Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bastia, d'une part, d'annuler l'arrêté n° 210-2021 du 13 avril 2021 du président du syndicat mixte du parc naturel régional de Corse, le nommant " chargé de mission fréquentation et sports de nature ", ensemble le courrier du même jour l'accompagnant, ainsi que les arrêtés n° 211-2021 et 213-2021 fixant son indemnité de fonctions, de sujétion et d'expertise et retirant sa nouvelle bonification indiciaire, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte au syndicat de régulariser son régime indemnitaire.
Par un jugement n° 2100667 du 1er février 2024, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, M. A..., dorénavant représenté par Me Mazza, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 1er février 2024 ;
2°) d'annuler les décisions attaquées ;
3°) d'enjoindre au président du syndicat mixte de régulariser son régime indemnitaire, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du syndicat mixte du parc naturel régional de Corse une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ses fonctions et sa résidence administrative ont été modifiées et il subit la perte d'un avantage pécuniaire ; il n'a pas été informé de la possibilité de consulter son dossier préalablement à cette mutation, prononcée en considération de sa personne ; il a ainsi été privé de la garantie instituée par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
- le comité technique paritaire aurait dû être saisi du projet de réorganisation du service en application de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 ; l'absence d'une telle consultation entache la légalité des décisions individuelles qui résultent de cette réorganisation ; des réserves ont d'ailleurs été émises quant à la mutation envisagée ;
- son état, tant physique que psychique, faisait obstacle à l'affectation prononcée dès lors qu'il ne peut faire de nombreuses heures de route ; l'administration était informée de sa qualité de travailleur handicapé et un poste en adéquation avec son état aurait dû lui être réservé ; les certificats médicaux et l'avis du comité médical faisant état de son aptitude à reprendre ne se référaient à cet égard qu'à son précédent poste ;
- les arrêtés relatifs à l'indemnité de fonctions, de sujétion et d'expertise et à la nouvelle bonification indiciaire ne sont pas motivés et méconnaissent les dispositions du code des relations entre le public et l'administration ;
- ces arrêtés doivent être annulés par voie de conséquence ;
- dès lors qu'ils ont pour conséquence de réduire fortement son régime indemnitaire, ils sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, le syndicat mixte du parc naturel régional de Corse, représenté par Me Peres, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève.
Par une lettre du 15 mai 2025, les parties ont été informées, en application des articles R. 611-7 et R. 611-7-3 du code de justice administrative, que la juridiction était susceptible de retenir d'office l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier du 13 avril 2021, qui ne fait pas grief, et d'enjoindre d'office, en cas d'annulation des arrêtés litigieux, à la réintégration de M. A... dans ses fonctions de responsable de la réserve naturelle de Scandola.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi du 22 avril 1905 ;
- loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Poullain,
- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,
- et les observations de Me Peres, représentant le syndicat mixte du parc naturel régional de Corse.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., attaché territorial employé par le syndicat mixte du parc naturel régional de Corse, occupait les fonctions de responsable de la réserve naturelle de Scandola, encadrant une équipe à vocation technique d'au moins 5 agents. Il a été placé en congé de longue maladie à partir du 23 juillet 2019. Après que le médecin agréé l'a examiné à la demande de son employeur et s'est prononcé en faveur de sa reprise du travail à mi-temps thérapeutique puis que le comité médical départemental a rendu un avis favorable à une telle reprise, le président du syndicat mixte l'a acceptée, mais a, dans le même temps et par un arrêté n° 210-2021 du 13 avril 2021, nommé l'intéressé sur un autre poste de chargé de mission " fréquentation et sports de nature ", en résidence à Corte. M. A... relève appel du jugement du 1er février 2024 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté portant mutation et du courrier l'accompagnant, ainsi que des arrêtés n° 211-2021 et 213-2021 fixant son indemnité de fonctions, de sujétion et d'expertise et retirant sa nouvelle bonification indiciaire.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le courrier d'accompagnement du 13 avril 2021 :
2. Le courrier du 13 avril 2021 a pour simple vocation d'expliquer à M. A... les raisons pour lesquelles sa reprise du travail ne se fait pas sur les fonctions qui étaient les siennes avant son congé de longue maladie mais sur celles de chargé de mission, ainsi que cela résulte de l'arrêté qu'il accompagne. Il ne s'agit dès lors pas d'un acte faisant grief et les conclusions dirigées à son encontre doivent être rejetées.
En ce qui concerne l'arrêté n° 210-2021 du 13 avril 2021 portant mutation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, dans sa version applicable : " Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardé dans leur avancement à l'ancienneté ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier préalablement à cette mesure.
