté, ce qui est confirmé par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, agent comptable des services industriels de l'armement, qui a fait savoir au cabinet d'avocats, par courrier du 1er octobre 2024, que le virement effectué à son profit avait été rejeté.

5. Toutefois, alors que la créance n'a ainsi, fût-ce à raison d'une erreur matérielle, pas fait l'objet d'un ordonnancement à leur profit dans le délai prescrit, il est constant que ni Mme A..., ni son conseil n'ont demandé au comptable assignataire de la dépense de procéder audit paiement. De surcroît, alors que ledit comptable a directement sollicité le conseil de la requérante, par le courrier mentionné du 1er octobre 2024, afin qu'il lui adresse un relevé d'identité bancaire ou toute autre information complémentaire afin de pouvoir régulariser ses écritures et lui faire parvenir à nouveau ce règlement, il n'est pas justifié, ni même allégué, qu'une réponse lui aurait été apportée. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme A... tendant à ce que le juge prenne des mesures à fin d'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 juin 2023. La requérante n'est ainsi pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 12 février 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Duchon-Doris, président de la cour,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- Mme Poullain, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.

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N° 24MA00649

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA00649
Date de la décision : 23/06/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-06-07-008 Procédure. - Jugements. - Exécution des jugements. - Prescription d'une mesure d'exécution.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Caroline POULLAIN
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : SELAFA CABINET CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-23;24ma00649 ?
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