Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B..., épouse A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 14 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2407373 du 14 novembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 décembre 2024 et 1er janvier 2025, Mme B..., représentée par Me Wahed, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 novembre 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa demande sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Courbon, rapporteure ;
- et les observations de Me Wahed, représentant Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., de nationalité turque, née le 17 mars 1997, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. La requérante ne peut donc utilement se prévaloir d'une erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le tribunal pour demander l'annulation du jugement attaqué.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. En premier lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'incompétence du signataire et de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant le juge de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 2 à 4 de son jugement, la requérante ne faisant état, devant la Cour, d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation sur ce point.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est entrée en France le 8 août 2021 sous couvert d'un visa C - Etats Schengen d'une durée de validité de 90 jours, soit depuis moins de trois ans à la date de l'arrêté attaqué. Si l'intéressée se prévaut de la présence régulière en France de son époux, M. D... A..., compatriote turc détenteur d'un titre de séjour d'une durée de validité de deux ans, valable jusqu'au 15 mai 2025, et de la naissance de leur enfant sur le territoire français le 4 novembre 2022, il ressort toutefois des pièces du dossier que leur union présente un caractère récent, leur mariage ayant été célébré le 5 mars 2022, la communauté de vie des époux n'étant pas établie antérieurement à cette date, ni, au demeurant, avant l'année 2023. Dans ces conditions, Mme B..., qui ne se prévaut au demeurant d'aucune insertion professionnelle, ne peut être regardée comme disposant en France d'attaches personnelles et familiales suffisamment anciennes, stables et intenses, quand bien même y résident également, de façon régulière, deux de ses frères. En outre, Mme B... n'établit pas être dépourvue d'attache personnelles et familiales dans son pays d'origine, où résident notamment ses parents et le reste de sa fratrie et où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 24 ans. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, le préfet des Bouches-du-Rhône, en refusant à Mme B... la délivrance d'un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle doit également être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme B... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., épouse A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, où siégeaient :
- M. Portail, président,
- Mme Courbon, présidente assesseure,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025
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N° 24MA03092
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