Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... et Mme D... E... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler, d'une part, l'arrêté du 10 janvier 2020 par lequel le maire de Briançon a délivré à M. F... A... un permis de construire quatre garages sur un terrain cadastré section AT n° 960, situé rue Saint-Roch et, d'autre part, l'arrêté du 24 juin 2021 par lequel le maire a délivré à M. A... un permis de construire modificatif.
Par un jugement n° 2003959, 2107273 du 30 octobre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 décembre 2023, 7 octobre, 29 novembre et 10 décembre 2024, M. B... et Mme E... représentés par Me Vallée, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler les arrêtés du maire de Briançon des 10 janvier 2020 et 24 juin 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Briançon la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les arrêtés des 10 janvier 2020 et 24 juin 2021 méconnaissent l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme, en ce que la toiture du projet ne respecte pas le sens général des faîtages ;
- ils méconnaissent l'article UA 7 du règlement du plan local d'urbanisme, dès lors que les piliers et les pans de toiture sont implantés en limite séparative, et non avec un recul minimum de 3 mètres ;
- ils sont recevables à contester le permis de construire modificatif quand bien même ils ont formé une requête distincte devant le tribunal administratif ;
- ils ont intérêt à agir contre les deux permis de construire, dès lors qu'ils sont voisins immédiats et que la construction projetée, imposante et inesthétique, sur laquelle donnent deux de leurs fenêtres, porte atteinte aux conditions de jouissance de leur bien.
Par des mémoires, enregistrés les 6 septembre et 25 octobre 2024, la commune de Briançon, représentée par Me Pinatel, conclut au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, à ce que la Cour sursoit à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Elle demande également que soit mise à la charge de M. B... et Mme E... la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants n'ont pas intérêt à agir contre les deux arrêtés en litige en application de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;
- ils sont irrecevables à contester le permis de construire modificatif, dès lors qu'ils ne l'ont pas fait dans le cadre de l'instance dirigée contre le permis de construire initial, conformément aux dispositions de l'article L. 600-5-2 du même code ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés les 27 octobre, 7 décembre et 12 décembre 2024, M. A..., représenté par Me Capdefosse, conclut au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, à ce que la Cour sursoit à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Il demande également que soit mise à la charge de M. B... et Mme E... la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les requérants n'ont pas intérêt à agir contre les deux arrêtés en litige en application de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Courbon,
- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,
- et les observations de Me Vallée, représentant M. B... et Mme E..., de Me Guariloff, substituant Me Pinatel, représentant la commune de Briançon et de Me Capdefosse, représentant M. A....
Une note en délibéré, présentée pour M. A..., a été enregistrée le 10 juin 2025 et n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 janvier 2020, le maire de Briançon a délivré un permis de construire à M. A... en vue de la régularisation de la construction de quatre garages et l'ajout d'une toiture sur la parcelle cadastrée section AT n° 960 située rue Saint-Roch sur le territoire communal. M. B... et Mme E... ont formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, implicitement rejeté. Par un arrêté du 24 juin 2021, le maire de Briançon a délivré un permis de construire modificatif à M. A... pour la mise en compatibilité de la construction des garages avec le bornage judiciaire intervenu, autorisant une adaptation mineure et la mise en place d'une barrière automatique. M. B... et Mme E... relèvent appel du jugement du 30 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille, après les avoir jointes, a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur les fins de non-recevoir opposées aux demandes de première instance :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que les requérants, qui sont propriétaires de la maison implantée sur les parcelles cadastrées section AT nos 333 et 335 qui jouxtent le terrain d'assiette du projet, localisé sur la parcelle cadastrée section AT n° 960, ont la qualité de voisins immédiats de ce dernier. Ils font état de l'importance du projet, consistant en la régularisation de la construction de quatre garages et la création d'une imposante toiture à deux pans en bac acier, particulièrement visible depuis leur propriété, notamment depuis une fenêtre d'une chambre au premier étage. Dans ces conditions et contrairement à ce que soutiennent M. A... et la commune de Briançon, M. B... et Mme E... justifient d'un intérêt à agir pour contester le permis de construire qui a été délivré à M. A... le 10 janvier 2020 et, par suite, le permis de construire modificatif du 24 juin 2021.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance. ".
