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17/06/2025 | FRANCE | N°24MA02281

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 2ème chambre, 17 juin 2025, 24MA02281


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 10 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.



Par un jugement n° 2401402 du 18 mars 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de

Marseille a admis à titre provisoire M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle et a rejeté le surplu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 10 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2401402 du 18 mars 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a admis à titre provisoire M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 29 août, 22 novembre et 18 décembre 2024, M. C..., représenté par Me Carmier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2024 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente du réexamen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission des titres de séjour ;

- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- il est fondé sur un arrêté du 26 mars 2021 qui est entaché d'inexistence juridique.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 6-1, 6-5 et 7 bis de l'accord franco-algérien ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il ne constitue pas une menace actuelle, réelle et suffisamment grave à l'ordre public.

En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :

- la décision a été prise sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la fixation du pays de destination :

- la décision est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2024.

Par lettre du 12 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'irrégularité du jugement attaqué en raison de l'incompétence de la magistrate désignée pour statuer sur un litige relevant de la formation collégiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Danveau.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant algérien né le 31 décembre 1992, demande l'annulation du jugement du 18 mars 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 février 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public (...) ". Aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5 ". Aux termes de l'article L. 614-4 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. ".

3. Le litige en cause porte sur une obligation de quitter le territoire français non assortie d'un délai de départ volontaire et prise au motif que le comportement de M. C... constitue une menace pour l'ordre public. Le jugement de l'affaire relevait, en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une formation collégiale du tribunal statuant dans un délai de trois mois à compter de sa saisine et non de la compétence de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille. Par suite, le jugement attaqué est irrégulier et doit, dès lors, être annulé.

4. Il y a lieu de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Marseille.

Sur les moyens communs aux décisions contestées :

5. Par un arrêté du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation de signature à M. B... D..., directeur de cabinet, à l'effet de signer notamment les décisions relatives aux obligations de quitter le territoire français, au délai de départ volontaire, aux interdictions de retour et à celles fixant le pays de destination. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire, dont les nom et prénom apparaissent en tout état de cause de manière suffisamment lisible dans la décision contestée, doit, par suite, être écarté.

6. Si le moyen tiré de la violation de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne par un Etat membre de l'Union européenne est inopérant, dès lors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article ne s'adresse qu'aux organes et aux organismes de l'Union, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de la mesure d'éloignement que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.

7. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'un des procès-verbaux produits par le préfet des Bouches-du-Rhône, que M. C... a été entendu au sujet de sa situation administrative le 10 février 2024, qu'il a pu faire valoir ses observations et a été informé de l'éventualité d'une mesure d'éloignement prise à son encontre. Ainsi, les moyens tirés de la violation du principe du contradictoire et du droit d'être entendu avant l'intervention de l'arrêté contesté doit être écarté.

8. Aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 3. Tout accusé a droit notamment à : (...) c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix (...) ".

9. S'il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 9 juin 2023, le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Marseille a placé M. C... sous contrôle judiciaire dans le cadre d'une instruction ouverte pour des faits commis en bande organisée courant 2022 jusqu'au 14 février 2023 qui comporte notamment une obligation de ne pas quitter le territoire français, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux pris à son encontre dès lors que son placement sous contrôle judiciaire fait seulement obstacle à l'exécution de cette mesure d'éloignement jusqu'à la levée du contrôle par le juge judiciaire. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du principe de séparation des pouvoirs doivent être écartés.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. L'arrêté litigieux du 10 février 2024 constitue une obligation de quitter le territoire français sans délai prise à la suite de l'interpellation du requérant par les services de police et au motif qu'il constitue, en raison de ses condamnations pénales, une menace pour l'ordre public. Contrairement à ce que soutient le requérant, cette mesure n'a pas été prise pour l'application de l'arrêté préfectoral du 26 mars 2021 ayant rejeté sa demande de renouvellement du certificat de résidence d'une durée de dix ans et l'ayant obligé à quitter le territoire français. Cet arrêté du 26 mars 2021 ne constitue pas davantage la base légale de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise sur le fondement de cet arrêté dont le requérant soutient qu'il est entaché d'inexistence juridique doit en tout état de cause être écarté.

11. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) ; 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) ". Aux termes de l'article 7 bis du même accord : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. / (...) / Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées. / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (...) / e) au ressortissant algérien qui justifie résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

12. M. C... soutient qu'il réside en France depuis l'année 2001, alors qu'il était âgé de neuf ans. Toutefois, les pièces qu'il verse au dossier ne permettent pas d'attester d'une présence continue sur le territoire depuis cette date. S'il ressort des pièces du dossier qu'il a été scolarisé dans des établissements à Marseille entre 2001 et 2008, les pièces qu'il verse au dossier ne permettent pas d'attester d'une présence continue sur le territoire français notamment au titre des années 2009 à 2014, constituées essentiellement d'un dossier médical de son médecin attestant du suivi de quelques consultations et d'un relevé de carrière montrant une activité professionnelle sporadique. Le requérant ne produit par ailleurs aucune pièce au titre des mois d'avril à septembre 2016, à l'exception du relevé de carrière précité mentionnant de très faibles revenus, d'août à décembre 2018 et de janvier à mars, août et octobre à décembre 2019. Son passeport délivré en juillet 2015 est produit de manière incomplète et fait notamment état d'une sortie du territoire français en août 2017. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien et de l'article 7 bis du même accord doit être écarté.

13. Il ressort de ce qui a été dit au point précédent que M. C... n'établit sa présence habituelle sur le territoire français ni depuis son entrée sur le territoire français, ni au cours des dix dernières années. Si le requérant se prévaut de la délivrance en 2010 d'un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans valable jusqu'au 30 décembre 2020, de la présence en France de ses parents titulaires d'un certificat de résidence de dix ans et de deux frères de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 4 janvier 2012 à une peine de quatre mois d'emprisonnement pour des faits de vol en réunion, le 21 février 2018 à une peine de quatre mois de prison avec sursis, une amende de 500 euros et une suspension de son permis de conduire pendant quatre mois pour conduite d'un véhicule sans assurance et avec un permis n'autorisant pas sa conduite, et refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter. Il est constant également qu'il a fait l'objet d'un refus de renouvellement de son titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français pris le 26 mars 2021 qu'il n'a pas contesté et exécuté. Enfin, la circonstance que le requérant, qui est célibataire et sans enfant, justifie avoir exercé une activité professionnelle, en qualité de préparateur de commandes auprès de la société Trans distribution Laragne entre novembre 2017 et juin 2019 puis de la société Sporting club Air Bel en qualité d'apprenti à compter de l'année 2022 ne sauraient suffire à faire état d'une insertion sociale et professionnelle stable, intense et ancienne dans la société française. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, les moyens tirés de ce que l'arrêté litigieux aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être écartés.

14. La décision en litige du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 février 2024 n'a pas pour objet de statuer sur une demande de renouvellement du certificat de résidence de M. C..., qui n'était plus valable depuis le 30 décembre 2020, mais constitue une obligation de quitter le territoire français sans délai prise à la suite de son interpellation le même jour par les services de police.

Si M. C... a sollicité, au demeurant tardivement au vu de la date de validité, le renouvellement de son certificat de résidence le 21 janvier 2021, celui-ci a fait l'objet le 26 mars 2021 d'une décision de refus assortie d'une obligation de quitter le territoire français qu'il n'a en tout état de cause pas contestée. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement invoquer, à l'encontre de l'arrêté litigieux, les stipulations précitées de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien prévoyant le renouvellement automatique du certificat de résidence de dix ans.

15. L'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionne que : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; / (...) ".

16. Les stipulations précitées des articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne privent ni l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance d'un certificat de résidence lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public ni, comme c'est le cas, en l'espèce, de l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées du 5° de l'article L. 611-1. Si le requérant fait valoir qu'il en va autrement pour le renouvellement d'un certificat de résidence de dix ans, il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux et de ce qui est dit au point 14 que le préfet n'a pas statué sur une demande de renouvellement d'un tel certificat mais a prononcé à l'encontre de M. C... une obligation de quitter le territoire français en précisant que l'intéressé ne remplissait aucune des conditions prévues aux articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien pour se voir délivrer un certificat de résidence.

