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18/06/2025 | FRANCE | N°24MA01046

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 5ème chambre, 18 juin 2025, 24MA01046


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par une première demande, enregistrée le 16 décembre 2021 sous le n° 2110916, M. E... C..., Mme B... C..., M. F... C..., Mme D... C..., M. K... G..., M. J... A... et M. H... A... ont demandé au tribunal administratif de Marseille :



- à titre principal, d'annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par la préfète des Alpes-de-Haute-Provence sur leur demande tendant à la reconnaissance des droits d'eau dont ils s'estiment titulaires

sur leurs propriétés, sur le territoire de la commune de Gréoux-les-Bains, ainsi que la décision d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une première demande, enregistrée le 16 décembre 2021 sous le n° 2110916, M. E... C..., Mme B... C..., M. F... C..., Mme D... C..., M. K... G..., M. J... A... et M. H... A... ont demandé au tribunal administratif de Marseille :

- à titre principal, d'annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par la préfète des Alpes-de-Haute-Provence sur leur demande tendant à la reconnaissance des droits d'eau dont ils s'estiment titulaires sur leurs propriétés, sur le territoire de la commune de Gréoux-les-Bains, ainsi que la décision du 24 novembre 2021 par laquelle la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de fixer à 800 litres par seconde et 200 litres par seconde les débits d'eau dont ils bénéficient du fait de leurs droits d'eau fondés en titre et sur titre ;

- de fixer la consistance des droits d'eau dont ils bénéficient à 760 litres par seconde pour le droit d'eau fondé en titre et à 200 litres par seconde pour le droit d'eau fondé sur titre ;

- à titre subsidiaire, de désigner un expert ayant pour mission de déterminer la puissance maximale de l'eau pouvant être prélevée dans le canal par le seuil de relevage de Gréoux-les-Bains et déterminer la consistance associée à leurs droits d'eau ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une seconde demande, enregistrée le 18 mai 2022 sous le n° 2204157, M. E... C..., Mme B... C..., M. F... C..., Mme D... C..., M. K... G..., M. J... A... et M. H... A... ont demandé au tribunal administratif de Marseille :

- d'annuler l'arrêté du 8 mars 2022 par lequel la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a fixé les prescriptions relatives au prélèvement d'eau à usage agricole affecté aux domaines de Pigette et Aurabelle sur le territoire de la commune de Gréoux-les-Bains ;

- de reconnaitre à leur profit l'existence d'un droit d'eau fondé en titre, l'existence d'un droit d'eau fondé sur une autorisation préfectorale du 12 juin 1907, et de fixer la consistance des droits d'eau dont ils bénéficient à 760 litres par seconde pour le droit d'eau fondé en titre et à 200 litres par seconde pour le droit d'eau fondé sur titre ;

- à titre subsidiaire, de désigner un expert ayant pour mission de déterminer la puissance maximale de l'eau pouvant être délivrée dans leur canal au niveau du seuil de relevage de Gréoux-les-Bains et de déterminer la consistance associée à leurs droits d'eau ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°s 2110916 ; 2204157 du 22 février 2024, le tribunal administratif de Marseille a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête n° 2110916 présentées à fin d'annulation de la décision de la préfète des Alpes-de-Haute-Provence du 24 novembre 2021, a modifié l'article 2 de l'arrêté de la préfète des Alpes-de-Haute-Provence du 8 mars 2022 dans les conditions prévues au point 30 du jugement et a rejeté le surplus des conclusions des demandes n° 2110916 et 2204157.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 avril 2024 et le 6 juin 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille n°s 2110916 ; 2204157 du 22 février 2024 en tant qu'il réforme l'article 2 de l'arrêté du 8 mars 2022 et de rejeter les demandes présentées par les consorts C..., G... et A... devant le tribunal administratif de Marseille.