6. Il résulte de ces dispositions que les parties à une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue sont recevables à contester la légalité d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation intervenue au cours de cette instance, lorsqu'elle leur a été communiquée, tant que le juge n'a pas statué au fond, sans condition de forme ni de délai. Si cette contestation prend la forme d'un recours pour excès de pouvoir présenté devant la juridiction saisie de la décision initiale ou qui lui est transmis en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, elle doit être regardée comme un mémoire produit dans l'instance en cours. La circonstance qu'elle ait été enregistrée comme une requête distincte est toutefois sans incidence sur la régularité du jugement ou de l'arrêt attaqué, dès lors qu'elle a été jointe à l'instance en cours pour y statuer par une même décision.
7. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que le permis de construire modificatif délivré à M. A... a été produit au cours de l'instance engagée à l'encontre du permis de construire initial par M. B... et Mme E... devant le tribunal administratif. D'autre part, et en tout état de cause, si les intéressés ont introduit une demande distincte devant le tribunal pour contester la légalité de ce permis modificatif, cette circonstance n'est pas de nature à entacher cette demande d'irrecevabilité, celle-ci devant être regardée comme un mémoire produit dans l'instance alors en cours, quand bien même elle n'a pas été enregistrée comme telle par le tribunal, qui a joint les deux requêtes dont il était saisi pour statuer par un même jugement. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre s'agissant du permis de construire modificatif par la commune de Briançon doit être écartée.
Sur la légalité du permis de construire initial du 10 janvier 2020 :
8. En premier lieu, aux termes de l'article UA 7 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Briançon, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " Constructions principales / Par rapport aux limites latérales et dans une bande de 15 mètres de profondeur, mesurée à partir de l'alignement futur ou actuel des voies, les constructions doivent être implantées d'une limite latérale à l'autre. / Dans le cas d'ouvertures latérales sur les constructions limitrophes, ou lorsque la topographie rend impossible l'alignement, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment et la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à l'égout du toit (H/2) sans pouvoir être inférieure à 3,00 mètres. / (...) / Annexes / Les annexes peuvent être implantées en limites séparatives dans le respect des hauteurs maximales régies à l'article UA10 lorsqu'elles participent au volume général de la construction. Les implantations d'annexes peuvent être indépendantes du bâtiment principal en cas d'impossibilité technique et architecturale. ". Selon le glossaire du PLU, les annexes correspondant à " l'ensemble des constructions rattachées fonctionnellement à la construction principale (garage, abris, locaux techniques des piscines...). ".
9. Il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé par l'arrêté du 10 janvier 2020, qui consiste à régulariser la construction de quatre garages et à procéder à leur couverture par une toiture à deux pans, s'étend d'une limite latérale à l'autre de la parcelle cadastrée AT n° 960. Cette parcelle étant dépourvue de toute autre construction, ces garages ne peuvent être qualifiés d'annexe au sens des dispositions précitées du règlement du PLU, quand bien même ils sont rattachés fonctionnellement à l'immeuble appartenant à M. A..., implanté de l'autre côté de la route de Saint-Roch, sur la parcelle cadastrée section AT n° 240, qui constitue une unité foncière distincte, une unité foncière se définissant comme un îlot de propriété d'un seul tenant, composé d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision. Le projet, qui prévoit que le pan de toiture situé côté ouest prend appui sur des piliers, revêtus, jusqu'à mi-hauteur seulement, d'un bardage en bois, implantés sur un muret situé en limite séparative, comporte ainsi, entre la toiture et le bardage en bois, une ouverture latérale donnant directement sur la construction limitrophe appartenant à M. B... et Mme E.... Dans ces conditions, et ainsi que le soutiennent les appelants, le projet de M. A... relève des cas dans lesquels la construction doit être implantée à une distance minimale de 3 mètres par rapport à la limite séparative. Par suite, M. B... et Mme E... sont fondés à soutenir que le projet autorisé par l'arrêté du 10 janvier 2020 méconnaît les dispositions de l'article UA 7 du PLU de Briançon.
