Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI Slime a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 8 août 2019 par lequel le maire de la commune de Marseille l'a mise en demeure de cesser immédiatement les travaux sur le terrain situé 94 boulevard Bellevue à Marseille (13011) à l'exception des mesures strictement nécessaires à la sécurité des personnes et des biens.
Par un jugement n° 2001050 du 12 décembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mai et le 27 septembre 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 décembre 2023.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il se prononce sur la régularité du procès-verbal d'infraction dressé le 24 mai 2019 ;
- le tribunal a jugé à tort que les travaux visés par l'arrêté en litige ne nécessitaient pas d'autorisation d'urbanisme, la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux déposée par la SCI Slime étant frauduleuse ; la circonstance que les travaux ont été ou non exécutés antérieurement ou postérieurement à la déclaration d'achèvement non contestée par le maire de Marseille est sans incidence à cet égard ; à supposer même que cette déclaration ne soit pas frauduleuse, les travaux constatés par le procès-verbal du 24 mai 2019 ont nécessairement été réalisés postérieurement à la date du 4 avril 2016 à laquelle cette déclaration a été établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, la SCI Slime conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête d'appel est irrecevable dès lors que son signataire ne dispose d'aucune qualité pour représenter le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 2 avril 2025, la commune de Marseille, représentée par Me Xoual, s'associe à la requête du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et demande que la requête de la SCI Slime soit rejetée.
Elle soutient que :
- la requête de première instance était irrecevable dès lors que la SCI Slime n'établit pas avoir notifié à son maire son recours gracieux daté du 8 octobre 2020 alors que l'arrêté litigieux mentionnait les voies et délais de recours ;
- c'est à tort que le tribunal a fondé son jugement sur l'irrégularité du procès-verbal constatant les travaux en cours faute pour la commune d'établir que l'agent qui l'a établi était assermenté, alors qu'il ne lui revient pas d'en contrôler la légalité dès lors qu'il s'agit d'un acte de procédure pénale relevant de la seule compétence du juge judiciaire ;
- les travaux visés par l'arrêté litigieux ont été réalisés postérieurement à la date du 8 août 2016 à laquelle elle a délivré à la SCI Slime une attestation de conformité des travaux effectués à la déclaration de travaux que la SCI a déposée, qui a fait l'objet d'une décision de non-opposition, et ne portait pas sur les travaux qui étaient en cours au moment où l'arrêté litigieux a été pris ; à supposer que ces travaux aient été réalisés avant cette date, la déclaration d'achèvement que lui a notifié la SCI était nécessairement frauduleuse ;
- le maire ayant agi en qualité d'autorité de l'Etat, c'est à tort que le jugement attaqué a mis à sa charge une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté pour la SCI Slime a été enregistré le 22 avril 2025, et n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté pour la SCI Slime a été enregistré le 4 juin 2025, après la clôture de l'instruction en application du premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, et n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-3 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la Cour a désigné Mme Courbon, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement de la 1ère chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Claudé-Mougel,
- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,
- et les observations de Me Xoual, représentant la commune de Marseille, et celles de Me Martinez et de M. C..., représentant la SCI Slime.
Deux notes en délibéré présentées par la SCI Slime ont été enregistrées le 12 juin 2025 et n'ont pas été communiquées.
Une troisième note en délibéré présentée par la SCI Slime a été enregistrée le 16 juin 2025 et n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Slime a déposé le 28 janvier 2015 une déclaration préalable de travaux en vue de la réalisation d'un logement d'habitation et d'un garage d'une surface de 40 m² sur un terrain cadastré section 862 K n° 35, situé 94 boulevard Bellevue à Marseille (13011), à laquelle le maire de Marseille ne s'est pas opposé, et pour lesquels ladite société a déposé une déclaration d'achèvement le 4 avril 2016. Le 24 mai 2019, un agent de la commune a établi un procès-verbal constatant que des travaux étaient en cours de réalisation, à la suite duquel le maire de la commune de Marseille a pris, le 8 août 2019, un arrêté interruptif de travaux, en mettant en demeure la SCI SCI Slime de cesser immédiatement ces travaux à l'exception des mesures strictement nécessaires à la sécurité des personnes et des biens. Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires relève appel du jugement du 12 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté.