Il soutient que :

- le jugement n'est pas suffisamment motivé s'agissant de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 214-4 du code de l'environnement ;

- les titres invoqués par les requérants pour justifier leur droit de prélèvement n'ont pas valeur probante ; l'existence d'un droit sur titre n'est pas établie ;

- l'étendue des droits d'eaux des bénéficiaires pouvait être modifiée ; l'arrêté du 8 mars 2022 tient compte du rétablissement de la continuité écologique du Verdon ; la réduction des droits d'eaux est directement justifiée par le projet de restauration de la continuité écologique des milieux du Verdon ;

- l'article 2 du jugement, qui modifie l'article 2 de l'arrêté de la préfète des Alpes-de-Haute-Provence du 8 mars 2022, est contraire aux dispositions applicables des articles L. 214-4 et L. 214-6 du code de l'environnement ainsi qu'à la disposition 43 du plan d'aménagement et de gestion durable du SAGE Verdon ; les débits fixés à l'article 2 du jugement remettent en cause les travaux d'arasement du barrage seuil de Gréoux-les-Bains ; le débit fixé dans l'arrêté du 8 mars 2022 est justifié par la solution technique de substitution permettant le maintien de l'alimentation du canal de Noirel.

Par un mémoire en défense et en appel incident, enregistré le 28 avril 2025, M. E... C..., Mme B... C..., M. F... C..., Mme D... C..., M. K... G..., M. J... A... et M. H... A..., représentés par Me Marques, demandent à la Cour :

A titre principal :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de confirmer le jugement en tant qu'il fixe les droits d'eau fondés sur titre à 200 litres par seconde pour le domaine de Pigette et à 20 litres par seconde pour le domaine d'Aurabelle ;

3°) de réformer le jugement en ce qu'il a considéré éteints les droits d'eau associés au moulin et n'a pas établi la consistance des droits d'eau fondés en titre relatifs à l'arrosage des prés et jardins, de réformer en ce sens l'arrêté du 8 mars 2022, et de fixer la consistance associée à ces droits à 800 litres par seconde ;

A titre subsidiaire :

4°) de désigner un expert ayant pour mission de déterminer la puissance maximale de l'eau pouvant être délivrée dans leur canal par le seuil de relevage de Gréoux-les-Bains et déterminer la consistance associée à leurs droits d'eau ;

En tout état de cause :

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que la requête du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires est irrecevable et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Au titre de l'appel incident, ils soutiennent :

- qu'ils justifient de droits d'eau fondés en titre pour l'arrosage des prés et jardins, attestés par un acte notarié du 19 avril 1554 ;

- qu'ils justifient de droits d'eau fondés en titre relatifs au moulin de Vinon ;

- que les ouvrages essentiels n'ont pas disparu et aucune déchéance de droits ne peut être constatée ;

- que l'arrêté du 12 juin 1907 ne s'est pas substitué aux précédentes décisions qui avaient été accordées aux permissionnaires ;

- que la consistance de ces droits d'eau est de 800 litres par seconde.

Par une lettre en date du 8 avril 2025, la Cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu entre le 15 mai et le 10 juillet 2025, et que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance à compter du 29 avril 2025.

Par ordonnance du 21 mai 2025, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.

Un mémoire présenté par la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche le 30 mai 2025, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'énergie ;

- le code de l'environnement ;

- l'arrêté préfectoral du 12 juin 1907 relatif à la modification de la prise d'eau alimentant le domaine de Pigette sur le territoire de la commune de Gréoux-les-Bains ;

- l'arrêté du 19 juillet 2013 établissant la liste des cours d'eau mentionnée au 2° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement sur le bassin Rhône-Méditerranée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Point, rapporteur,

- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,

- les observations de M. I... pour la ministre la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche ;

- et les observations de Me David, substituant Me Marques, pour les consorts C..., G... et A....

Considérant ce qui suit :

1. Les consorts C..., G... et A... sont propriétaires des domaines de Pigette et d'Aurabelle, sur le territoire de la commune de Gréoux-les-Bains, dans les Alpes-de-Haute-Provence. Par une décision en date du 24 novembre 2021, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de reconnaître leurs droits d'eau à hauteur de 800 litres par seconde pour le domaine de Pigette et de 200 litres par seconde pour le domaine d'Aurabelle. Par ce même courrier, elle les a informés que la mise en œuvre d'un projet de restauration morphologique du Verdon au droit du seuil de Gréoux pourrait conduire à la mise à jour des droits d'eau sur ce canal, au regard des usages réellement exercés. Par un arrêté du 8 mars 2022, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a autorisé les domaines de Pigette et d'Aurabelle à prélever de l'eau à partir du canal de Noirel. L'article 2 de l'arrêté du 8 mars 2022 fixe à 50 et 20 litres par seconde les débits maximaux autorisés pour leurs prélèvements respectifs, ou toute autre répartition entre eux dès lors que le prélèvement global n'excède pas un débit maximum instantané de 70 litres par seconde. A l'article 12 de ce même arrêté du 8 mars 2022, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a abrogé l'arrêté préfectoral du 12 juin 1907 relatif à la modification de la prise d'eau alimentant le domaine de Pigette. Par l'article 2 du jugement n°s 2110916 ; 2204157 du 22 février 2024, le tribunal administratif de Marseille a réformé l'article 2 de l'arrêté du 8 mars 2022 en fixant le débit maximal autorisé du prélèvement pour l'alimentation du domaine de Pigette à 200 litres par seconde et le prélèvement global à 220 litres par seconde. Le ministre de la transition écologique et de de la cohésion des territoires relève appel de ce jugement en tant qu'il réforme l'article 2 de l'arrêté du 8 mars 2022. Les consorts C..., G... et A... présentent des conclusions d'appel incident tendant à ce que leurs droits de prélèvement soient portés à hauteur de 800 litres par seconde.