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et particulièrement du courrier du 13 avril 2021 accompagnant les arrêtés du même jour, que le président du syndicat a pris la décision de muter d'office M. A... au regard des menaces de mort, injures et vols dont ce dernier avait été victime dans ses fonctions de responsable de la réserve naturelle, estimant que ce contexte délétère avait sans doute été à l'origine de la dégradation de l'état de santé de l'agent et que, en l'absence notamment d'identification des auteurs de ces actes malveillants, sa sécurité physique et psychologique n'était pas garantie en cas de maintien dans ses anciennes fonctions. Si la " réorganisation complète du service de la réserve naturelle de Scandola dans le cadre d'un pôle dont la direction a été confiée à un attaché hors-classe " est également évoquée, les modifications d'organigramme n'ont pas supprimé le poste de responsable de la réserve. Par suite, il ne saurait être contesté que cette décision de mutation d'office a été prise en considération de la personne de M. A....
6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 27 février 2020, réceptionné le 3 mars suivant, le directeur général des services du syndicat avait rappelé à l'intéressé que, comme cela lui avait déjà été indiqué à l'occasion d'un entretien, il n'interviendrait plus dans la gestion de la réserve en cas de reprise du travail et que, dans cette hypothèse, de nouvelles fonctions lui seraient notifiées. M. A... a ainsi été mis à même de demander utilement la communication de son dossier et de faire connaître ses observations à ce sujet préalablement à l'intervention de la décision attaquée et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées ci-dessus de la loi du 22 avril 1905 doit être écarté.
7. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, la mutation d'office de M. A... n'est pas la conséquence d'une réorganisation de service et n'était, en tant que telle, pas au nombre des questions dont l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors applicable, impose qu'elles soient soumises au comité technique paritaire. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que ledit comité a bien été consulté sur le nouvel organigramme, sur lequel M. A... n'apparaît plus en poste au sein de la réserve naturelle de Scandola, en dernier lieu le 30 septembre 2020.
8. En troisième lieu, aux termes de de l'article 31 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa version applicable au litige : " Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée ne peut reprendre ses fonctions à l'expiration ou au cours dudit congé que s'il est reconnu apte après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical compétent. / (...) ". Aux termes de l'article 33 du même décret : " Le comité médical, consulté sur l'aptitude d'un fonctionnaire territorial mis en congé de longue maladie ou de longue durée à reprendre l'exercice de ses fonctions, peut formuler des recommandations sur les conditions d'emploi de l'intéressé sans qu'il puisse porter atteinte à sa situation administrative. / (...) ".
9. Dès lors qu'en dehors de celles relatives à sa reprise à temps partiel, le médecin agréé et le comité médical n'ont formulé aucune préconisation sur les conditions d'emploi de l'intéressé, M. A... ne saurait soutenir que ces derniers ne se sont prononcés favorablement qu'à une reprise en tant que responsable de la réserve naturelle de Scandola. Si le requérant fait valoir qu'outre les déplacements qu'il requiert pour le bon accomplissement des missions, le poste sur lequel il a été affecté est localisé au siège du syndicat, loin de son domicile, la longue distance qu'il doit de ce fait parcourir en voiture, matin et soir, ne résulte que de sa volonté de ne pas déménager. Il ne saurait dès lors se plaindre de ce que le médecin agréé et le comité médical n'auraient pas été informés des trajets impliqués par cette nouvelle affectation, ni soutenir que son nouveau poste serait, pour ce motif, incompatible avec son état de santé et son handicap reconnu.
En ce qui concerne les arrêtés n° 211-2021 et 213-2021 du 13 avril 2021 fixant l'indemnité de fonctions, de sujétion et d'expertise et retirant la nouvelle bonification indiciaire :
10. En premier lieu, les deux arrêtés mentionnent les textes dont ils font application, notamment le décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat et la délibération instituant ledit régime au sein du syndicat d'une part, et le décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale d'autre part. Ils relèvent, pour l'un, que les fonctions occupées justifient le classement de M. A... dans le groupe 4 tel que défini par la délibération instituant le régime indemnitaire, et pour l'autre, que l'agent n'exerce plus les fonctions d'encadrant qui justifiaient qu'il bénéficie de la nouvelle bonification indiciaire. Ces arrêtés énoncent ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquels ils sont fondés et le moyen tiré de leur insuffisante motivation ne peut qu'être écarté.
11. En deuxième lieu, il ne résulte pas de la seule circonstance que l'application de ces deux arrêtés aurait pour conséquence de réduire fortement la rémunération de M. A... qu'ils seraient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation.
12. En troisième lieu, dès lors qu'aucun des moyens présentés à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2021 portant mutation n'est fondé, M. A... ne saurait exciper de l'illégalité de cet arrêté à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du même jour fixant l'indemnité de fonctions, de sujétion et d'expertise et retirant la nouvelle bonification indiciaire.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande, en ce comprises ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du syndicat mixte du parc naturel régional de Corse qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions au bénéfice dudit syndicat.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat mixte du parc naturel régional de Corse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au syndicat mixte du parc naturel régional de Corse.
Délibéré après l'audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Duchon-Doris, président de chambre,
- Mme Vincent, présidente assesseure,
- Mme Poullain, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 juin 2025.
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N° 24MA00411
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