Sur la recevabilité de la requête d'appel :
2. Aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement susvisé : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter de l'enregistrement de cet acte au recueil spécial mentionné à l'article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu'il est fait application de cet article, ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d'administration centrale, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au premier alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les chefs des services que le décret d'organisation du ministère rattache directement au ministre ou au secrétaire d'Etat ; / 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale (...) "
3. M. A... B..., qui a signé la requête d'appel, a été nommé sous-directeur des affaires juridiques de l'environnement, de l'urbanisme et de l'habitat à la direction des affaires juridiques au secrétariat général ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales par un arrêté du premier ministre, de la ministre de la transition écologique et solidaire et de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales du 22 mai 2020, publié le 24 mai suivant au Journal officiel de la République française (JORF), et a été renouvelé dans ses fonctions pour une durée de trois ans à compter du 8 juin 2023 par un arrêté du 10 juin 2023 publié au JORF le 11 juin suivant. Il disposait donc, sur le fondement du 2° du décret du 27 juillet 2005, d'une délégation à l'effet de signer la requête d'appel. La fin de non-recevoir tirée de l'incompétence du signataire de la requête doit donc être écartée.
Sur l'intervention :
4. La commune de Marseille, qui a la qualité d'intervenante et non de partie à l'instance dès lors que l'arrêté contesté a été pris par le maire au nom de l'Etat sur le fondement de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, justifie d'un intérêt au maintien de l'arrêté en litige. Son intervention en défense doit donc être admise.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. Aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux a été notifié le 12 août 2019 à l'administrateur judiciaire de la SCI Slime et comportait, à son article 5, la mention des voies et délais de recours. Si la société a produit en première instance la copie du recours gracieux à l'encontre de l'arrêté litigieux, daté du 8 octobre 2019, à l'appui d'une capture d'écran du site internet de suivi du courrier de la Poste indiquant une distribution d'un pli le 9 octobre 2019, le nom du destinataire, comme au demeurant de l'expéditeur, n'y sont pas mentionnés. Alors que le numéro de pli recommandé qui apparaît sur cette capture d'écran ne figure pas sur la copie du recours gracieux produite par la SCI Slime, et que celle-ci ne produit pas davantage en cause d'appel qu'en première instance l'accusé de réception de ce recours gracieux ou tout autre élément permettant de démontrer que ce recours a été notifié à la commune dans le délai de recours contentieux qui expirait le 13 octobre 2019, elle n'établit pas que ce délai a été interrompu. Dans ces conditions, sa requête introduite devant le tribunal administratif de Marseille le 7 février 2020 était tardive.
7. Par ailleurs, lorsqu'il exerce ou refuse d'exercer le pouvoir d'interrompre des travaux, qui lui est attribué par l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, le maire agit, en toute hypothèse et ainsi qu'il a été dit au point 4, en qualité d'autorité administrative de l'Etat. La commune de Marseille est, dans ces conditions, fondée à soutenir que le tribunal ne pouvait la condamner à verser à la SCI Slime la somme qu'elle demandait sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du maire de Marseille du 8 août 2019.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser une quelconque somme à la SCI Slime.
D É C I D E
Article 1er : L'intervention de la commune de Marseille est admise.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 décembre 2023 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par la SCI Slime devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 4 : Les conclusions présentées par la SCI Slime sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, à la SCI Slime et à la commune de Marseille.
Copie en sera adressée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, où siégeaient :
- Mme Courbon, présidente,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller,
- M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 juin 2025.
N° 24MA01170 2
nb