Sur l'appel principal :

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. Dans sa requête sommaire d'appel, enregistrée le 23 avril 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, après avoir indiqué qu'un mémoire ampliatif développerait les moyens présentés, a soutenu que le jugement du tribunal administratif de Marseille était insuffisamment motivé, que la reconnaissance des droits d'eau sur titre admise par les premiers juges était infondée et que la réforme de l'arrêt préfectoral du 8 mars 2022 prononcée à l'article 2 du jugement méconnaissait les dispositions applicables du code de l'environnement. Ainsi, cette requête sommaire, présentée par le ministre dans le délai d'appel, comprenait l'énoncé de faits et de moyens précis et était suffisamment motivée. Par suite, la fin de non-recevoir opposée sur ce point par les consorts C..., G... et A... doit être écartée.

Sur la régularité du jugement :

4. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

5. Il ressort de l'examen du jugement attaqué, notamment de ses points 24 à 27, que le tribunal administratif de Marseille a visé les dispositions applicables de l'article L. 214-4 du code de l'environnement. Les premiers juges, après avoir rappelé en détails les motifs de l'arrêté du 8 mars 2022 relatifs à la réduction des droits d'eau, ont considéré que ces motifs n'étaient pas justifiés, en relevant l'absence de lien entre l'exigence de restauration de la continuité écologique et la réduction des droits d'eau. Le tribunal a également considéré que rien ne permettait d'établir le lien entre l'effacement du seuil, la définition d'une solution alternative d'alimentation des domaines à partir du canal de Pontoise, et la réduction des droits d'eau. Cette motivation, suffisamment claire et précise, mettait en mesure l'administration de comprendre les motifs de fait et de droit qui ont fondé le jugement et de les discuter. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

6. Aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'environnement : " I. Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : / 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ; / 2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ; / 3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ; / 4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ; / 5° La valorisation de l'eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la production d'électricité d'origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource ; / 6° La promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau ; / 7° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques. / Un décret en Conseil d'État précise les critères retenus pour l'application du 1°. / II. - La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : / 1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ; / 2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ; / 3° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées. / III. - La gestion équilibrée de la ressource en eau ne fait pas obstacle à la préservation du patrimoine hydraulique, en particulier des moulins hydrauliques et de leurs dépendances, ouvrages aménagés pour l'utilisation de la force hydraulique des cours d'eau (...). ".

7. Aux termes de l'article L. 214-4 du code de l'environnement : " I. - L'autorisation d'installations, ouvrages, travaux et activités présentant un caractère temporaire et sans effet important et durable sur le milieu naturel peut être accordée sans enquête publique préalable réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / II. - L'autorisation peut être abrogée ou modifiée, sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police, dans les cas suivants : / 1° Dans l'intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque cette abrogation ou cette modification est nécessaire à l'alimentation en eau potable des populations ; / 2° Pour prévenir ou faire cesser les inondations ou en cas de menace pour la sécurité publique ; / 3° En cas de menace majeure pour le milieu aquatique, et notamment lorsque les milieux aquatiques sont soumis à des conditions hydrauliques critiques non compatibles avec leur préservation ; / 4° Lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus l'objet d'un entretien régulier. / II bis.- A compter du 1er janvier 2014, en application des objectifs et des orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, sur les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux classés au titre du I de l'article L. 214-17, l'autorisation peut être modifiée, sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police, dès lors que le fonctionnement des ouvrages ou des installations ne permet pas la préservation des espèces migratrices vivant alternativement en eau douce et en eau salée. ".

