Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2403520 du 30 août 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024, M. D..., représenté par Me Agaev, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 août 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2024 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'examen de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, après avoir recueilli sa demande et ses pièces justificatives, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit sur ce point ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'erreurs de fait, d'erreurs de droit et d'erreurs manifestes d'appréciation ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. D... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Courbon, présidente assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., de nationalité biélorusse, demande l'annulation du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir d'une erreur de droit qu'aurait commis le magistrat désigné pour demander l'annulation du jugement attaqué.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, retrace le parcours de M. D... en France, rappelle ses conditions de séjour sur le territoire français et sa situation privée et familiale et relève qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. A cet égard, si l'intéressé conteste le bien-fondé des motifs retenus par le préfet des Alpes-Maritimes et soutient qu'ils seraient entachés de contradictions, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur le caractère suffisamment motivé de la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, M. D..., qui n'a pas présenté de demande de titre de séjour, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, exclusivement applicables à l'examen des demandes d'admission au séjour. A cet égard, le requérant ne saurait sérieusement soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes se serait " saisi lui-même d'une demande de titre de séjour ". Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ".
6. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.
7. Toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité d'une décision d'éloignement que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
8. En se bornant à se prévaloir, dans des termes très généraux, de son droit à être entendu, M. D... ne fait état d'aucun élément qui, s'il avait pu être porté à la connaissance du préfet des Alpes-Maritimes préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté, aurait abouti à un résultat différent de l'obligation de quitter le territoire français sans délai dont il a fait l'objet. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure et de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu ne peut qu'être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Selon l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...) ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. D... est entré en France au cours du mois de février 2019, sous couvert d'un visa C - Etats Schengen d'une durée de validité de 90 jours, et qu'il s'est maintenu, depuis lors, sur le territoire français. Si l'intéressé se prévaut de la présence, à ses côtés, de sa compagne Mme C... et de leurs deux enfants, nés en France les 13 juillet 2020 et 20 janvier 2022, il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme C... a également fait l'objet d'une mesure d'éloignement, édictée à son encontre le 25 juin 2024 et devenue définitive. M. D..., qui ne justifie pas d'une insertion professionnelle en France par la seule production d'un extrait Sirene concernant l'entreprise de location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers qu'il a créée le 16 juillet 2020, ne peut davantage se prévaloir d'une particulière insertion sociale sur le territoire français, par la seule production de quelques attestations peu circonstanciées. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, le préfet des Alpes-Maritimes, en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette obligation a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît les stipulations précitées de l' article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
12. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'a, en elle-même, ni pour objet, ni pour effet, d'entraîner la séparation des enfants de M. D... de l'un de leurs parents. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
13. En sixième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français (...) ".
14. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la désignation du pays de renvoi : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
15. Comme le rappellent les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, citées au point 14, l'autorité administrative ne saurait légalement désigner comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un pays dans lequel il risque d'être exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces stipulations conventionnelles peut être utilement invoqué par l'intéressé devant le juge de l'excès de pouvoir au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi. En revanche, il n'en va pas de même au soutien de conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même qui, en vertu de l'article L. 721-3 du même code, cité au point 13, est une décision distincte de celle fixant le pays de renvoi. Il en va ainsi alors même que l'existence de motifs sérieux et avérés de croire que l'étranger courrait dans son pays un risque réel de subir de telles atteintes est susceptible de permettre, sous réserve des clauses d'exclusion, la reconnaissance par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par la Cour nationale du droit d'asile de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. Le moyen tiré de ce que M. D... serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine est, dès lors, sans influence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
16. En dernier lieu, pour les mêmes énoncés que ceux énoncés au point 15 ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés est inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. Ainsi qu'il a été dit au point 10 ci-dessus, M. D..., de nationalité biélorusse, vit en concubinage avec Mme A... C..., ressortissante ukrainienne qui a fait l'objet, le 25 juin 2024, d'une décision prévoyant son éloignement à destination de l'Ukraine, et de leurs deux enfants. Alors qu'il n'est pas allégué par le préfet des Alpes-Maritimes que sa compagne serait admissible en Biélorussie, ou que lui-même serait admissible en Ukraine, l'éloignement de M. D... à destination de son pays d'origine prévu par la décision contestée, aura pour effet, dans les circonstances particulières de l'espèce, de le séparer de sa compagne, voire de ses enfants. Dans ces conditions, cette décision porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
18. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D... est fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale et à en obtenir l'annulation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 10, 12 et 15 ci-dessus, les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans serait entachée d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
21. L'exécution du présent arrêt, qui annule la seule décision fixant le pays de destination, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions M. D... aux fins d'injonction et d'astreinte doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
23. M. D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et ne justifie pas avoir engagé de frais supplémentaires pour sa défense. Par suite, ses conclusions tendant au remboursement des frais liés au litige, présentées sur le seul fondement des dispositions énoncées au point 22, ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 25 juin 2024 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé en tant qu'il fixe le pays de destination de M. D....
Article 2 : Le jugement n° 2403520 du 30 août 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...,au ministre de l'intérieur et à Me Agaev.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, où siégeaient :
- M. Portail, président,
- Mme Courbon, présidente assesseure,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025
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N° 24MA03083