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17/06/2025 | FRANCE | N°25MA00706

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 2ème chambre, 17 juin 2025, 25MA00706


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le préfet du Var lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour la durée de trois ans.



Par un jugement n° 2403709 du 24 février 2025, le tribunal administratif de Toul

on a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le préfet du Var lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour la durée de trois ans.

Par un jugement n° 2403709 du 24 février 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, M. B..., représenté par Me Dhib, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 24 février 2025 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 9 octobre 2024 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne le retrait de la carte pluriannuelle :

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'existence d'une menace à l'ordre public et compte tenu de l'existence de ses intérêts familiaux en France ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de retraite de sa carte de séjour pluriannuelle ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour la durée de trois ans :

- la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile quant à sa durée.

La requête a été transmise au préfet du Var qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Rigaud a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant turc né en 2003, relève appel du jugement du 24 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le préfet du Var a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour la durée de trois ans.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le retrait de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. (...) ".

3. M. B... soutient que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, que les faits pour lesquels il a été condamné sont isolés et ne sauraient, à eux seuls, justifier une mesure de retrait de son titre de séjour, que son comportement habituel est exempt de tout fait répréhensible, qu'il a, depuis sa condamnation, entamé un suivi psychothérapeutique et effectué un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte des violences au sein du couple et sexistes et a indemnisé sa victime, qu'il est inséré socialement et professionnellement et a implanté en France le centre de sa vie privée et familiale auprès de sa famille qui y réside. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B... a été condamné par le tribunal judiciaire de Toulon le 24 juillet 2024 à une peine de douze mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans assorti d'une interdiction d'entrer en contact avec la victime pendant trois ans, interdiction d'exercer une activité en contact avec les mineurs pendant trois ans avec inscription au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes pour des faits d'agression sexuelle sur un mineur de plus de 15 ans et de port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Si M. B... a effectivement suivi, au mois de décembre 2024, un stage de responsabilisation, il y était cependant contraint par la condamnation pénale prononcée à son encontre, tout comme à l'indemnisation de sa victime. Compte tenu de la nature des faits commis et de leur gravité, et alors que la condamnation présente un caractère récent à la date de l'arrêté en litige, le préfet du Var n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que la présence en France de M. B... constituait une menace pour l'ordre public. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en lui retirant, pour ce motif, sa carte de séjour pluriannuelle le préfet du Var aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. S'il est constant que M. B... est entré en France en 2013 à l'âge de 10 ans au bénéfice du regroupement familial et y séjourne depuis lors, qu'il ressort des pièces du dossier qu'il exerce, depuis le mois d'octobre 2020, un emploi salarié dans la restauration rapide à temps plein depuis le mois de mai 2024, qu'il est propriétaire d'un appartement depuis le mois de janvier 2024, qu'il a mis en location et qu'il dispose de son propre véhicule, il n'établit cependant pas la présence en France de ses parents et de ses frères en se bornant à produire des cartes d'identité et titres de séjour sans produire, par exemple, de fiche d'état civil traduite en français ou de copie de son livret de famille permettant d'identifier les liens de famille, alors, au demeurant, que l'arrêté en litige mentionne, sans être utilement contesté, qu'une partie de sa famille réside en Turquie. Par ailleurs, l'intégration socio-économique dont M. B... peut se prévaloir ne présente pas de caractère particulièrement remarquable. Enfin, comme l'ont à bon droit relevé les premiers juges, ce dernier peut continuer, depuis la Turquie, à mettre en location le bien immobilier dont il est propriétaire. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été exposé au point 3 du présent arrêt, la décision de retrait de sa carte de séjour pluriannuelle ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

6. Il résulte des points 2 à 5 que la décision de retrait de la carte de séjour pluriannuelle de M. B... n'est pas illégale. Le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit donc être écarté.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour la durée de trois ans :

7. L'obligation de quitter sans délai le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de l'interdiction de retour par voie d'exception doit être écarté.

8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".

9. Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.

10. Comme cela résulte du point 3 du présent arrêt, la présence en France de M. B... représente une menace à l'ordre public. Ainsi, quand bien même M. B... est entré en France en novembre 2013 à l'âge de dix ans sous couvert du regroupement familial, qu'il y réside régulièrement depuis cette date dans les conditions exposées au point 5, le préfet du Var n'a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas entaché cette décision d'erreur manifeste d'appréciation.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 9 octobre 2024.

Sur les conclusions accessoires :

12. Par voie de conséquence de ce qui vient d'être dit les conclusions de M. B... à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2025 à laquelle siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- Mme Rigaud, présidente-assesseure,

- M. Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 juin 2025.

N° 25MA007062


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 25MA00706
Date de la décision : 17/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: Mme Lison RIGAUD
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : DHIB

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-17;25ma00706 ?
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