8. Il résulte de l'instruction que la nécessité de restaurer la continuité du Verdon au niveau du seuil de Gréoux résulte du classement de ce tronçon de la rivière dans la liste 2 établie au titre de l'article L. 214-17 du code de l'environnement, par arrêté en date du 19 juillet 2013 pris par le préfet de la région Rhône Alpes, préfet coordonnateur de bassin. Dans le cadre de ce projet de restauration des continuités écologiques, la société Artélia a conduit une étude qui a donné lieu à deux rapports, établis le 19 avril 2013 et le 21 octobre 2013. Ces rapports exposent plusieurs scénarios visant à atteindre les objectifs de restauration écologique. Le scénario n° 3 prévoit l'arasement du seuil de Gréoux, ouvrage construit en 1967 par EDF. L'étude de la société Artélia identifie le scénario n° 3 comme étant le scénario optimal, seul à même d'assurer l'objectif de franchissement piscicole.

9. Il ressort de l'arrêté du 8 mars 2022 que la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a entendu justifier la réduction des droits d'eau des domaines de Pigette et d'Aurabelle en considérant que la mise en œuvre du projet de restauration écologique, impliquant la disparition du seuil Gréoux prévue par le scénario n° 3, contribuerait à l'atteinte du bon potentiel de la masse d'eau et entrainerait l'impossibilité de mettre en eau l'ouvrage de prise alimentant les deux domaines. A la page 90 du rapport de diagnostic de la société Artélia daté du 19 avril 2013, il est indiqué que la suppression de l'ouvrage entrainera la " nécessité de réaménager la prise d'eau du canal pour maintenir cet usage ". Il ressort par ailleurs de l'analyse des impacts du scénario n° 3, figurant à la page 48 du rapport définitif du 21 octobre 2013, que " la baisse du niveau d'eau entrainera une baisse du niveau de la nappe d'accompagnement, qui pourrait impacter l'alimentation des forages privés et communal présents en berge. ". Le rapport précise à sa page 49 que " le canal de Noirel est lui maintenu. Dans le cas où le maintien de son alimentation est assuré par un prolongement du canal vers l'amont, l'ancien tracé sera réhabilité ". Cette analyse est corroborée par la note technique d'EDF, relative à l'utilisation du canal de Pontoise, en rive droite du Verdon, pour réalimenter les domaines de Pigette et d'Aurabelle, en rive gauche. Dans ces conditions, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré d'une part qu'il n'y avait aucun lien établi entre l'exigence de restauration de la continuité écologique et la réduction des droits d'eau, d'autre part que rien ne permettait de démontrer le lien entre l'effacement du seuil, la définition d'une solution alternative d'alimentation des domaines à partir du canal de Pontoise, et la réduction des droits d'eau.

10. Il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par les consorts C..., G... et A... en première instance et en appel, tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2022.

11. Aux termes du II de l'article L. 214-6 du code de l'environnement : " Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d'une législation ou réglementation relative à l'eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions de la présente section. Il en est de même des installations et ouvrages fondés en titre ". En vertu du VI du même article, " les installations, ouvrages et activités visés par les II, III, et IV sont soumis aux dispositions de la présente section ". Aux termes de l'article L. 215-7 du code de l'environnement : " L'autorité administrative est chargée de la conservation et de la police des cours d'eau non domaniaux. Elle prend toutes dispositions pour assurer le libre cours des eaux. /Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent réservés. ". Aux termes de l'article L. 215-10 du code de l'environnement : " (...) I bis.- A compter du 1er janvier 2014, en application des objectifs et des orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, sur les cours d'eau classés au titre du I de l'article L. 214-17, les autorisations ou permissions accordées pour l'établissement d'ouvrages ou d'usines peuvent être modifiées, sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police, dès lors que leur fonctionnement ne permet pas la préservation des espèces migratrices vivant alternativement en eau douce et en eau salée. / II.- Les dispositions du I et du I bis sont applicables aux permissions ou autorisations accordées en vertu des articles L. 214-1 à L. 214-6, ou antérieurement à la mise en vigueur de ces dispositions, ainsi qu'aux établissements ayant une existence légale et aux entreprises concédées ou autorisées en application du titre Ier du livre V du code de l'énergie. (...) ". Entrent dans le champ des articles L. 214-6 et L. 215-10 du code de l'environnement les installations hydrauliques qui, autorisées à la date du 18 octobre 1919 et dont la puissance ne dépasse pas 150 kilowatts, demeurent, en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article 18 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'énergie hydroélectrique, aujourd'hui codifiées à l'article L. 511-9 du code de l'énergie, autorisées conformément à leur titre. Il en résulte que ces installations sont soumises, pour leur exploitation, aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement, qui définissent le régime de la police de l'eau, notamment à celles qui définissent les conditions dans lesquelles, en vertu de l'article L. 214-4, l'autorisation peut être abrogée ou modifiée sans indemnisation. Toutefois, dès lors que les autorisations délivrées avant le 18 octobre 1919 réglementaient des droits à l'usage de l'eau qui avaient la nature de droits réels immobiliers antérieurement acquis par les propriétaires des installations hydrauliques, le droit à l'usage de l'eau, distinct de l'autorisation de fonctionnement de l'installation mais attaché à cette installation, ne se perd que lorsque la force motrice du cours d'eau n'est plus susceptible d'être utilisée par son détenteur, du fait de la ruine ou du changement d'affectation des ouvrages essentiels destinés à utiliser la pente et le volume de ce cours d'eau.