17. Il ressort des motifs de l'arrêté préfectoral que M. C... a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 4 janvier 2012 à une peine de quatre mois d'emprisonnement pour des faits de vol en réunion, le 21 février 2018 à une peine de quatre mois de prison avec sursis, une amende de 500 euros et une suspension de son permis de conduire pendant quatre mois pour circulation avec un véhicule sans assurance et avec un permis n'autorisant pas sa conduite, et refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter. En outre, il a fait l'objet de nombreux signalements notamment pour viol aggravé le 19 septembre 2008, recels le 7 mars 2011, vol avec violences les 8 mars 2011 et 10 avril 2011, vol aggravé le 29 mai 2019 et extorsion en bande organisée, exercice de l'activité d'agent sportif sans licence valable et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime le 14 février 2023. Par une ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Marseille du 9 juin 2023, il a été placé sous contrôle judiciaire après avoir été mis en détention provisoire dans le cadre de l'instruction pour les faits précités d'escroquerie en bande organisée. M. C... se borne à relever qu'il n'a plus fait l'objet de condamnations pénales depuis 2018 et que les signalements mentionnés, dont il ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont imputés, n'ont jusqu'ici donné lieu à aucune condamnation. Compte tenu de l'importance et de la persistance de ces faits, et, pour une partie d'entre eux, de leur caractère récent, ces comportements permettent d'établir que M. C... constitue une menace pour l'ordre public. Le préfet n'a donc pas fait une inexacte application du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

18. Pour l'ensemble des motifs exposés aux points 12, 13 et 17, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant doit être écarté.

19. Aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ".

20. Si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Au nombre de ces dispositions, figurent celles du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'un étranger justifie résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Le préfet n'est toutefois tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement cette condition, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent.

21. Dès lors que, tel qu'il a été exposé au point 12 du présent arrêt,

M. C... ne démontre pas sa présence continue sur le territoire depuis plus de dix années, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d'un vice de procédure tiré de l'absence de consultation de la commission de titre de séjour telle que prévue par les dispositions précitées.

Sur la décision portant refus d'un délai de départ volontaire :

22. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le requérant n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire.

23. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / (...) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".

24. Il ressort des pièces du dossier de l'arrêté contesté que le comportement de M. C... constituait une menace pour l'ordre public, compte tenu des éléments exposés au point 17, et que celui-ci a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 26 mars 2021 à laquelle il s'est soustrait. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement fonder sa décision sur ces motifs, qui étaient suffisants pour justifier le refus de délai de départ volontaire. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement invoquer par voie d'exception, à l'encontre de la décision de refus d'un délai de départ volontaire, l'illégalité de l'arrêté du 26 mars 2021, notifié le 13 avril 2021 et mentionnant les voies et délais de recours, qui est devenu définitif, faute d'avoir fait l'objet, dans les délais, d'un recours contentieux. Si le requérant invoque enfin l'inexistence juridique de cet arrêté dès lors que le renouvellement de son certificat de résidence était de droit et ne pouvait lui être refusé en application de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, il ressort de ce qui vient d'être dit que le préfet aurait en tout état de cause pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le seul motif tiré de la menace à l'ordre public. Par suite, alors même qu'il justifie d'un passeport algérien en cours de validité et d'un hébergement stable chez ses parents en France, le préfet a pu, sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation, refusé d'accorder un délai de départ volontaire à M. C....

Sur la décision portant interdiction de retour d'une durée de deux ans :

25. La décision portant refus d'accorder à M. C... un délai de départ volontaire n'étant pas entachée d'illégalité, le requérant n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant interdiction de retour d'une durée de deux ans.

26. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes des dispositions de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".

27. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., qui a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, présente un comportement constituant une menace pour l'ordre public, ainsi qu'il a été dit au point 17, et a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. L'intéressé, célibataire et sans enfant, ne justifie ni être dépourvu d'attaches personnelles ou familiales en Algérie, ni qu'il existerait des circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Eu égard par ailleurs à la durée et aux conditions du séjour de M. C... sur le territoire français, et à sa situation familiale et personnelle évoquée aux points 12, 13 et 17 du présent arrêt, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a, en décidant de prononcer à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour d'une durée de deux ans, méconnu les dispositions précitées et commis une erreur d'appréciation.

28. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 24, le moyen tiré de l'inexistence de l'arrêté du 26 mars 2021 doit être écarté.

29. Eu égard à ce qui vient d'être dit, notamment aux points 12, 13 et 17, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans serait contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

Sur la décision portant fixation du pays de destination :

30. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision en litige serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

31. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de l'inexistence de l'arrêté du 26 mars 2021 invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.

32. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 12, 13 et 17, les moyens tirés de ce que la décision portant fixation du pays de destination méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

33. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté contesté du 10 février 2024. Par suite, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d'injonction. En outre, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2401402 du 18 mars 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille par M. C... et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Me Carmier et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2025 à laquelle siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- Mme Rigaud, présidente assesseure,

- M. Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 juin 2025.

N° 24MA02281 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA02281
Date de la décision : 17/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Nicolas DANVEAU
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : CARMIER

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-17;24ma02281 ?
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