10. En second lieu, aux termes de l'article UA 11 du règlement du PLU, relatif à l'aspect extérieur des constructions : " 1) Principes : (...) / Le sens général des faîtages doit être respecté. / (...) ".
11. L'arrêté du 10 janvier 2020 autorise la construction d'une toiture dont le faîtage est perpendiculaire à la rue Saint-Roch. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de constat d'huissier établi en août 2022 à la demande de M. B... et Mme E..., selon lequel seules cinq constructions, dont celle en litige, sur les 34 recensées rue Saint-Roch, présentent un faîtage perpendiculaire à la rue et des vues aériennes du site Géoportail, accessible tant au juge qu'aux parties, que le secteur correspondant à la rue Saint-Roch et ses environs immédiats se caractérise par un sens général des faîtages parallèle à la rue. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par le permis de construire du 10 janvier 2020, des dispositions précitées de l'article UA 11 du PLU imposant le respect du sens général des faîtages doit être accueilli.
Sur la légalité du permis de construire modificatif du 24 juin 2021 :
12. Ainsi qu'il a été dit au point 1 ci-dessus, le permis de construire modificatif du 24 juin 2021 porte uniquement sur la mise en compatibilité de la construction des garages avec le bornage judiciaire intervenu, en autorisant une adaptation mineure à ce titre et sur l'installation d'une barrière automatique. Ne portant pas sur la toiture du projet, il n'est pas affecté par les vices relevés aux points 9 et 11 ci-dessus.
Sur les conséquences des vices entachant l'arrêté du 10 janvier 2020 :
13. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. ".
14. Lorsque les éléments d'un projet de construction ou d'aménagement auraient pu faire l'objet d'autorisations distinctes, le juge de l'excès de pouvoir peut prononcer l'annulation partielle de l'autorisation d'urbanisme en raison de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux. En dehors de cette hypothèse, les dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme permettent au juge de l'excès de pouvoir de procéder à l'annulation partielle d'une autorisation d'urbanisme dans le cas où l'illégalité affecte une partie identifiable du projet et peut être régularisée par un permis modificatif. L'application de ces dispositions n'est pas subordonnée à la condition que la partie du projet affectée par le vice soit matériellement détachable du reste du projet.
15. Les vices relevés aux points 9 et 11 du présent arrêt, tirés de la méconnaissance, par la toiture de la construction, des articles UA 7 et UA 11 du plan local d'urbanisme de la commune de Briançon, n'affectent qu'une partie identifiable du projet et sont susceptibles d'être régularisés. Dans ces conditions, il y a lieu, en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2020 en tant seulement qu'il autorise l'édification de cette toiture. Le délai dans lequel pourra être demandé au maire de la commune de Briançon la régularisation de ces vices est fixé à quatre mois.
16. Il résulte de ce qui précède que M. B... et Mme E... sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Marseille a rejeté totalement leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Briançon du 10 janvier 2020 délivrant un permis de construire à M. A....
Sur les frais liés au litige :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Briançon la somme de 2 000 euros à verser à M. B... et Mme E..., au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... et Mme E... une somme à verser à la commune de Briançon et à M. A... sur ce même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 10 janvier 2020 par lequel le maire de Briançon a délivré un permis de construire à M. A... est annulé en tant qu'il autorise la construction d'une toiture. Le délai dans lequel pourra être demandée au maire de la commune de Briançon la régularisation des vices retenus par la Cour est fixé à quatre mois.
Article 2 : Le jugement n° 2003959, 2107273 du tribunal administratif de Marseille du 30 octobre 2023 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La commune de Briançon versera à M. B... et Mme E..., pris ensemble, la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... et Mme E... est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Briançon et M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Mme D... E..., à la commune de Briançon et à M. F... A....
Copie en sera adressée au procureur de la république de Gap.
Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Portail, président,
- Mme Courbon, présidente assesseure,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 juin 2025.
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N° 23MA03184
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