12. Il résulte de l'instruction que par un arrêté du 12 juin 1907, dont les requérants produisent une retranscription non contestée et qui est visé dans la décision préfectorale du 8 mars 2022, le préfet du département des Basses-Alpes, devenu Alpes-de-Haute-Provence, a autorisé " le sieur Louis L..., propriétaire à Gréoux, (...) à remplacer l'ancienne prise d'eau d'arrosage située sur la rive gauche du Verdon à 193 m en amont de la culée gauche du pont suspendu de Gréoux, par une nouvelle prise d'eau à établir sur la même rivière à 602 m en aval de la même culée et destinée comme la précédente à dériver les eaux du Verdon pour l'irrigation de son domaine de Pigette. / Article 2 - Le volume d'eau dérivé ne dépassera pas deux cents litres par seconde (...) ". Si la ministre soutient que les droits d'eaux des domaines de Pigette, fixés par cette décision à hauteur de 200 litres par seconde, se sont éteints faute de réalisation par les propriétaires du domaine de la prise d'eau prévue à son article 1, dans le délai d'un an fixé à l'article 7, aucun élément au dossier ne permet d'étayer l'affirmation selon laquelle les travaux de réalisation de la prise d'eau n'auraient pas été réalisés dans le délai imparti, la date de notification de l'arrêté du 12 juin 1907 n'étant au demeurant pas établie. En outre, les photographies anciennes produites au dossier permettent d'identifier des ouvrages de pierre permettant de dévier une partie de l'eau vers la prise autorisée, située en aval. Ces photographies, contrairement à ce qu'affirme le ministre, ne sont pas incompatibles avec les prescriptions de l'arrêté du 12 juin 1907 relatives à l'emplacement de la prise d'eau, en aval de la culée du pont suspendu. Par ailleurs, il ressort de l'acte d'échange notarié du 2 avril 1919 versé au dossier que le propriétaire du domaine de Pigette, M. L..., avait fait construire avant cette date une prise d'eau au niveau du " rocher de Jauffret ". Cet acte du 2 avril 1919 corrobore l'affirmation des requérants selon laquelle la prise d'eau mentionnée dans l'arrêté préfectoral du 12 juin 1907 a bien été construite et atteste que les propriétaires du domaine de Pigette ont exercé les droits fondés sur titre résultant de ce même arrêté. Au regard de ces éléments, les allégations du ministre selon lesquelles la prise d'eau autorisée par l'arrêté du 12 juin 1907 n'aurait pas été construite à l'endroit prévu, à 602 mètres en aval du pont, ne sont pas démontrées. En tout état de cause, alors que l'article 8 de l'arrêté du 12 juin 1907 prévoit que la déchéance du permissionnaire est prononcée par l'administration, il n'est pas démontré qu'une telle déchéance aurait effectivement été prononcée par l'autorité préfectorale. Dans ces conditions, il est établi que les propriétaires du domaine de Pigette, avant l'édiction de l'arrêté du 8 mai 2022, disposaient de droits d'eau fondés sur titre, dont la constance était fixée à 200 litres par seconde par l'arrêté préfectoral du 12 juin 1907.

13. Les installations et ouvrages fondés sur titre sont soumis à la police de l'eau et l'autorité administrative peut, dans ce cadre, fixer les prescriptions nécessaires pour assurer la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. La préfète des Alpes-de-Haute-Provence peut ainsi, en vertu de ses pouvoirs de police de l'eau, imposer aux ouvrages des prescriptions permettant d'assurer la préservation des milieux naturels aquatiques. Il résulte toutefois de ce qui précède que les droits d'eau fondés sur titre délivrés par l'arrêté préfectoral du 12 juin 1907, soit avant le 18 octobre 1919, avaient la nature de droit réels immobiliers. Dès lors, ces droits à usage de l'eau ne pouvaient se perdre que si le débit d'eau prélevé sur le cours d'eau n'était plus susceptible d'être utilisé par son détenteur, du fait de la ruine ou du changement d'affectation des ouvrages essentiels destinés à utiliser la pente et le volume de ce cours d'eau. La préfète des Alpes-de-Haute-Provence pouvait ainsi, à l'occasion de l'exercice des pouvoirs de police de l'eau, constater la caducité des droits d'eau sur titre résultant de l'arrêté du 12 juin 1907, mais non les abroger.

14. Il résulte de l'instruction que pour justifier la réduction des droits d'eau afférents au domaine de Pigette, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a pris en compte le projet de destruction du seuil de Gréoux, dans le cadre de la mise en œuvre du scénario n° 3 de restauration écologique de ce tronçon du Verdon, ainsi qu'un projet de réalimentation du canal de Noirel par raccordement au canal de Pontoise. Toutefois, ni la destruction du seuil de Gréoux ni la solution alternative de raccordement du canal de Noirel au canal de Pontoise ne sont à ce jour réalisés. Il est constant que la prise d'eau au niveau du seuil de Gréoux et le canal de Noirel, installations qui assurent la dérivation et l'acheminement des eaux vers les domaines de Pigette et d'Aurabelle, sont en état de fonctionnement. Il est également constant que l'alimentation en eau est utile aux deux domaines. Par ailleurs, aucun élément au dossier ne permet d'établir qu'en l'état actuel des choses, le débit du Verdon, au niveau de prise d'eau à l'entrée du canal de Noirel, serait inférieur à 220 litres par seconde, que le cours du Verdon ne permettrait plus d'alimenter le canal à raison de ce débit. Dans ces conditions, ni la ruine des installations, ni le changement d'affectation des ouvrages essentiels destinés à utiliser la pente et le volume du cours d'eau ne sont démontrés. Par voie de conséquence, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence n'a pu légalement constater la déchéance des droits d'eaux fondés sur titre dont disposent les propriétaires du domaine de Pigette en vertu de l'arrêté préfectoral du 12 juin 1907.

15. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de première instance et d'appel, que le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a réformé l'article 2 de l'arrêté du 8 mars 2022 en fixant le débit maximal autorisé du prélèvement pour l'alimentation du domaine de Pigette à 200 litres par seconde et en remplaçant au troisième alinéa la valeur " 70 litres par seconde " par la valeur " 220 litres par seconde ".

Sur l'appel incident :

16. Les consorts C..., G... et A..., par la voie de l'appel incident, contestent le jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 février 2024 en tant qu'il a limité le débit maximal autorisé du prélèvement pour l'alimentation du domaine de Pigette à 200 litres par seconde et rejeté leurs conclusions tendant à ce que ce débit maximal soit fixé à hauteur de 800 litres par seconde. Ils soutiennent que les propriétaires du domaine de Pigette disposent de droits d'usage de l'eau fondés en titre d'une consistance globale de 800 litres par seconde.

17. En premier lieu, il résulte de l'instruction que par un acte notarié du 19 avril 1554, dont les requérants produisent une retranscription réalisée en 1877, le propriétaire du domaine de Pigette a accordé aux exploitants du moulin du Vinon le droit d'installer sur son terrain une prise d'eau et des fossés, destinés à dériver les eaux du Verdon, en vue d'alimenter le moulin. En échange, le propriétaire du domaine de Pigette s'est vu reconnaître un droit de prélèvement sur les eaux du canal de dérivation " à son plaisir ". Ni cet acte du 19 avril 1554, ni les actes ultérieurs qui le mentionnent, ne définissent la consistance de ces droits d'eau. Si les consorts C..., G... et A... se prévalent de deux rapports datés du 22 novembre 1864 et du 3 janvier 1865, ces documents ont trait à l'établissement d'un règlement d'office du " Moulin Vieux " alors en activité à Vinon, et non à l'irrigation des terres agricoles ou à l'arrosage des prés et jardins. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que la prise d'eau sur le Verdon à l'endroit du domaine de la Pigette a changé d'emplacement au fil du temps. Il ressort en particulier de l'examen de l'acte notarié du 2 avril 1919 que l'ancienne prise d'eau et le canal qui alimentaient le moulin du Vinon ont été abandonnés " avant 1807 ". Ce même acte notarié du 2 avril 1919, qui a pour objet de définir les droits respectifs du propriétaire du moulin de Vinon et du propriétaire du domaine de Pigette, indique en outre que le canal traversant la propriété de la Pigette et acheminant l'eau vers le moulin est alimenté exclusivement par la vanne construire par M. L..., au niveau du rocher de Jauffret. Il résulte par ailleurs de l'instruction que le canal de Noirel est aujourd'hui alimenté par une prise en béton, située au niveau du seuil de Gréoux, et construite en 1967. Il ressort de ces éléments que la prise d'eau et les fossés mentionnés dans l'acte notarié du 19 avril 1554, ouvrages essentiels de la dérivation des eaux du Verdon vers le moulin du Vinon, ont disparu pour être remplacés par d'autres ouvrages, auxquels ont été attachés des droits d'usage de l'eau spécifiques. Dans ces conditions, du fait de la ruine des ouvrages de dérivation mentionnés par acte notarié du 19 avril 1554, et en tout état de cause faute de définition de la consistance des droits d'eau attachés à ces ouvrages, il y a lieu de constater que les droits d'usage de l'eau fondés en titre résultant de l'acte notarié du 19 avril 1554 sont perdus.

18. En second lieu, les requérants soutiennent que M. et Mme C..., propriétaires du domaine de Pigette, sont titulaires de droits fondés en titre attachés au moulin de Vinon, qu'ils ont acquis par acte notarié du 30 décembre 2019. Ils soutiennent que ces droits sont établis dans leur existence et leur consistance par un règlement d'eau datant du 22 novembre 1864. Ce règlement décrit les ouvrages permettant l'alimentation du canal du Moulin Vieux, désormais dénommé canal de Noirel, à partir d'une prise sur la rive gauche du Verdon. Le règlement établit que ces ouvrages assurent un débit dans le canal à hauteur de 800 litres par seconde, garantissant au moulin une force motrice de 40 chevaux. Toutefois, il est constant que la force motrice de l'eau n'a plus vocation à être utilisée pour l'activité du moulin et que l'eau dérivée dans le canal de Noirel est désormais destinée à l'irrigation, à l'abreuvement des cheptels du domaine d'Arabelle et à l'arrosage du camping dont M. et Mme C... sont les exploitants. Dans ces conditions, en raison du changement d'affectation des ouvrages essentiels destinés à utiliser la pente et le volume du cours d'eau, il y a lieu de constater que les droits d'usage de l'eau fondés en titre attachés au moulin du Vinon, dont la consistance était attestée par le règlement préfectoral du 22 novembre 1864, sont perdus.

19. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise, que les consorts C..., G... et A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a fixé le droit d'usage de l'eau pour l'alimentation du domaine de Pigette à 200 litres par seconde. Les droits d'eau du domaine d'Aurabelle fixés à hauteur de 20 litres par seconde n'étant pas contestés, ils ne sont pas non plus fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont fixé le débit maximum prélevé par le canal à hauteur de 220 litres par secondes.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

20. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 2 000 euros à verser à M. E... C..., Mme B... C..., M. F... C..., Mme D... C..., M. K... G..., M. J... A... et M. H... A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident présentées par M. E... C..., Mme B... C..., M. F... C..., Mme D... C..., M. K... G..., M. J... A... et M. H... A... sont rejetées.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à M. E... C..., Mme B... C..., M. F... C..., Mme D... C..., M. K... G..., M. J... A... et M. H... A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, à M. E... C..., à Mme B... C..., à M. F... C..., à Mme D... C..., à M. K... G..., à M. J... A... et à M. H... A....

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Duchon-Doris, président de la Cour,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- M. Point, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juin 2025.

2

N° 24MA01046


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA01046
Date de la décision : 18/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Eaux - Ouvrages - Établissement des ouvrages - Prises d'eau.

Eaux - Travaux - Prélèvements d'eau sur les cours d'eau et étangs.

Eaux - Gestion de la ressource en eau.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. François POINT
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : MARQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-18;24ma01046 ?
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